Cour de cassation, 22 mai 2008. 07-10.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-10.484
Date de décision :
22 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... ayant contesté devant un juge de l'exécution l'indexation de la prestation compensatoire dont il était redevable envers Mme Y..., un jugement du 12 juin 1996 a débouté les parties de toutes leurs demandes ; que M. X... a ensuite assigné Mme Y... devant un tribunal d'instance auquel il a demandé, notamment, de fixer le montant de la prestation compensatoire indexée à une certaine somme par mois à compter du 1er janvier 1998, de condamner Mme Y... à lui restituer une certaine somme au titre d'un trop-perçu entre 1991 et 1997 et d'ordonner une compensation entre les deux dettes et la mainlevée de la procédure de paiement direct engagée à son encontre par Mme Y... ; que celle-ci s'est prévalue de l'autorité de la chose jugée, attachée au jugement du 12 juin 1996, et a demandé reconventionnellement la condamnation de M. X... à lui payer une certaine somme à titre d'arriérés de la prestation compensatoire ; qu'un jugement du 5 novembre 1999, rectifié par un jugement du 17 mars 2000, a, notamment, rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, constaté que la prestation compensatoire s'élevait à une certaine somme à compter du 1er janvier 1998, condamné Mme Y... à restituer à M. X... une certaine somme trop perçue et rejeté les autres demandes ; que Mme Y... a interjeté appel de ces deux jugements ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à condamner M. X... à lui payer une certaine somme au titre des arriérés de pensions alimentaires depuis 1974 et M. X... de sa demande de liquidation des comptes entre les ex-époux après reprise des comptes de l'expert, l'arrêt retient que, dans son arrêt du 23 janvier 2001, la cour d'appel a limité le litige à la période postérieure au 12 juin 1996 et invité les parties, sur les bases qu'elle a énoncées, à arrêter les comptes afférents à la procédure de paiement direct, concernant la seule prestation compensatoire en cours et l'arriéré dans la limite de six mois, que les parties n'ont rien fait et ont continué à s'opposer sur les comptes à faire depuis 1974 pour Mme Y... et depuis le 1er octobre 1987 pour M. X..., qu'au vu de leur mésentente persistante et à leur demande, la cour d'appel a, par un arrêt du 7 janvier 2003, ordonné une expertise à l'effet d'apurer définitivement les comptes entre elles, qu'elles ont contesté toutes les conclusions de l'expert, qu'aucune de leurs critiques n'est fondée sur un document objectif, qu'elles persistent dans leurs querelles incessantes sans produire d'éléments objectifs permettant de trancher le litige, que dès lors, au vu de l'impossibilité d'arriver à une solution au moins transactionnelle dans l'intérêt de ces parties, la cour d'appel estime devoir revenir à sa saisine initiale, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, et s'en tenir au seul jugement déféré et que la demande de Mme Y... portant sur les arriérés depuis 1974 et celle de M. X... tendant à voir liquider les comptes sont en dehors du litige ;
Qu'en refusant ainsi de statuer sur l'ensemble des demandes dont elle était saisie et alors que, dans le dispositif de son arrêt du 23 janvier 2001, elle n'avait pas limité le litige à la période postérieure au 12 juin 1996, qu'elle avait, au contraire, ordonné le 7 janvier 2003 une expertise pour apurer définitivement les comptes entre les parties, qu'elle disposait du rapport de l'expert et des pièces produites et qu'il lui appartenait d'ordonner toute production ou mesure d'instruction nécessaires pour trancher l'entier litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par son arrêt du 23 janvier 2001, rendu dans la même instance, elle avait réformé partiellement le jugement entrepris, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.
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