Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00811
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00811
Date de décision :
10 juillet 2025
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUILLET 2025
N° RG 25/00811 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W76G
AFFAIRE :
[P] [W]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 23 Janvier 2025 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 3
N° RG : 22/00814
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Christophe DEBRAY
Me Anne-laure DUMEAU
Me Banna NDAO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 2] 1970
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Représentant : Me Jean-pierre WEISS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0382
DEMANDERESSE A LA REQUETE
APPELANTE
****************
S.A. ENEDIS
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Lucie BOCQUILLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Banna NDAO de la SELEURL BNA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
DEFENDEURS A LA REQUETE
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [P] [W] est, depuis le 11 février 1998, locataire d'un appartement au premier étage d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1], donné à bail, pour le compte de la Ville de [Localité 12], par la société de gestion immobilière, devenue la société Régie immobilière de la ville de [Localité 12] (ci-après, « la société RIVP »).
Le 28 mai 2020, la société Enedis a fait procéder au remplacement de divers compteurs électriques situés dans les parties communes de l'immeuble, dont celui de Mme [W], par des compteurs « [I] », équipements électriques basse puissance dont la fonction est le comptage de l'électricité consommée, et utilisant le courant porteur en ligne (CPL) qui circule dans les câbles du réseau électrique basse tension pour envoyer des informations sous forme de signal électrique codé.
Huit de ces compteurs ont été installés sur un mur commun entre les parties communes et l'appartement de Mme [W].
Le 29 mai 2020, Mme [W] a mis en demeure la société Enedis de procéder au retrait du compteur [I] installé sans son accord, pour des raisons de santé, expliquant être électrosensible. Elle s'est par ailleurs opposée à la collecte, à la conservation, à l'enregistrement et à la communication de ses données personnelles.
Le 4 août 2020, Mme [W] a réitéré sa mise en demeure, invoquant de graves troubles dans ses conditions d'existence causés par l'installation des compteurs, dont elle a sollicité le retrait et le déplacement.
Par courrier du 10 août 2020, la société Enedis lui a répondu en faisant valoir qu'un courrier postal lui avait été envoyé en mars 2020, et qu'aucun appel n'avait été recensé auprès de son service clientèle faisant état d'une opposition de sa part, ce que réfutait Mme [W] suivant lettre recommandée en date du 18 août 2020, par laquelle elle réitérait sa mise en demeure de retirer son compteur [I] et de déplacer les sept autres compteurs [I] du premier étage de l'immeuble.
Soutenant que son état de santé s'était dégradé depuis l'installation de ces compteurs, Mme [W], autorisée par ordonnance du 29 décembre 2020, a fait assigner d'heure à heure la société RIVP et la société Enedis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier du 5 janvier 2021, aux fins d'obtenir le retrait et le déplacement des compteurs, outre le versement de diverses sommes à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 24 février 2021, le juge des référés a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la société Enedis, dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [W], et renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
Par actes d'huissier des 7 et 10 mai 2021, Mme [W] a assigné à jour fixe la société RIVP et la société Enedis devant le tribunal judiciaire de Versailles, après y avoir été autorisée suivant ordonnance du 7 avril 2021.
Par acte d'huissier du 2 août 2021, la société RIVP a assigné la société Axa France Iard, son assureur, en intervention forcée.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances. Il a par ailleurs rejeté, par mention au dossier, les demandes provisoires de la demanderesse tendant à suspendre le paiement des loyers et à son relogement.
Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré recevable et rejeté l'exception d'incompétence au profit du juge administratif soulevée par la société Enedis,
- déclaré recevable et rejeté l'exception d'incompétence au profit du juge des contentieux de la protection soulevée par la société Axa,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [W] soulevée par la société Enedis,
- déclaré l'action entreprise par Mme [W] recevable,
- débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, dirigées tant contre la société Enedis que contre la société RIVP,
- rejeté toutes demandes formées par la société Axa à l'encontre de la société
RIVP,
- condamné Mme [W] aux dépens,
- condamné Mme [W] à payer à la société Enedis et à la société RIVP la somme de 1 400 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par acte du 10 février 2022, Mme [W] a interjeté appel.
Par arrêt du 23 janvier 2025, la cour d'appel de Versailles a :
- infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence au profit du juge administratif soulevée par la société Enedis et débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de cette dernière,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- dit que la juridiction judiciaire est incompétente pour se prononcer sur les demandes de Mme [W] visant à ordonner à la société Enedis le retrait ou le déplacement des compteurs [I] présents dans l'immeuble collectif où Mme [W] est domiciliée,
- dit que la juridiction judiciaire est incompétente pour se prononcer sur les demandes tendant à voir réparer les préjudices de santé allégués, prétendument causés par ces ouvrages publics, et visant à y mettre fin,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir s'agissant de ces chefs de demande,
- confirmé le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
- débouté Mme [W] de ses autres demandes,
- condamné Mme [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Ricard et Me Debray dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] à régler aux parties concernées les sommes suivantes, en application de l'article 700 du code de procédure civile :
*à la société Enedis....................................................................................2 500 euros,
*à la société Régie immobilière de la ville de [Localité 12]................................2 500 euros,
*à la société Axa France Iard....................................................................1 500 euros.
