Texte intégral
JT
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Jugement N°
du 28 Août 2024
N° RG 20/01697 - N° Portalis DBXV-W-B7E-FKZW
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S.A. AVIVA ASSURANCES IARD, S.A.S. SAS GARAGE THIREAU
C/
S.A.S.U. APOLLO, S.A.S. OPTEX SECURITY, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me KARM T35
-Me RENDA T35
-Me PASQUET T10
-Me LEFOUR T29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSES :
S.A. AVIVA ASSURANCES IARD,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Mathieu KARM, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
S.A.S. GARAGE THIREAU,
immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 307 603 878, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par Me Mathieu KARM, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. APOLLO,
N° RCS 805 363 330, dont le siège social est sis [Adresse 8] ; représentée par Me Sandra RENDA, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 ; Me Albert SERFATY, avocat plaidant du barreau de PARIS ;
S.A.S. OPTEX SECURITY,
N° RCS 448 216 986, dont le siège social est sis [Adresse 6] ; représentée par la SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 10 ; Me Olivier MAZOYER, avocat plaidant du barreau de LYON ;
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
RCS 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Florence HENOUX
Jean THIBAUD
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 02 février 2024, à l’audience du 20 Mars 2024 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise en disposition le 15 mai 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 juin 2024, puis au 28 Août 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 28 Août 2024
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier, rédigé par Jean THIBAUD, juge honoraire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant facture du 13 janvier 2016 d'un montant dc 71.486,64€, la société SAS GARAGE THIREAU-assurée contre le vol par la société AVIVA ASSURANCES IARD- a commandé à la société SASU APOLLO l'installation d'un système de vidéo -surveillance ct dc contrôle d'accès pour protéger son site dc [Localité 9] sur lequel elle stationne des véhicules neufs destinés à la vente (PIECE THIREAU N°1).
La société APPOLO a sous-traité l'intégralité de son contrat à la société VICTORIA IMAGE &SON, assurée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ( PIECE THIREAU N° 2).
Pour la réalisation de la commande, la société SASU APPOLO et la société VICTORIA IMAGE ET SON ont utilisé ,notamment, des barrières à faisceaux infrarouges de la marque OPTEX.
Suivant contrat en date 1er juin 2016, la société GARAGE THIREAU, a confié la maintenance de l'installation à la société VICTORIA IMAGE &SON, actuellement liquidée (PIECE THIREAU N° 3).
Suivant contrat du 25 octobre 2016, la société GARAGE THIREAU a confé la garde et la télésurveillance de son site à la société CINQ SUR CINQ( PIECE THIREAU N° 4).
La nuit du 14/15 mai 2017 trois individus ont pénétré sur le site de la société GARAGE THIREAU pour procéder à des effractions sur 9 véhicules et voler des systèmes de navigation GPS.
Aucune alarme ne s'est déclenchée, ni lors de l'intrusion des auteurs de vol avec effraction , ni pendant toute la durée de leur présence sur le site et la société CINQ Sur CINQ, chargée de la télésurveillance SECURITE n'a donc pas été alertée.
Une expertise amiable à été réalisés sur site par Monsieur [F] [G] du cabinet CNPP, mandaté par la société AVIVA ASSURANCES IARD , assureur de la société SAS GARAGE THIREAU.
Dans son rapport, Monsieur [F] [G], indique qu’aucune des parties n’a mis en cause la mise en service de l'installation de détection d'intrusion ainsi que son fonctionnement , tant lors du cambriolage que lors des opérations d' expertise.
Aucun règlement amiable n'étant intervenu postérieurement à l'expertise amiable, c'est dans ces circonstances que :
-a) d'une part, la société AVIVA ASSURANCES IARD, subrogée dans les droits de la société SAS GARAGE THIREAU qu'elle a indemnisée du sinistre subi, et que ,
-b),d'autre part,, la société SAS GARAGE THIREAU- du fait des franchises contractuelles laissées à sa charge,
par acte d'huissier du l9 octobre 2020, ont assigné la société SASU APOLLO et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, cette dernière es qualité d'assureur de la société VICTORIA IMAGE &SON, actuellement liquidée, devant ce tribunal aux fins de les entendre, au principal, condamnées in solidum à les indemniser de leurs préjudices respectifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2021, la société MMA ASSURANCES a appelé dans la cause la société SAS OPTEX SECURITY aux fins dc l'entendre condamnée à garantir la totalité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en sa qualité d'assureur dc la société VICTORIA IMAGE & SON ainsi qu'à l'encontre de la société SAS GARAGE THIREAU, son assurée.
