Texte intégral
07/11/2023
ARRÊT N°586/2023
N° RG 23/01299 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLZS
CBB/IA
Décision déférée du 08 Mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 22/03883)
G.GRAFFEO
[M] [P]
C/
[J] [S]
IRRECEVABILITÉ
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Sans avocat constitué
INTIMÉE
Madame [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 08 mars 2023.
Vu l'appel interjeté par M.[M] [P], par déclaration transmise par lettre recommandée avec accusé réception au greffe de la cour d'appel le 04 avril 2023 et enrôlée sous le n° RG 23/01299.
Vu le courrier du greffe en date du 14 avril 2023 indiquant à M.[M] [P] que l'appel doit être interjeté devant la cour d'appel par ministère d'avocat compte tenu de la nature du litige, et l'invitant à saisir le bureau d'aide juridictionnelle si ses moyens financiers sont limités.
Vu l'avis de fixation du 02 juin 2023 à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2023 à 9h sur la recevabilité de l'appel, adressé à M.[M] [P] par lettre recommandée avec avis de réception retourné par la poste 'pli avisé non réclamé'.
Vu l'avis de fixation en plaidoirie sur la recevabilité de l'appel, adressé à Mme [J] [S] le 02 juin 2023 , par lettre recommandée avec avis de réception signé le 05 juin 2023.
Vu l'absence de constitution de Mme [J] [S].
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l'appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d'appel devant comporter l'indication du nom de l'avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe.
Par ailleurs, aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
La déclaration d'appel formée par lettre recommandée avec accusé réception par M.[M] [P] sans avoir constitué avocat ne répond à aucune des exigences légales, ni dans sa forme, ni dans ses modalités.
Cet appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de saisine de la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Déclare irrecevable l'appel formé par M.[M] [P] par déclaration transmise par lettre recommandée avec accusé réception au greffe de la cour d'appel le 04 avril 2023 et enrôlée sous le n° RG 23/01299, à l'encontre de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 08 mars 2023.
- Laisse les dépens à la charge de M.[M] [P].
Le greffier Le Président
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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