Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 22/03982 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKNR
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 18 Février 2022
Date de saisine : 07 Mars 2022
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 17/10222 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 25 Janvier 2022
Appelants :
Monsieur [W] [K], représenté par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0004, représenté par Me Sarah MELKI CAROUBI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. JAZIA FOOD Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0004, représentée par Me Sarah MELKI CAROUBI, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.C.I. CITE VILLETTE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20113252, représentée par Me Julien LEYMARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0909
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Par acte en date du 27 mai 2015, la société Cité Villette a consenti à Monsieur [W] [K], aux droits duquel est venue la société Jazia Food, une convention de sous-occupation temporaire du domaine public portant sur un local dépendant du centre commercial Vill'Up à [Localité 2] pour une durée de 10 années moyennant un loyer variable. Par un second acte en date du du 27 mai 2015, la société Cité Villette a consenti à Monsieur [W] [K], aux droits duquel est venue la société Jazia Food ' une convention de sous-occupation temporaire du domaine public portant sur le local déporté à usage exclusif de réserve.
Le 20 juin 2017, la société Cité Villette a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire d'avoir à payer, dans un délai d'un mois, la somme en principal de 42 042,26 euros au titre d'un arriéré locatif suivant décompte arrêté au 8 juin 2017.
Par acte du 19 juillet 2017, la société Jazia Food a assigné la société Cité Villette en opposition à
commandement de payer et en nullité des conventions de sous-occupations du 27 mai 2015.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [W] [K], débouté la société Jazia Food de sa demande aux fins de voir déclarer nulles et de nul effet les conventions de sous-occupation temporaire du domaine public consenties et de sa demande aux de voir déclarer infondé et de nul effet le commandement de payer délivré le 20 juin 2017, constaté l'acquisition de la clause résolutoire, prononcé la résiliation judiciaire de la convention d'occupation de la réserve et ordonné l'expulsion, déboute la société Jazia Food de sa demande subsidiaire aux fins de voir prononcer la résiliation de la convention de sous occupation temporaire de la boutique aux torts de la société Cité Villette et de sa demande subsidiaire aux fins de voir prononcer la résiliation de la convention de mise à disposition de la réserve aux torts de la société Cité Villette et condamné la société Jazia Food à payer à la société Cité Villette les sommes de 46.282,12 euros au titre de sa dette relative locative, 138.041,96 euros au
titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 21 juillet 2017 au 11 décembre 2019, 500 euros après réduction des demandes formées au titre des clauses pénales, 450 euros en application de l'article 28.2.2 de la convention de sous occupation temporaire, débouté M. [W] [K] de sa demande au titre de sa perte de salaire et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 18 février 2022, Monsieur [W] [K] et la société Jazia Food ont interjeté appel de la décision.
Par conclusion d'incident du 7 août 2022, la société Cité Villette a sollicité la radiation de l'instance faute d'exécution de la décision de première instance par les appelant.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées le 21 mars 2023, la société Cité Villette fait valoir que la société Jazia Food ne justifie pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision en ce qu'elle argue avoir été constituée dans le seul but d'exploiter dans les lieux loués, qu'elle ne les occuperait plus et qu'elle n'a pas réglé son prêt auprès de la BNP, sans toutefois rapporter la preuve d'aucune de ses allégations. A ce titre, le siège social de la société est toujours situé à [Localité 1] et non dans les lieux loués, la société Jazia Food ne rapporte pas la preuve qu'elle n'exerce plus d'activité ou qu'elle serait empêchée de le faire, la société Jazia Food ne verse aucun élément sur sa situation financière. Il résulte de ses écritures devant le tribunal de commerce qu'un autre compte que celui de la BNP a été ouvert par la société et la preuve de sa radiation de l'URSSAF n'est pas rapportée. La situation financière de M. [K] est indifférente s'agissant de personnalités morales distinctes et, en toute hypothèse, il ressort des pièces versées que ce dernier est gérant associé de plusieurs sociétés dont l'une d'elle est locataire dans les lieux constitutifs du siège social de la société Jazia Food. Ainsi, faute de preuve rapportée par la débitrice de son impossibilité à exécuter, la société Cité Villette demande de voir prononcer la radiation de l'instance et la condamnation de la société Jazia Food à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réponse à l'incident signifiées le 21 mars 2023, la société Jazia Food rappelle qu'aucune condamnation n'ayant été prononcée à l'encontre de M. [K] la radiation ne saurait être encourue le concernant et qu'une partie de la décision a été exécutée s'agissant de la libération des lieux intervenue le 1er mars 2022. Elle souligne qu'elle est une société unipersonnelle avec un seul associé, M. [K], qui justifie de son revenu fiscal pour l'année 2022, soit 7.162 euros ; que la société Jazia Food a cessé toute activité depuis 2017, après six mois d'ouverture, ce qui n'est pas contesté et que les derniers relevés bancaires sur l'année 2017 confirment l'absence d'encaissement ; que la BNP a prononcé la déchéance des prêts consentis à la société et engagé une action en paiement à son encontre, ainsi qu'à l'encontre de Monsieur [K] en sa qualité de caution, ayant conduit à la fermeture du compte bancaire de la société et à son inscription sur le fichier des incidents de crédits ; que l'adresse du siège social de la société Jazia Food n'est qu'une simple domiciliation ; que la banque Delubac auprès de laquelle un compte est ouvert, comme relevé par l'intimé, est une banque destinée aux sociétés qui font l'objet d'une procédure collective et il ressort des conclusions déposées devant le tribunal de commerce dans le litige l'opposant à la BNP que le compte concerne une autre société que Jazia Food ; que les mandats dont dispose M. [K] dans d'autres sociétés sont indifférents à la réalité de ses revenus dont il est justifié. En conséquence, l'impossibilité d'exécuter est établie et la radiation ne saurait être prononcée. La société Cité Villette sera en revanche condamnée à chacun des appelants la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Sur ce,
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. »
La demande de radiation a été présentée dans les délais prescrits.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une partie de la décision a été exécutée, la société Jazia Food ayant libéré les lieux objets du litige le 1er mars 2022. En revanche, si la société Jazia Food n'a pu exploiter que six mois les locaux litigieux, a fermé son compte bancaire et justifie être en litige avec la BNP pour le remboursement du prêt souscrit, elle ne caractérise pas être sans activité ou revenus, ne justifiant pas avoir procédé à une déclaration de cessation
des paiements ou fait l'objet d'une procédure collective et, à ce titre, ne fournit pas d'extrait K Bis de la société, l'extrait du site internet de l'URSSAF n'ayant aucune valeur probante sur ce point.
Ainsi, l'appelante n'ayant pas justifié avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 et les moyens tendant à démontrer qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision étant inopérants, la radiation de l'appel interjeté par la société Jazia Food sera prononcée. L'instance sera disjointe en ce que la cour reste saisie de l'appel interjeté par M. [K] en son nom propre.
La société Jazia Food succombant, elle sera condamnée à supporter les dépens d'appel de la présente instance et à payer à la société Cité Villette 1.000 euros au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles de l'instance d'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la disjonction de l'instance introduite par M. [K] et la société Jazia Food ;
Ordonne la radiation du rôle de la cour de l'instance introduite par la société Jazia Food ;
Dit que la procédure pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamne la société Jazia Food à payer à la société Cité Villette la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Jazia Food aux dépens de l'incident.
Paris, le 31 Mai 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
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