Le 31 janvier 2025, Mme [W] a saisi la cour d'appel de Versailles d'une requête aux fins d'omission de statuer, fondée sur l'article 463 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures du 12 mai 2025, elle prie la cour de :
- constater que la cour a omis de statuer dans la décision sur la demande tendant à :
*ordonner le retrait définitif du compteur [I] s'agissant de l'appartement Mme [W], remplacer son compteur par un ancien compteur exempt de tout courant porteur,
*enjoindre à la société Enedis de délivrer une électricité exempte de tout courant porteur en ligne de type [I],
*condamner la société Enedis à payer à Mme [W] la somme de 500 000 euros pour lui avoir refusé l'application de sa justice privée ayant entrainé un handicap à vie,
En conséquence, statuant de ces chefs de demande omis :
- ordonner le retrait définitif du compteur [I] s'agissant de son appartement, remplacer son compteur par un ancien compteur exempt de tout courant porteur,
enjoindre à Enedis de délivrer une électricité exempte de tout courant porteur en ligne de type [I],
- condamner Enedis à lui régler la somme de 500 000 euros pour lui avoir refusé l'application de sa justice privée ayant entrainé un handicap à vie,
Egalement :
- ordonner que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir,
- ordonner que les dépens resteront à la charge du trésor public.
Par dernières conclusions du 5 mai 2025, la société Enedis prie la cour de :
- dire qu'aux termes de l'arrêt du 23 janvier 2025, la cour d'appel de Versailles n'a pas omis de statuer sur les demandes de Mme [W],
Par conséquent,
- rejeter les demandes en rectification de l'arrêt du 23 janvier 2025 formulée par Mme [W] en ce qu'elles sont irrecevables et mal fondées,
- débouter Mme [W] de toutes ses autres demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 463 du code de procédure civile énonce : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En espèce, la requête présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
Sur les demandes de retrait du compteur s'agissant de l'appartement de Mme [W] et de délivrance d'une électricité exempte de tout courant porteur en ligne de type [I]
Mme [W] soutient que la cour n'a pas statué sur ses demandes ainsi formalisées dans le dispositif de ses dernières conclusions :
« - ordonner le retrait définitif du compteur [I] s'agissant de l'appartement de Mme [P] [W], remplacer son compteur par un ancien compteur exempt de tout courant porteur ;
- enjoindre à Enedis de délivrer une électricité exempte de tout courant porteur en ligne de type [I] ».
Elle fait valoir que ces demandes ne peuvent être regardées comme étant comprises dans le périmètre de la déclaration d'incompétence matérielle (qui ne vise que les compteurs ne desservant pas le logement de Mme [W]) ; que c'est en effet en sa qualité d'usagère du service public (et non pas en qualité de tiers par rapport aux autres compteurs) qu'elle a demandé à la cour le retrait de son compteur [I] et surtout la délivrance d'une électricité exempte de tout courant porteur de type [I] qui circule dans son appartement.
Cependant, comme le relève à juste titre la société Enedis, la cour a retenu aux termes de sa motivation, d'une part, que les compteurs [I] étaient des ouvrages publics, d'autre part que les demandes relatives à la suppression, à la transformation, ou au déplacement d'un ouvrage public relèvent par nature de la compétence du juge administratif.
Or, la demande visant à « enjoindre à Enedis de délivrer une électricité exempte de tout courant porteur en ligne de type [I] » est indissociable de la demande tendant au retrait de son compteur, ce dont témoigne la formulation de son autre demande : « ordonner le retrait définitif du compteur [I] s'agissant de l'appartement de Mme [P] [W], remplacer son compteur par un ancien compteur exempt de tout courant porteur ».
Dès lors, dans la mesure où la suppression du courant porteur en ligne passe nécessairement par le retrait du compteur [I] de Mme [I], lequel est qualifié d'ouvrage public, il s'en déduit que les demandes avancées par la requérante sont incluses dans « les demandes de Mme [W] visant à ordonner à la société Enedis le retrait ou le déplacement des compteurs [I] présents dans l'immeuble collectif où Mme [W] est domiciliée ».