Par décision du 16 décembre 2012, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance inscrite sous le N° RG 21/01638 à celle inscrite sous le N° RG 20/1697, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul N° RG 20/1697.
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Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées électroniquement le 3 mai 2023, la société AVIVA ASSURANCES IARD et la société SAS GARAGE THIREAU, au visa des articles 1147, 1249 et suivants anciens et 1787 du Code civil, des articles L 121-12 et L 124-3 du Code des assurances, demandent au tribunal de :
-DECLARER la SASU APOLLO et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur de la société VICTORIA IMAGE ET SON, aujourd'hui en liquidation judiciaire, responsables de l'entier préjudice subi par la SAS GARAGE THIREAU suite au vol par effraction perpétré sur son site dans la nuit du 14 au 15mai 2017;
-CONDAMNER in solidum la SASU APOLLO avec la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer :
-1) à la société AVIVA ASSURANCES IARD, la somme de CINQUANTE SIX MILLE NEUF CENT TRENTE QUATRE EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES (56.934,49 €) correspondant au coût de réparation des véhicules vandalisés et aux matériels dérobés dont le monant a été remboursé à la SAS GARAGE THIREAU, et,
-2) à la société SAS GARAGE THIREAU la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7.500,00 €) correspondant au montant total des franchises contractuelles sur le coût desdites réparations demeurées à sa charge;
- DIRE que chacune des sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation (article 1231-7 alinéa 1°' du Code civil);
-CONDAMNER, toujours in solidum, la société SASU APOLLO et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser tant à la société AVIVA ASSURANCES IARD qu'encore à la SAS GARAGE THIREAU la somme, à chacune, de DEUX MILLE (2.000,00 €) par application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP PICHARD-DEVEMY-KARM, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'artic1e 699 du CPC;
-DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est de droit par application de l'article 514 du CPC.
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Dans le dernier état de ses conclusions notifiées électroniquement le 17 juin 2021, la société SASU APOLLO, demande au Tribunal de :
-Débouter la société la société AVIVA et la société GARAGE THIREAU de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-Condamner la société AVIVA et la société GARAGE THIREAU à hauteur de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, chacun, en raison des frais que la société APOLLO a été contrainte d'engager.
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Dans le dernier état de ses conclusions notifiées électroniquement le 27 octobre 2022, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au visa de l'article 1231-1 du Code Civil, demande au Tribunal de :
-Dire et juger la société AVIVA ASSURANCES et la SAS GARAGE THIREAU recevables mais mal fondées en leurs demandes.
En conséquence, les en débouter.
-Mettre purement et simplement hors de cause la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
A titre infiniment subsidiaire,
-Condamner la SAS OPTEX SECURITY à garantir la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la Société AVIVA ASSURANCES et de la SAS GARAGE THIREAU ,
- Débouter la SAS OPTEX SECURITY de sa demande de dommages-intérêts,
- Condamner tout succombant à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre le condamner aux entiers dépens- toutes taxes comprises- qui seront recouvrés par la SCP ODEXI AVOCATS conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
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Dans le dernier état de ses conclusions notifiées électroniquement le 30 septembre 2022, la société OPTEX SECURITY SAS, au visa de l'article 1353 du Code civil, demande au Tribunal de :
-Débouter la société MMA ASSURANCES IARD MUTUELLES de l'intégralité de ses demandes, et,
Reconventionnellement,
-Condamner la société MMA ASSURANCES IARD MUTUELLES à payer à la société OPTEX SECURITY les sommes de :
-5.000 € à titre de dommages et intérêts
-4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamner aux entiers dépens.
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Il sera renvoyé au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs, en application de l'article 455 du code de procédure.
La procédure a été clôturée par ordonnance de Juge de la mise en état du 2 février 2024, fixée pour plaidoirie à l'audience du 20 mars 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024, date à laquelle les parties ont été informées que le délibéré avait été prorogé au 19 juin 2024, puis au 28 août 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que l'article 12 du code de procédure civile dispose: " Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicable. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification de l'acte litigieux sans s'arrêter à la dénomination des parties on aurait proposé ".
