Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 23/01897
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01897
Date de décision :
8 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[P] [R]
C/
[M] [O] épouse [R]
N° RG 23/01897 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBTB
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 08 Juillet 2025
ENTRE :
Monsieur [P], [N], [L], [K] [R]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10]
domicilié : chez Monsieur et Madame [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
DEMANDEUR : représenté par Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX
ET
Madame [M] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 6]
DEFENDERESSE : représenté par Me Vincent GIMENEZ, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, lors de l’audience du 10 avril 2025, et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée de Charlélie VIENNE, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 12 avril 2023,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 13 juillet 2023,
DEBOUTE Monsieur [P] [R] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [P] [R] :
de Monsieur [P], [N], [L], [K] [R], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (93)
et Madame [M] [O], née le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 11] (77)
mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 14] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 28 décembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n'y avoir lieu à restituer à Monsieur [P] [R] son matériel de sono, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [M] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à verser à Madame [M] [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] au versement au profit de Madame [M] [O] d’une indemnité d'un montant de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux dépens, avec le droit pour Maître Vincent GIMENEZ de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
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