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Cour de cassation, 23 mars 1994. 93-85.480

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.480

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ali, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 21 octobre 1993, qui l'a condamné, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et transport sans motif légitime d'arme de la 4ème catégorie, à 2 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction du territoire national, et qui a ordonné son maintien en détention ainsi que la confiscation des substances vénéneuses, de l'argent et de l'arme saisis ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, loin de confirmer le jugement entrepris du tribunal correctionnel de Privas du 9 juin 1993 en ce qu'il avait ordonné la révocation du sursis probatoire attaché pour partie à la condamnation à l'emprisonnement prononcée par un arrêt du 19 mai 1992 de la cour d'appel de Montpellier, l'arrêt attaqué, constatant que "la date des faits, objet de la présente procédure était antérieure à celle à laquelle cette décision avait acquis un caractère définitif" s'est, à bon droit, abstenu de prononcer une telle révocation ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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