1) Sur la demande d'indemnisation dirigée " in solidum "à l'encontre de la société SASU APOLLO et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur de la société VICTORIA IMAGE ET SON, aujourd'hui en liquidation judiciaire
1.1 Sur la responsabilité de société SASU APOLLO à l'égard de la société GARAGE THIREAU SAS
Le contrat par lequel la société SAS GARAGE THIREAU a confié à la société SASU APOLLO l'installation d'un système de détection d'intrusion et de surveillance de son site de [Localité 9] s'analyse comme un contrat de louage d'ouvrage (dit également contrat d'entreprise).
En vertu de l'article 1 de la loi numéro 75- 1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la société SASU APOLLO ayant sous -traité la totalité du contrat à la société VICTORIA IMAGE ET SON- (aujourd'hui en liquidation judiciaire) demeure entièrement responsable vis-à-vis de l'entreprise principale, la société GARAGE THIREAU SAS, de la bonne exécution des travaux sous-traités et donc des désordres, carences ou malfaçons imputables techniquement à son sous- traitant, (cf. Cass, 3eme Civ., 12 juin 2013, N° 11-12283 ; Cass.,3 -ème Civ., 25 juin 20, N° 19 -15929).
La responsabilité de la société SASU APOLLO à l'égard de la société GARAGE THIREAU SAS ,de nature contractuelle, est régie par les dispositions de l'article 1147 du Code civil devenu l'article 1231-1 du même code, qui dans sa version applicable à la date des faits énonce : " Le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ".
En application de ces dispositions, l'installateur d'un système de télésurveillance surveillance, s'il n'est pas tenu de rendre toute intrusion ou tout cambriolage impossible, se doit d'installer un système de télésurveillance adapté à la configuration du terrain et par conséquent, un système pleinement opérationnel, étant débiteur d'une obligation de résultat en ce qui concerne l'installation, le bon fonctionnement de l'installation et donc, le déclanchement des signaux d'alarme mis en place en cas d'effraction, cette obligation de résultat emportant présomption de faute et présomption de lien de causalité (cf. Cass,Civ,1, 6 juillet 2016 no 15| 21 .767 ; Cass, Ch. com.,14 septembre 2022 no 20| 19. 260 ;CA Lyon RG N° 04/00538, CA, Versailles,2ème. Ch. 2 décembre 2018 RG 16 /05 461.
En vertu des dispositions susvisées, l'installateur ne peut être exonérée de sa responsabilité qu'en apportant la preuve d'une faute de son client ou d'un tiers ou encore, d'un cas de force majeure.
En l'espèce, il ressort du procès- verbal de dépôt de plainte, du visionnage de l'enregistrement des caméras de vidéo -surveillance et des opérations d' expertise que :
-dans la nuit du 14-au 15 mai 2017, trois individus sont parvenus à pénétrer à l'intérieur du site de la société SAS GARAGE THIRIREAU sur lequel était stationnés de nombreux véhicules neufs et, après avoir pénétré par effraction dans différents véhicules, ont démonté le tableau de bord pour y dérober le système de navigation GPS équipant 6 véhicules,
-ces faits se sont produits entre 22H15 et 3 heures du matin- soit environ quatre heures- sans qu'aucune des détections ne se déclenche, ni lors de l'intrusion, ni pendant toute la durée de la présence des malfaiteurs sur le site, malgré le franchissement de la barrière à faisceaux infrarouge installée le long de la clôture grillagée des parkings par la SASU APOLLO, les détecteurs volumétriques de ladite barrière étant hors de portée de la zone des effractions de véhicules ( cf. rapport d'expertise CPP, page 3),
- selon les conclusions du rapport d' expertise (page 5) , " le mode de pénétration des malfaiteurs, par escalade de la clôture puis franchissement de la barrière infrarouge entre le faisceau inférieur et le sol est admis par toutes les parties lors de l'audit, expliquant l'absence de détection malgré la mise en service effective de l'installation de détections intrusion "
- selon les mêmes conclusions " le concept d'une surveillance de l'approche par barrière infrarouge n'est pas à remettre en cause, seule une adaptation du matériel (augmentation du nombre de faisceaux afin d'obtenir une détection plus près du sol), la diminution éventuelle du temps de coupure des faisceaux et la reprise de l'alignement des talus permettront d'atteindre un niveau de performance en adéquation avec les objectifs de protection attendus."
