Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05538 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NALQ
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [V] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 novembre 2022 (R.G. n°19/02362) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistée de Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [V] [P]-Comparant-
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Valérie BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [2] a employé M. [P] en qualité de plombier à compter du 1er mars 2016.
Le 12 février 2018, l'employeur a complété une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : 'Il remplaçait un bac à douche - il s'est entaillé le pouce droit - Il n'a pas évalué la gravité de sa plaie, n'en a pas parlé à son supérieur - Vendredi celle ci s'est infectée, il a du être opéré'.
L'accident est réputé être survenu le 7 février 2018.
Le certificat médical initial, établi le 14 février 2018, mentionne un 'Phlegmon pouce droit'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de M. [P] a été considéré comme consolidé au 14 décembre 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 6%.
M. [P] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse aux fins de contester ce taux.
Par décision du 27 août 2019, ladite commission a porté le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] à 8%.
Par lettre recommandée du 12 octobre 2019, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 16 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la consolidation, le 14 décembre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [P] a été victime le 7 février 2018 était de 10% ;
- dit qu'à ce taux, il convenait d'ajouter un taux supplémentaire de 2% au titre du taux socioprofessionnel ;
En conséquence,
- fait droit au recours de M. [P] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 17 avril 2019, modifiée suite à l'avis de la commission médicale de recours amiable de ladite caisse, en date du 27 août 2019 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 6 décembre 2022, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions du 5 septembre 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- la déclare recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, écritures, fins et prétentions ;
En conséquence,
- infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 novembre 2022 en ce qu'il a :
*dit qu'à la date de la consolidation, le 14 décembre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [P] a été victime le 7 février 2018 était de 10%,
*dit qu'à ce taux, il convient d'ajouter un taux supplémentaire de 2% au titre du taux socioprofessionnel,
En conséquence,
-fait droit au recours de M. [P] à l'encontre de sa décision en date du 17 avril 2019, modifiée suite à l'avis de la commission médicale de recours amiable en date du 27 août 2019 ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- dise qu'à la date de la consolidation, le 14 décembre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [P] a été victime le 7 février 2018 est de 8% ;
- confirme la décision de la caisse du 17 avril 2019, modifiée suite à l'avis de la commission médicale de recours amiable du 27 août 2019 qui a fixé à 8 % le taux global d'incapacité permanente partielle des séquelles en réparation de l'accident du travail dont M. [P] a été victime le 7 février 2018 ;
- déboute M. [P] de son recours à l'encontre de la décision de la caisse en date du 17 avril 2019 modifiée suite à l'avis de la commission médicale de recours amiable en date du 27 août 2019 ;
- déboute M. [P] de l'ensemble, de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamne M. [P] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- ordonne une expertise médicale confié à tel expert qu'il plaira avec la mission d'évaluer, à la date de consolidation, soit le 14 décembre 2018, le taux médical d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont a été victime M. [P] le 7 février 2018.
Sur le taux médical, la caisse soutient que la commission médicale de recours amiable a fait une juste application du barème indicatif d'invalidé en fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] à 8%. Elle explique que la mobilité du poignet droit était légèrement limitée et que l'assuré n'a pas présenté d'amyotrophie. La fonctionnalité de la main était préservée et il n'y avait pas de blocage de la colonne du pouce ni de perte de sensibilité.
Sur le taux socioprofessionnel, la caisse affirme que l'assuré, âgé de seulement 33 ans à la date de consolidation de son état de santé, ne justifie pas d'un licenciement pour inaptitude ou d'une perte de revenus liée à cet accident.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 février 2024, M. [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
*fait droit à son recours à l'encontre de la décision de la caisse du 17 avril 2019 ; modifiée suite à l'avis de la commission médicale de recours amiable du 27 août 2019
*fixe, à la date de consolidation du 14 décembre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont il a été victime le 7 février 2018 à 10% et en ce qu'il ajoute un taux supplémentaire de 2% au titre du taux socioprofessionnel ;
- en conséquence, rejette l'ensemble des demandes de la caisse ;
- condamne la caisse à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur le taux médical, M. [P] considère que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% fixé par le tribunal était justifié au regard des préconisations du barème indicatif d'invalidité et de l'importance des séquelles conservées. Il se prévaut de l'avis rendu par le médecin-consultant désigné par le tribunal qui a retenu des séquelles affectant le pouce droit, le poignet et la force de serrage et de palpation.
Sur le taux socioprofessionnel, M. [P] fait valoir que l'incidence professionnelle n'induit pas nécessairement de licenciement pour inaptitude ou de perte de salaire effective. L'accroissement de la pénibilité dans l'exercice de l'activité représente également un préjudice professionnel qu'il convient d'indemniser. Il explique continuer à travailler par nécessité, tout en éprouvant des difficultés du fait de son emploi manuel et du caractère dominant du membre lésé. M. [P] ajoute ne plus pouvoir porter seul des charges lourdes pourtant inhérentes à son poste (radiateurs, chaudières, etc) et présenter des douleurs importantes à l'effort.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'un accident du travail est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons.