Or, aux termes du dispositif de l'arrêt il a été répondu à l'ensemble de ces demandes de la manière suivante :
« Dit que la juridiction judiciaire est incompétente pour se prononcer sur les demandes de Mme [W] visant à ordonner à la société Enedis le retrait ou le déplacement des compteurs [I] présents dans l'immeuble collectif où Mme [W] est domiciliée ('),
Renvoie les parties à mieux se pourvoir s'agissant de ces chefs de demande ».
Il en résulte que la cour n'a pas omis de statuer sur le retrait du compteur s'agissant de l'appartement de Mme [W] et sur la délivrance d'une électricité exempte de tout courant porteur en ligne de type [I].
Mme [W] sera donc déboutée de sa demande visant à réparer une omission de statuer de ces chefs, sans qu'il y ait lieu de répondre à ses moyens inopérants dans le cadre de la présente instance, par lesquels il est reproché à la cour le sens de sa décision, et ainsi d'avoir mal jugé en fait comme en droit.
Sur la demande relative à la « justice privée » de la société Enedis
Mme [W] fait valoir que la cour a omis de statuer sur sa demande visant à voir condamner Enedis à lui régler la somme de 500 000 euros « pour lui avoir refusé l'application de sa justice privée ayant entrainé un handicap à vie ».
Il est un fait avéré que la cour s'est prononcée sur « les demandes indemnitaires tenant aux effets délétères des compteurs [I] » et renvoyé Mme [W] à mieux se pourvoir de ces chefs en considérant que celle-ci agissait au titre de son « préjudice de santé », et ce, en qualité de tiers à l'égard des ouvrages publics litigieux auxquels elle attribue la dégradation de son état de santé.
Par ailleurs, après avoir relevé l'absence de ventilation des préjudices invoqués, la cour a rejeté les autres demandes dirigées contre la société Enedis.
Toutefois, la cour était saisie d'une demande indemnitaire distincte, liée à la qualité d'usagère du service public de Mme [W], tenant au fait que la société Enedis lui a refusé le retrait du compteur relié à son appartement, celui-ci étant envisagé isolément.
Il ne peut donc être considéré, comme le soutient la société Enedis, que la cour a répondu à cette demande par le chef de dispositif suivant « dit que la juridiction judiciaire est incompétente pour se prononcer sur les demandes tendant à voir réparer les préjudices de santé allégués, prétendument causés par ces ouvrages publics, et visant à y mettre fin » (la cour souligne).
La cour n'a pas non plus statué sur ce chef de demande en déboutant Mme [W] de ses autres demandes, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour l'ait examiné.
C'est pourquoi il convient de réparer cette omission de statuer ainsi qu'il suit.
***
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Mme [W] reproche à la société Enedis d'appliquer une « justice privée » consistant à accepter de retirer le compteur litigieux à la demande de certains usagers et de la refuser à d'autres, notamment à elle. Elle dénonce le fait du prince, l'inégalité de traitement et la discrimination dont elle est victime.
S'il ressort du courrier de Mme [W] du 15 septembre 2020 (pièce n° 9) que la médiation qui lui a été proposée par la société Enedis n'a pas abouti, rien n'indique cependant que la décision de la société Enedis de ne pas retirer son compteur soit fondée sur un motif discriminatoire.
En outre, s'il apparaît que certains usagers ont obtenu de la société Enedis qu'elle retire le compteur [I] (pièces n° 26 et 102), ces décisions prises dans un contexte de médiatisation de leur cas individuel, n'ont d'autre nature que contractuelle, et ne conférent à ce titre aucun droit aux autres usagers à l'égard desquels la société Enedis n'a pris aucun engagement.
Aucune faute de la part d'Enedis n'est donc caractérisée à ce titre.
Au surplus, étant rappelé que les dommages-intérêts n'ont pas en droit français de caractère punitif, qu'ils sont donc à la mesure des dommages réellement subis, force est de constater qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que le handicap invoqué par Mme [W] résulte directement du refus de la société Enedis de lui retirer le compteur [I] relié à l'appartement qu'elle loue.
Il y a lieu, pour ces motifs, de la débouter de sa demande.
Conformément au dernier alinéa de l'article 463 du code de procédure civile, la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement.
Eu égard au sens de la présente décision, les dépens de cette instance seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Déclare recevable la requête en omission de statuer introduite par Mme [W],
Dit que le dispositif de l'arrêt de la cour de céans en date du 23 janvier 2025 (RG 22/00814), sera ainsi complété, par mention portée après « Y ajoutant » :
« Déboute Mme [W] de sa demande visant à voir condamner la société Enedis à lui payer la somme de 500 000 euros pour lui avoir refusé l'application de sa justice privée ayant entrainé un handicap à vie » ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi complété,
Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Pour la présidente empêchée ,
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