L' absence de détection de l'intrusion par trois malfaiteurs sur le site et de leurs déplacements sur le site pendant près de quatre heures caractérisent -en eux- mêmes -le manquement par la société SASU APOLLO à son obligation de résultat à l'égard de la de la société SAS GARAGE THIREAU,
Au surplus, ainsi qu'il ressort des developpements suvisés du rapport d' expertise, la société SASU APOLLO a manqué à son obligation de conseil à l'égard de la société GARAGE THIREAU,
-d'une part, en n'adaptant pas le système à la configuration du terrain entouré de talus le long de la clôture grillagée notamment, en s'abstenant de conseiller à la société GARAGE THIREAU de niveler le terrain du site afin de détecter une personne en train de ramper sous le faisceau de la barrière d'entrée et ,
-d'autre part en ne positionnant pas les détecteurs volumétriques à l’intérieur du site de manière optimum afin de pouvoir détecter les mouvements de déplacement des individus sur le site pendant plus près de quatre heures.
La société SASU APOLLO ne justifie, ni allègue aucune cause exonératoire de sa responsabilité aux termes de l'article 1147 du code telle que la faute de la société GARGE THIREAU ou la force majeure.
Le lien de causalité étant établi entre le manquement contractuel de la société SASU APOLLO et le préjudice découlant des vols et dégradations commis sur les véhicules stationnés sur le site de la société GARAGE THIREAU, il y a lieu de déclarer recevable la demande d'indemnisation du préjudice de :
- a) la société AVIVA ASSURANCES IARD subrogée dans les droits de son assurée ,la société GARARGE THIREAU pour l'avoir indemnisée de son préjudice découlant de ces vols ainsi que des dégradations au titre du contrat d' assurance, et ce, après application des franchises contractuelles,
- b) de la société GARAGE THIREAU au titre des franchises qui lui ont été appliquées par la société AVIVA ASSURANCES IARD.
1.2) Sur la garantie de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur de la société VICTORIA IMAGE ET SON, aujourd'hui en liquidation judiciaire
En vertu de la jurisprudence constante, la société VICTORIA IMAGE ET SON en tant que sous -traitant de la société GARAGE THIREAU était elle -même soumise à la responsabilité de droit commun énoncée à l'article 1147 du code civil et donc débitrice de la même obligation de résultat à l'égard de la société SASU APOLLO que cette dernière à l'égard de la société GARAGE THIREAU d'installer un système de télésurveillance adapté à la configuration du terrain et partant un système pleinement opérationnel, étant elle même débitrice d'une obligation de résultat en ce qui concerne l’installation, le bon fonctionnement de l'installation et donc, le déclanchement des signaux d'alarme mis en place en cas d'intrusion sur le site protégé par le système (cf. Cass. , civ. 3ème,23 octobre 1984 Bull.civ. III n° 171; Cass., civ., 17 décembre 1997 Bull.civ. III n° 227, Cass. Civ., 10 décembre 2003 Bull.civ. III n° 227, 12 septembre 2007 ; Cass.Civ.3ème,4 novembre 1999, AJDI,1999, 11666.)
Le manquement par la société VICTORIA IMAGE ET SON- à son obligation contractuelle de résultat à l'égard de la société GARAGE THIREAU étant établi comme il est exposé ci- dessus, la société SAS GARAGE THIREAU et la société AVIVA ASSURANCES IARD sont bien fondées en vertu de l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable prévue par l'article 124-3 du code des assurances, à demander à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur de la société VICTORIA IMAGE ET SON, de les indemniser de leurs préjudices.
