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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 95-81.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.244

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 11 janvier 1995 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif de l'ordonnance entreprise, a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état ; "aux motifs que, l'information n'a pas permis de confirmer qu'avant la signature du contrat de location gérance MM. X... et C... avaient indiqué que le chiffre d'affaires réalisé par Soclaine au cours de location gérance, comme la promesse de vente du fonds de commerce ne mentionnent pas le montant du chiffre d'affaires réalisé par Soclaine au cours des trois dernières années ; que cette promesse de vente a, au demeurant, été annulée en raison de cette omission, par arrêt de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Paris en date du 14 mai 1993 ; que, par ailleurs, Pierre B... ne pouvait ignorer que le fonds de commerce de fourrure n'était pratiquement plus exploité puisque dans le contrat de location gérance il était précisé qu'il n'y avait aucun stock ; que Pierre B... a reconnu devant le juge d'instruction qu'il n'avait effectué aucune vérification sur le montant du chiffre d'affaires réalisé par le propriétaire du fonds ; qu'il se serait, selon lui, contenté des affirmations orales de M. C... ; que ce dernier conteste être intervenu dans cette transaction ; que son intervention n'est pas confirmée par l'étude du notaire de Pierre B... chez lequel a été déposé la promesse de cession et ont été séquestrés les traites impayées, ni par aucun autre élément du dossier ; que dans son mémoire Pierre B... fait valoir que l'appréciation donnée aux faits par le magistrat instructeur ne correspond pas aux pièces versées aux débats, lesquelles démontrent que M. C... était rémunéré par la société Soclaine, ni aux arguments étayés par le rapport accablant du professeur Z... ; que si l'information a effectivement établi que M. C... a exercé les fonctions de conseiller technique de M. X... de 1988 à décembre 1991, elle n'a, par contre, pas permis d'établir son intervention dans les pourparlers entre M. X... et Pierre B... ni l'emploi d'une quelconque manoeuvre frauduleuse ; "alors que doit être annulé l'arrêt de la chambre d'accusation qui a omis de statuer sur un chef d'articulation essentiel ; que la chambre d'accusation a omis de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si en laissant croire qu'elle exploitait un commerce de fourrures au ..., par une mention au registre du commerce, la société Soclaine n'avait pas commis une mise en scène, déterminante de la signature du contrat de location gérance et de la promesse de vente du fonds de commerce Lola Y..." ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci et énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence du pourvoi du ministère public ; qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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