Sur le taux médical
En l'espèce, le recours formé par M. [P] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle de 8% attribué par la commission médicale de recours amiable de la cour suite à l'accident du travail dont il a été victime le 7 février 2018, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [U]. En tenant compte des pièces médicales du dossier, des doléances de M. [P] et de son examen physique, le praticien a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.
Dans son procès-verbal de consultation clair et détaillé, le docteur [U] évoque :
-une flexion / hyperextension déficitaire de 10° concernant le poignet droit ;
-une flexion limitée du pouce avec hyperextension limitée en fin de course, abduction déficitaire de 10° et une opposition pouce IVe rayon déficitaire ;
-une cicatrice opératoire palmaire légèrement hypertrophiée et très sensible à la palpation;
-une diminution de la force de serrage.
Compte tenu de tous ces éléments, il est patent que les séquelles conservées par M. [P] sont multiples. En effet, l'assuré présente à la fois une limitation de la mobilité du poignet et du pouce, avec une grande sensibilité de la peau au niveau de la cicatrice et une diminution de la force de serrage de la main.
Or la cour rappelle que selon l'annexe I au code la sécurité sociale, "On appelle infirmités multiples, celles qui intéressent des membres ou des organes différents. Lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s'ajouter, sauf cas expressément précisés au barème". Ainsi le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] doit tenir compte des lésions du poignet et de la main.
De plus, ce texte précise également que "Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire". Or une perte de la force de serrage constitue une incidence plus importante pour M. [P] qui est plombier et doit donc régulièrement porter et serrer des objets que pour, par exemple, un emploi de bureau.
Il s'ensuit que le taux d'incapacité permanente partielle fixé par le docteur [U] est tout à fait justifié, étant rappelé qu'en tout état de cause, le barème d'invalidité précédemment cité est purement indicatif et que la seule obligation du praticien est de motiver son avis, ce qui est le cas en l'espèce.
En outre, la caisse ne parvient pas à contredire l'avis rendu par le médecin-consultant désigné par le tribunal en se contentant simplement de minimiser les séquelles présentées par l'assuré, qui conserve, en plus de la limitation des mouvements, de la sensibilité de la peau et de la perte de force de serrage, des douleurs à l'effort et en fin de journée. Il n'est pas non plus démontré que le docteur [U] ne s'est pas placé à la bonne date, attendu que la consolidation est le moment où les lésions de la victime cessent d'évoluer dans un sens ou dans l'autre et que par conséquent, l'état de santé de M. [P] est réputé être demeuré identique depuis le 14 décembre 2018, sauf à ce que la caisse rapporte la preuve d'un autre sinistre intéressant la même zone survenue par la suite.
Compte tenu de tous ces éléments, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a fixé le taux médical de M. [P] à 10%, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Sur le taux socioprofessionnel
La caisse s'oppose également à ce qu'un taux socioprofessionnel soit attribué à M. [P] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 7 février 2018. Elle considère que l'incidence professionnelle n'est pas démontrée en l'espèce.
Il est effectivement constant que le licenciement pour inaptitude et la perte salariale sont les formes les plus communes de l'incidence professionnelle. Cependant, il ne s'agit pas des seuls critères qu'il est possible de retenir. On ne peut considérer que le salaire gagné après l'accident donne exactement la mesure des facultés de travail que possède encore la victime : l'employeur peut, par bienveillance pour la victime, maintenir une situation qu'elle ne pourrait retrouver ailleurs ; une telle circonstance n'est donc pas déterminante et ne peut faire obstacle à une majoration du taux par un coefficient professionnel (Cass. soc., 14 oct. 1955, no 4012, Bull. civ. IV, p. 535). Une incapacité permanente partielle peut être reconnue dès lors que la profession manuelle de la victime lui rend sensible une minime mais objective séquelle dont elle reste atteinte à la suite d'un accident du travail (Cass. soc., 15 juin 1983, no 82-12.268, Bull. civ. V, p. 234).
En l'espèce, le docteur [U] a relevé, à l'issue de la consultation ordonnée par le tribunal, une perte de la force de serrage de M. [P], ce qui pourrait être considéré comme une incidence professionnelle à évaluer de manière complémentaire. Cependant, l'assuré ne produit aucun élément permettant de déterminer l'ampleur de cette lésion dans son organisation de travail. M. [P] a conservé son emploi et ne justifie pas d'une réduction de son temps de travail. Il ne produit aucune pièce démontrant qu'il ne peut plus traiter certains cas du fait de son atteinte de la main ou qu'il a besoin d'aide pour des travaux qu'il effectuait initialement seul. Le dossier ne comporte ni témoignages ni certificats médicaux en ce sens, de sorte que M. [P] ne démontre pas avoir subi de préjudice professionnel autrement que par ses propres affirmations.
En conséquence, le taux socioprofessionnel de 2% n'apparaît pas justifié. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse et M. [P], qui succombent tous deux, seront condamnés, pour moitié chacun, aux dépens de la procédure d'appel. L'équité ne commande toutefois pas de faire application de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2022 en ce qu'il a attribué à M. [P] un taux socioprofessionnel complémentaire de 2% ;
Confirme le jugement critiqué pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit qu'au 14 décembre 2018, date de consolidation de son accident du travail du 7 février 2018, M. [P] n'avait pas droit à un taux socioprofessionnel ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et M. [P] de leurs demandes mutuelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière