Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 28 MARS 2024
N° RG 21/08121 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZFPW
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [D] / [Y]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 25 Janvier 2024
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 28 Mars 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [T] [B] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 17] (HAUTES-PYRÉNÉES)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Henri VIGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020013688 du 05/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [G] [Y]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
[E] [D] et [W] [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (Hautes-Pyrénées) sans contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
- [H], [I], [V] [Y] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 17] (Hautes-Pyrénées),
- [X], [Z] [Y] née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 17] (Hautes-Pyrénées),
- [C], [F] [Y] né le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 12] (Hérault).
Par acte d’huissier de justice en date du 20 août 2021, signifié à personne et comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [E] [D] a fait assigner [W] [Y] en divorce sans mention du fondement de la demande et a sollicité la fixation de mesures provisoires conformément à l'article 1117 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire d’orientation et sur mesures provisoires du 07 octobre 2022, le juge aux affaires familiales de Marseille a :
Rejeté la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale formée par [E] [D] sur l’enfant mineur et rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;Fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère ; Dit que le père pourra exercer son droit de visite et d’hébergement selon des modalités définies exclusivement amiablement entre les parents, Fixé à compter de la présente décision, la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant mineur à la somme de 250 euros par mois.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et signifiées par acte de commissaire de justice à la personne de [W] [Y] le 04 avril 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens, [E] [D] demande au juge aux affaires familiales de voir, outre l’application des conséquences légales du divorce :
Prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, Donner acte de ce que [E] [D] n’entend pas solliciter de prestation compensatoire,Juger que chaque époux réglera par moitié les dettes du ménage à savoir :Dette du trésor public pour un montant de 11.958 euros au titre d’un indu de RSA,Dette bailleur social 2013-2014-2016-2017 pour un montant de 994,83 euros,Confier à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, Fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère, Réserver les droits de visite et d’hébergement du père, Fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme de 300 euros par mois, Dire que les dépens seront partagés.
[W] [Y] n’a pas constitué avocat. L’assignation en divorce ainsi que les dernières conclusions de [E] [D] lui ont été remises en personne par le commissaire de justice. Par conséquent, la décision sera réputée contradictoire.
Par ordonnance en date du 06 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience à juge unique du 25 janvier 2024.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 20 août 2021,
Vu l’ordonnance réputée contradictoire d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales de Marseille du 07 octobre 2022,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [E] [T] [B] [D]
née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 17](HAUTES-PYRÉNÉES)
et de
Monsieur [W] [G] [Y]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13] (GIRONDE)
Mariés le [Date mariage 2] 1998 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (Hautes-Pyrénées).
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Concernant les époux
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 20 août 2021, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE à [E] [D] qu’elle devra cesser de faire usage du nom de son mari postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DEBOUTE [E] [D] de sa demande visant à juger que chaque époux réglera par moitié les dettes du ménage (dette du trésor public pour un montant de 11.958 euros au titre d’un indu de RSA et dette bailleur social 2013-2014-2016-2017 pour un montant de 994,83 euros) ;
CONSTATE que [E] [D] ne formule pas de demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Concernant l’enfant
DEBOUTE [E] [D] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),Communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,Respecter les liens de l’enfant avec son parent ;
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilitée à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant des enfants,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent, le juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père,
DEBOUTE [E] [D] de sa demande d’augmentation de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant mineur faute d’élément nouveau,
MAINTIENT à la somme de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant mineur [C] que [W] [Y] devra verser à [E] [D] au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la pension alimentaire s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 II du code civil ;
PRECISE que [W] [Y] devra verser cette contribution entre les mains de [E] [D] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution, ou solliciter directement l'organisme débiteur des prestations familiales ([14] ou [16]) pour la mise en place de l'intermédiation;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
DEBOUTE [E] [D] de sa demande de partage par moitié des dépens ;
CONDAMNE [E] [D] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le 28 MARS 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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