Cour de cassation, 26 février 1997. 94-13.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-13.211
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., mandataire liquidateur, agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Cerep, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1994 par la cour d'appel de Bourges (audience publique et solennelle), au profit :
1°/ de la Barclays Bank PLC venant aux droits de l'Européenne de banque, anciennement banque Rothshild, dont le siège est ...,
2°/ de M. Jean-Pierre Z..., demeurant chez Mme Y..., ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mmes Vigroux, Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la Barclays Bank PLC, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 janvier 1994), rendu sur renvoi après cassation, et les productions, que M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société Cerep, a assigné en paiement des dettes sociales en 1978 M. Z... en sa qualité de dirigeant de droit, et en 1984 la société Européenne de Banque aux droits de laquelle se trouve la Barclays Bank PLC (la banque) prise en la qualité de dirigeant de fait de la société Cerep qu'une décision de justice lui avait reconnue; qu'une cour d'appel (Orléans, 20 juin 1989) a annulé le jugement d'un tribunal de commerce qui avait statué sur ces demandes, a constaté la prescription de l'action en comblement de passif poursuivie par le syndic à l'encontre de la banque et a condamné M. Z... à supporter les dettes sociales de la société à concurrence d'un certain pourcentage; que cet arrêt a été cassé par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation en celle de ses dispositions ayant déclaré prescrite l'action exercée par le syndic contre la banque; que la cour désignée comme juridiction de renvoi a été saisie par la banque qui a ultérieurement déclaré se désister de cette saisine;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le désistement opéré par la banque de sa saisine de la cour de renvoi et d'avoir débouté M. X..., ès qualités, de toutes ses demandes, alors que, selon le moyen, la cassation de l'arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel d'Orléans, même dans ses seules dispositions concernant la demande de M. X..., ès qualités, contre la banque, avait pour effet de réouvrir l'instance d'appel; que la cour d'appel de Bourges, juridiction de renvoi, se trouvait donc saisie, dès sa saisine par la banque, de l'ensemble des conclusions déposées par les parties devant la cour d'Orléans et, notamment, de l'appel incident de M. X..., ès qualités, tendant à ce que la banque soit condamnée à supporter, solidairement avec M. Z..., la totalité du passif; qu'en estimant que le désistement de la banque n'avait pas à être accepté "en l'absence d'appel incident ou de demande incidente" alors que l'arrêt de la cour d'Orléans constatait expressément que M. X... s'était porté appelant incident, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et méconnu les dispositions des articles 625, 631 et 634 du même Code;
Mais attendu qu'en concluant devant la cour de renvoi à la confirmation du jugement de première instance, M. X... avait renoncé à l'appel incident qu'il avait formé devant la cour d'appel primitivement saisie;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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