Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- TALIEN Audebert, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, du 27 juin 1995 qui, dans la procédure suivie contre Ernest Y... notamment pour violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils;
Attendu qu'après examen du dossier, l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a produit aucun moyen;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit concernant l'arrêt attaqué, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale;
Qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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