Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 422 DU 28 SEPTEMBRE 2023
R.G : N° RG 22/01358 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQRZ
Décision déférée à la Cour : ordonnance au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 15 décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/01530.
APPELANTS :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 124)
INTIMES :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [R] [Z] [G] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 44), substitué par Me ELICE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique,devant la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Madame Pascale BERTO, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 septembre 2023.
GREFFIER :
Lors des débats : Madame Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valérie MARIE-GARIELLE, conseillère, par suite d'un empêchement de la présidente, et par Madame Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 6 septembre 2021, M. [Y] [U] et Mme [R] [G] épouse [U] ont fait assigner M. [V] [F] et Mme [K] [S] aux fins notamment de constat de l'empiétement par ces derniers sur la parcelle sise [Adresse 3], de démolition du mur litigieux y édifié et de paiement de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, saisi par voie d'incident par M. [V] [F] et Mme [K] [S], a :
-rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [V] [F],
-déclaré l'action de M. [Y] [U] et de Mme [R] [G] épouse [U] (les Consorts [U]) recevable à l'encontre de M. [V] [F],
-rejeté la demande d'expertise de Mme [K] [S],
-condamné solidairement M. [V] [F] et Mme [K] [S] à payer aux Consorts [U] la somme totale de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné solidairement M. [V] [F] et Mme [K] [S] aux dépens de l'incident et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 19 janvier 2023 avec injonction de conclure au fond.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour, le 23 décembre 2022, M. [V] [F] et Mme [K] [S] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par avis donné le 12 janvier 2023, le greffe a informé les appelants de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 15 mai 2023 rappelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, qu'il devait la signifier à l'intimé dans le délai de dix jours et conclure dans le délai d'un mois.
Par acte d'huissier de justice du 30 janvier 2023, M. [V] [F] et Mme [K] [S] ont fait signifier cette déclaration d'appel et leurs conclusions en date du 18 janvier 2013 aux Consorts [U].
Le 2 février 2023, ces derniers ont constitué avocat.
L'affaire a été retenue à l'audience du 15 mai 2023 puis mise en délibéré au 28 septembre 2023, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Par avis émis le 6 juillet 2023 sous délibéré, la cour a invité M. [V] [F] et Mme [K] [S] ainsi que les Consorts [U] à présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de l'appel au regard des dispositions des articles 905-1 du code de procédure civile.
Les appelants n'ont remis aucune note, ni fait valoir de moyen opposant dans le délai imparti - et prolongé à leur demande au 11 septembre 2023 - par la cour pour l'exposé de leurs observations. Les intimés n'ont pas davantage transmis une note sur ce point.
PRETENTIONS ET MOYENS
Vu les dernières conclusions de M. [V] [F] et Mme [K] [S] en date du 18 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé,
Vu les ultimes conclusions des Consorts [U] en date du 2 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé,
MOTIFS
A l'énoncé de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Aux termes de l'article 905-2 de ce code, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Il ressort de la présente procédure que suite à l'avis reçu du greffe de la cour le 12 janvier 2023, M. [V] [F] et Mme [K] [S] n'ont fait signifier aux Consorts [U], leur déclaration d'appel que le 30 janvier 2023 soit postérieurement au délai légal de dix jours, les intimés n'ayant constitué avocat que le 2 février 2023.
M. [V] [F] et Mme [K] [S] n'ont fait valoir aucun moyen opposant ou cas de force majeure susceptible d'écarter la sanction prévue par les textes susvisés.
Aussi, vu les pièces du dossier, à défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai légal précité, il y aura lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formalisée le 23 décembre 2022 par ceux-ci à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Succombant, M. [V] [F] et Mme [K] [S] conserveront à leur charge les entiers dépens d'appel de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe de la cour, et en dernier ressort,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formalisée le 23 décembre 2022 par M. [V] [F] et Mme [K] [S] dans l'affaire les opposant à M. [Y] [U] et à Mme [R] [G] épouse [U] ;
Constate l'extinction de l'instance inscrite sous le n°22/01358 et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les entiers dépens d'appel à la charge de M. [V] [F] et de Mme [K] [S] ;
Signé par Valérie Marie-Gabrielle conseillère par suite de l'empêchement du président de chambre et par Yolande MODESTE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
La greffière /La présidente
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