Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1988 qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné, à titre de peine principale, à 3 ans d'interdiction du territoire français avec exécution provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, de la règle de la non-rétroactivité de la loi pénale, de l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (rédaction de la loi du 29 octobre 1981) :
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur des faits commis entre le 7 décembre 1985 et le 24 janvier 1986, a prononcé contre le prévenu la peine de l'interdiction du territoire français ;
" alors que les faits commis entre le 7 décembre 1985 et le 24 janvier 1986 ne pouvaient pas être réprimés par les dispositions de la loi du 9 septembre 1986 plus répressive ; que seul était applicable l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 1981, aux termes duquel l'étranger, marié à une Française depuis plus de 6 mois, ne pouvait pas faire l'objet d'une peine de reconduite à la frontière ni d'une interdiction du territoire français ; que le prévenu, effectivement marié à une Française depuis plus de 6 mois, ne pouvait donc être frappé d'une interdiction du territoire " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., de nationalité turque, a été poursuivi pour avoir du 7 décembre 1985 au 24 janvier 1986 séjourné irrégulièrement en France ;
Que devant la cour d'appel, il a soutenu qu'étant marié à une Française depuis le 25 janvier 1986, il devait bénéficier, dès lors que les faits poursuivis étaient antérieurs à la loi du 9 septembre 1986 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, des anciennes dispositions des articles 19 et 25. 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui excluaient, en ce cas, l'application de la peine de reconduite à la frontière ;
Attendu qu'en prononçant contre X... la peine d'interdiction du territoire français, alors qu'à la date des faits poursuivis, il n'était pas marié à une Française depuis au moins 6 mois et qu'à cette date il encourait ladite peine, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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