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Cour de cassation, 21 novembre 1994. 93-84.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.384

Date de décision :

21 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - l'ASSOCIATION LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME (LICRA), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 1993, qui, après avoir relaxé Jean X... du chef de discrimination économique à raison de l'origine nationale, l'a déboutée de ses demandes à l'égard de ce dernier et de la chambre de commerce et d'industrie du LOIRET, prise en qualité de civilement responsable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 416-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe du prévenu, Jean X..., et mis hors de cause la chambre de commerce et d'industrie du Loiret ; "aux motifs que "il n'est ni établi, ni même allégué que la rencontre entre des industriels français et israéliens, à supposer qu'on puisse considérer une telle rencontre comme une activité économique quelconque, n'ait pas eu lieu en raison des agissements de Jean X... ; qu'en effet, il résulte de la lettre de la LICRA du 14 mai 1992 que c'est en raison de la concomitance de la fête nationale israélienne avec les fêtes johanniques, que cette rencontre ne s'est pas déroulée" ; ""Attendu, toutefois, que l'article 416-1 du Code pénal, en visant toute personne physique ou morale, n'implique pas que cette personne soit nommément identifiée ; que cette référence à la personne doit se comprendre, en l'espèce, par rapport à son origine nationale" ; ""Attendu que, en ce qui concerne la normalité des conditions dans lesquelles doit s'exercer l'activité économique, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que le comportement discriminatoire doit s'apprécier au regard des conditions habituelles dans lesquelles s'exerce le commerce international" ; ""Attendu que l'examen des débats parlementaires ayant abouti à l'adoption de l'article 32 de la loi du 7 juin 1977 intégré dans l'article 416-1 du Code pénal, relève que le législateur avait à l'esprit le conflit israélo-arabe ; que cet état de conflit n'avait pas, au moment des faits incriminés, substantiellement changé, même si la LICRA produit une attestation de l'Ambassade d'Israël indiquant que Israël n'est en guerre avec aucun Etat du monde, manifestant ainsi son absence de volonté belliqueuse ; que, toutefois, dans cette attestation, elle déclare avoir été attaquée par les Etats arabes voisins dès sa création en 1948 ; ""Que, dès lors, l'existence de ce conflit engendre le risque d'arraisonnement et de visite des navires neutres, ne rendant pas normales les conditions d'exercice de l'activité économique" ; "que l'élément moral fait défaut, X... s'étant contenté de décrire les pratiques commerciales avec les pays arabes sans prendre partie ; "alors que, d'une part, que, selon l'article 416-1 du Code pénal, l'élément matériel du délit est constitué, dès lors que l'action ou l'omission a pour conséquence de rendre plus difficile l'exercice d'une activité économique ; que ce texte ne pose nullement l'exigence d'un préjudice consécutif à cette entrave ; qu'en exigeant, pour voir constituer l'infraction, la preuve d'un préjudice, la Cour a violé l'article susvisé ; "alors que, d'autre part, constitue un obstacle à une activité économique, le fait de soumettre la rencontre entre commerçants israéliens et industriels français à l'existence de conditions liées à "la loi du boycott" ; "alors que, de plus, en érigeant en infraction, tout obstacle apporté à l'exercice d'une activité économique d'une personne, en raison de son appartenance à une ethnie, une race ou une religion, le législateur a entendu réprimer la discrimination raciale, sans prendre en considération aucun autre élément ; qu'en se fondant sur la circonstance de l'état de guerre entre Israël et ses voisins arabes, la cour d'appel a violé à nouveau le texte susvisé ; "alors qu'enfin, l'élément moral de l'infraction résulte des énonciations des deux courriers de X..., des 13 avril et 18 juin 1992, aux termes desquels il fait application de la "loi du boycott", en toute connaissance de cause ; d'où il suit qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 416-1 du Code pénal" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion des fêtes johanniques de la ville d'Orléans, il a été envisagé d'organiser une rencontre entre une délégation d'industriels et de commerçants israéliens et leurs homologues locaux ; que, répondant à une lettre que lui avait adressée à cette fin l'association France-Israël, Jean X..., directeur du département international de la chambre de commerce et d'industrie du Loiret, a demandé à disposer préalablement de la liste et de l'identité complète des industriels israéliens pressentis, indiquant que, "compte tenu de la loi du boycott toujours en vigueur", il ne mettrait en relation que des entreprises françaises qui y auraient formellement consenti ; qu'invité par la LICRA à préciser de quelle "loi" il faisait état, il a expliqué qu'"officiellement, il est demandé aux entreprises exportant vers les pays arabes de signer une déclaration de boycott, qui est obligatoirement remise lors du visa des factures commerciales", ajoutant que certains pays arabes ont leur propre liste d'entreprises ayant vendu à Israël à qui ils refusent leur marché ; qu'à cette missive, il a joint un modèle de l'attestation de boycott à laquelle il faisait référence ; Attendu que lui reprochant une discrimination économique à raison de l'origine nationale, la LICRA l'a cité directement, ainsi que la chambre de commerce et d'industrie du Loiret prise en qualité de civilement responsable, devant la juridiction correctionnelle pour y répondre du délit prévu par l'article 416-1 du Code pénal ; Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel retient, notamment, que la délégation israélienne a finalement renoncé à venir à cause de la concomitance de la manifestation projetée avec la fête nationale israélienne, et non en raison des agissements du prévenu ; que les juges en déduisent que le délit n'est pas constitué ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il ressort que les faits reprochés à Jean X... n'ont pas contribué à rendre plus difficile l'exercice d'une quelconque activité, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 416-1 du Code pénal, alors applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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