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Cour de cassation, 04 septembre 2014. 13-21.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-21.713

Date de décision :

4 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ; Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 novembre 2012) se borne à réformer partiellement le jugement déféré quant aux comptes entre les parties et, sans se prononcer sur le fond du litige, à ordonner la réouverture des débats sur la question de ces comptes et à fixer une nouvelle audience ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la CMSA de Dordogne et de Lot-et-Garonne la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-09-04 | Jurisprudence Berlioz