1.3) Sur la demande de condamnation in solidum de la société SASU APOLLO et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur de la société VICTORIA IMAGE ET SON :
La société AVIVA ASSURANCES IARD et, la société GARAGE THIREAU sont bien fondés à solliciter la condamnation in solidum de la société SASU APOLLO et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - es- qualité d'assureur de la société VICTORIA IMAGE ET SON à les indemniser de leurs préjudices car la société SASU APOLLO et la société VICTORIA IMAGE ET SON ont, par leurs manquements contractuels respectifs- contribué à la réalisation de l'entier préjudice subi par la société SAS GARAGE THIREAU
2) Sur l'appel en garantie dirigé contre la société SAS OPTEX SECURITY par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et sur la demande reconventionnelle de la société SAS OPTEX SECURITY aux fins de la condamnation de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 5.000 € pour procédure abusive.
2.1) Sur l'appel en garantie dirigé contre la société SAS OPTEX SECURITY par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES succombe dans l'administration de la preuve à sa charge- en vertu de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1353 du Code civil - en ne versant aucune pièce aux débats à l'appui de ses affirmations selon laquelle la société SAS OPTEX SECURITY :
-aurait vendu les barrières à faisceaux infrarouge de marque OPTEX,
- aurait été consultée pour cette installation qu'elle aurait avalisée dans son principe et sa réalisation et en conséquence,
-aurait manqué à son devoir de conseil à l'égard de la société SASU APOLLO en lui vendant les barrières de faisceaux électroniques de marque OPTEX sans s'assurer qu'elles étaient adaptées à la configuration des lieux.
Au demeurant, l'expert a constaté que la société SASU APOLLO lors des opérations d'expertise (cf. page 5 du rapport CNPP) :
- n'avait fourni à la société SAS GARAGE THIREAU aucun dossier d'installation mais seulement deux éléments techniques dont un schéma d'implantation non indicé et non daté,
- n'avait pas remis le dossier technique exigé par le référentiel professionnel pour informer la société SAS GARAGE THIREAU sur l'analyse des risques,le paramétrage du système et les opérations de maintenance nécessaires pour maintenir à niveau le système de détection intrusion.
Enfin, au demeurant comme il est exposé ci-dessus, les opérations d'expertise amiable ont démontré :
- d'une part, que le matériel de marque OPTEX -qui ne présentait aucun défaut de fabrication- était en état de bon fonctionnement, tant la nuit des vols que lors des opérations d'expertise sur le site et,
- d'autre part, que l'absence de déclanchement de l' alarme avait pour causes ((i) un défaut d'adaptation de l'installation du système de vidéo- surveillance à la configuration des lieux et (ii) un manquement par la société SASU APOLLO et la société VICTORIA IMAGE ET SON à leurs devoirs de conseils à l'égard de leur contractants respectifs.
En conséquence, en l'absence de preuve rapportée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de :
-(i) l'existence d'un lien contractuel entre la société SASU APOLLO et la société SAS OPTEX SECURITY l
-(ii) l’imputabilité du sinistre à un défaut de fonctionnment du matériel de marque OPTEX,
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera déboutée de son l'appel en garantie dirigé contre la société SAS OPTEX SECURITY.
2.2) Sur la demande reconventionnelle de la société SAS OPTEX SECURITY tendant à condamnation de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 5000 € pour procédure abusive.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés et alors accordés sur le fondement de l'article 1382 du code civil devenu article 1241 du code civil "
En application de ces dispositions, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
Il y a abus manifeste lorsque le demandeur ne pouvait pas se méprendre sur l'étendue de ses droits et que ses contestations étaient dénuées de fondement (V. Civ. 2e, 16 avr. 1986, n° 84-14.969)
En application de l'articles 9 du code de procédure civile et de l'article 1382 du code civil devenu article 1241 du code civil, la partie qui demande la condamnation de l'autre partie pour procédure abusive constitutive d'une faute a la charge d'apporter la preuve du caractère abusif de l'action.
En l'espèce, la société SAS OPTEX SECURITY -qui n'apporte pas la preuve du caractère abusif -tel que défini ci -dessus - de l'appel en garantie dirigé par la société MMA IARD ASSURANCES à son encontre -sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation à lui payer la somme de 5.000€ en réparation du préjudice allégué de ce chef.
3) Sur l'indemnisation du préjudice
La société SASU APOLLO et la société AVIVA ASSURANCES IARD ont versé aux débats (a) les rapports d'expertise et (b )les factures des travaux de remise en état des dégradations occasionnés aux véhicules ayant subi les actes de vandalisme et de vol. (PIECES 17 à 22).
