Cour de cassation, 09 novembre 1994. 93-85.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.773
Date de décision :
9 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Marcel,
- Y...
X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 17 novembre 1993, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés, pour chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, à une amende de 2 000 francs chacun et a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé à l'identique par chacun des demandeurs et pris de la violation des articles L. 222-1, L. 222-10, L. 222-19 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ou du jugement qu'il confirme, ni d'aucunes conclusions que Marcel Z... et Jean Y...
X... aient, devant les juges du fond, invoqué leur qualité de membre, par application des dispositions de l'article L. 222-19,2 du Code rural, de l'association communale de chasse agréée de Siguer ;
Attendu, pour le surplus, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs l'infraction retenue à la charge des prévenus ;
Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus et qui, pour partie, est nouveau, mélangé de fait et comme tel irrecevable, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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