Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 janvier 1988. 86-11.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-11.391

Date de décision :

20 janvier 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur LEVEQUE C... ; 2°) Madame LEVEQUE C..., demeurant tous deux à La Linière Prisches (Nord) Landrecies ; en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de : 1°) Monsieur LAGNEAUX X... ; 2°) Madame LAGNEAUX X..., demeurant tous deux à Colleret (Nord), rue Jean Dequenne ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Z..., E..., F..., Y..., Didier, Magnan, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Ryziger, avocat des époux D... C..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des époux B..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Attendu que les époux D..., fermiers d'une exploitation agricole appartenant aux époux A..., font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 1985) de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour fumures et arrière-fumures, alors, selon le moyen, "d'une part, que M. et Mme D... avaient fait valoir dans un chef clair et précis de leurs conclusions que dès lors que l'acte de bail prévoyait qu'ils devaient laisser à la ferme lors de leur sortie une égale quantité de fumier que celle trouvée lors de leur entrée en jouissance, ceci prouvait qu'il existait du fumier lors de leur entrée en jouissance et qu'on voit mal qu'ils aient pu trouver en entrant dans les lieux des fumures et arrière-fumures qu'ils n'auraient point payées ; qu'en ne répondant pas à ce chef clair et précis des conclusions des époux D..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la preuve de ce que les époux D... auraient payé des fumures et arrière-fumures constitue la preuve d'un fait qui peut être rapporté par tous moyens et notamment au moyen de présomptions que les juges sont libres d'apprécier suivant leur intime conviction ; qu'en affirmant que les juges ne peuvent établir leur jugement que sur des certitudes, la décision attaquée a, en réalité, violé les principes relatifs à la preuve d'un fait et par là même violé l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu qu'en retenant souverainement, par motifs adoptés, que la preuve n'était pas apportée de ce que, en prenant possession de l'exploitation, les époux D... aient versé une somme quelconque au titre de fumures et arrière-fumures, la cour d'appel, répondant aux conclusions a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner les époux D... à payer une indemnité pour remise en nature de prairie d'une parcelle transformée en terre de labour, l'arrêt retient que l'expert a fait une juste appréciation du préjudice subi par les bailleurs ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux D... soutenant que la transformation de cette parcelle en terre de labour était en cours lorsqu'ils ont pris possession des lieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux D... à payer aux époux A... la somme de 6.066 francs, l'arrêt rendu le 19 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-01-20 | Jurisprudence Berlioz