Il résulte de ces pièces - non contestées par les défendeurs -dans leurs principes et montants que :
-le montant total du préjudice s'élève à 64. 434,49 € HT,
-la société AVIVA ASSURANCES IARD a réglé à son assurée, la société SASU APOLLO la somme totale de 56.934,49€ correspondant au montant du préjudice après déduction de la franchise contractuelle de 7.500€ (1500€ x 5 véhicules = 7.500€) à la charge de la SA GARAGE THIREAU au titre des dommages causés aux biens par acte de vandalisme (64 434,49€ HT-7500€ = 56.934,49€),
-suivant quittances subrogatives versées aux débats( PIECES n°23 et 24), la société AVIVA ASSURANCES IARD est donc subrogée, dans les droits de son assurée, la société SA GARAGE THIREAU à hauteur de la somme versée de 56.934,49€ dont elle est bien fondée à demander le remboursement à la société SASU APOLLO et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la société VICTORIA IMAGE ET SON,
- la société SA GARAGE THIREAU SAS est bien fondée pour sa part à demander le règlement de la somme de 7.500 € correspondant au montant des franchises contractuelles laissées à sa charge.
En conséquence, il y a lieu de :
-condamner in solidum la société SASU APOLLO et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la société VICTORIA IMAGE ET SON à payer :
- à la société AVIVA ASSURANCES IARD la somme de 56.934,49€HT,
- à la société SA GARAGE THIREAU la somme de 7.500€,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au motif qu'en matière contractuelle et délictuelle, la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle a été allouée judiciairement (cf. note 12 sous l'article 1231-7 du code civil).
4) Sur les autres demandes
4.1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, la société SASU APOLLO et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parties perdantes à l'instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens que la SCP PICHARD-DVEMY-KARM sera autorisée à recouvrer directement, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
4.2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, la société SASU APOLLO et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parties perdantes à l'instance tenues aux dépens seront condamnées in solidum à payer à la société AVIVA ASSURANCES IARD et à la société SA GARAGE THIREAU- chacune- la somme de 2.000€ au titre des frais qu'elles ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, partie perdante à l'appel en garantie sera condamnée à payer à la société SAS OPTEX SECURITY la somme 4.000€ au titre des frais qu'elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société SASU APOLLO et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parties perdantes à l'instance tenues aux dépens seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de larticle 700 du code de procédure civile.
4.3) Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du Code de Procédure civile dans sa rédaction applicable aux procédures engagées depuis le 1er janvier 2020, comme dans le cas d'espèce, " Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision le juge autrement ".
L 'article 514-1 du même code énonce : "Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie par décision dûment motivée".
Il y a lieu de constater que l'exécution provisoire est de droit dans la présente espèce et qu'aucune circonstance ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
-DECLARE la société SASU APOLLO responsable de l'entier préjudice subi par la société SAS GARAGE THIREAU par suite du vol par effraction commis sur son site dans la nuit du 14/15 mai 2017 ;
- DIT que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est tenue à garantie en sa qualité d'assureur de la société VICTORIA IMAGE ET SON
-CONDAMNE in solidum la société SASU APOLLO et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es-qualité d'assureur de la société VICTORIA IMAGE ET SON à payer :
- à la société AVIVA ASSURANCES IARD la somme de 56.934,49€
- à la société SA GARAGE THIREAU la somme de 7.500€,
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
-DEBOUTE la société MMA IARD ASSURANCES de son appel en garantie dirigé contre la société SAS OPTEX SECURITY ;
-DEBOUTE la société SAS OPTEX SECURITY de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société MMA IARD ASSURANCES pour procédure abusive ;
-CONDAMNE in solidum la société SASU APOLLO et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es- qualité d'assureur de la société VICTORIA IMAGE ET SON à payer les entiers dépens de l'instance que la SCP PICHARD-DVEMY-KARM sera autorisée à recouvrer directement, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNE in solidum la société SASU APOLLO et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES -es qualité d'assureur de la société VICTORIA IMAGE ET SON à payer à (i) la société AVIVA ASSURANCES IARD et à (ii) la société SA GARAGE THIREAU- chacune- la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société SAS OPTEX SECURITY, la somme 4.000€ au titre des frais qu'elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens
-DEBOUTE la société SASU APOLLO et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit
-REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET