Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 250
N° RG 20/01704
N° Portalis DBV5-V-B7E-GBXB
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 04 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juillet 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTE :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [N] [C], muni d'un pouvoir
INTIMÉE :
Madame [P] [G]
née le 06 juillet 1971 à [Localité 6] (76)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS en présence de Monsieur Lilian SEGA, greffier stagiaire
GREFFIER, lors de la mise à disposition : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 15 juillet 2020, RG 19/00221, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, saisi par la MSA du Limousin d'une demande de condamnation de Mme [G] à payer solidairement avec son époux les contraintes émises contre ce dernier, a :
- débouté la MSA du Limousin de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la MSA du Limousin aux dépens.
Le 5 août 2020, la MSA du Limousin a interjeté appel du jugement n° RG 19/00221, par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mars 2023.
La MSA du Limousin s'en est remise à ses conclusions datées du 17 novembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner solidairement Mme [P] [G] à lui payer la somme de 14.960,80 euros relatives aux cotisations et majorations de retards également dues par son époux, M. [L] au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2017,
- condamner Mme [P] [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle explique que M. [L] et Mme [G] se sont mariés le 8 mars 1997, que M. [L] reste redevable de cotisations et majorations de retard pour un montant total de 14.960,80 euros garanti par des contraintes au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2017 et qu'aucune opposition à contrainte n'a été formée par M. [L] de sorte que les contraintes constituent désormais des titres définitifs et exécutoires de plein droit en application des articles L.725-3 et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime. Elle fait valoir que selon l'article 220 du code civil, les cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles ouvrant droit à l'assurance maladie, maternité, invalidité, à l'assurance vieillesse ainsi qu'aux prestations familiales tant pour l'assurée que pour ses ayants droit sont qualifiées de dettes ménagères par la Cour de cassation. Elle soutient qu'à la date des contraintes mais également lorsque le tribunal a statué, le mariage des époux [L] n'était pas dissout et en conclut que la solidarité doit trouver à s'appliquer. Elle fait observer que le pôle social de [Localité 4] a fait application de cette solidarité, par jugement du 5 novembre 2020, en condamnant M. [L] à payer solidairement les cotisations et majorations de Mme [G].
Mme [G] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception (signée le 14 octobre 2022), dans les conditions prévues par les articles 937, 938, 670 et 670-1 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 4 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 220 du code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, et n'opère aucune distinction entre l'entretien actuel et futur du ménage. Il en est ainsi des cotisations dues au titre d'un régime légal d'assurances obligatoires dont l'objet est de satisfaire les besoins ordinaires du ménage en cas de réalisation des risques qu'il couvre.
En l'espèce, la MSA du Limousin a fait signifier à M. [B] [L] le :
- 19 avril 2018, une contrainte émise le 6 avril 2018, d'un montant de 7.926 euros au titre des cotisations sociales dues pour l'année 2017 outre 435,80 euros au titre des majorations de retard,
- 20 octobre 2016, une contrainte émise le 7 octobre 2016, d'un montant de 6.599 euros au titre des cotisations sociales dues pour les années 2013, 2014 et 2015.
La MSA du Limousin indique sans être contredite qu'aucune opposition n'a été formée contre ces deux contraintes de sorte qu'en application de l'article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime les contraintes des 7 octobre 2016 et 6 avril 2018 produisent tous les effets d'un jugement.
Il ressort tant de la copie du livret de famille que de l'extrait d'acte de mariage signé le 18 août 2020, que M. [B] [L] s'est marié avec Mme [P] [G] le 8 mars 1997. Il est rappelé que selon l'article 262 du code civil 'La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.' Or, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'à la date d'émission des contraintes, à la date de leur signification ou encore à la date où le tribunal a statué, un divorce serait intervenu entre Mme [G] et M. [L]. Bien au contraire, il résulte des énonciations du jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux du 4 septembre 2020 que M. [L] a indiqué, lors de l'audience du 12 juin 2020, que le divorce ne serait prononcé qu'en octobre 2020. Il s'ensuit donc que, contrairement à ce que le tribunal a retenu, la preuve de la réalité du mariage de Mme [G] à M. [L] aux dates des contraintes et aux périodes concernées par les cotisations sociales et majorations de retard dues par M. [L] est rapportée.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [P] [G] à payer solidairement à la MSA du Limousin la somme de 14.960,80 euros au titre des cotisations sociales et majoration de retard dues par M. [B] [L] en vertu des contraintes émises les 7 octobre 2016 et 6 avril 2018, respectivement signifiées les 20 octobre 2016 et 19 avril 2018, pour les années 2013, 2014, 2015 et 2017.
Mme [G] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Il n'est en revanche pas inéquitable de laisser supporter à la MSA du Limousin l'intégralité de ses frais irrépétibles. Elle est ainsi déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 15 juillet 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Mme [P] [G] à payer à la MSA du Limousin la somme de 14.960,80 euros au titre des cotisations sociales et majoration de retard dues par M. [B] [L] en vertu des contraintes émises les 7 octobre 2016 et 6 avril 2018, respectivement signifiées les 20 octobre 2016 et 19 avril 2018, pour les années 2013, 2014, 2015 et 2017,
Déboute la MSA du Limousin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [G] aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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