Cour de cassation, 12 décembre 1991. 88-40.374
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.374
Date de décision :
12 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Safia A..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ... ci-devant et actuellement à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit du Centre hospitalier des Courses, dont le siège est à Maisons Laffitte (Yvelines), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, M. X..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Henry, avocat du Centre hospitalier des Courses, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon la procédure , que Mlle A... a été embauchée par le Centre hospitalier des Courses, en qualité de manipulatrice radio, par contrats successifs à durée déterminée pour remplacer Mme Z..., d'abord pendant ses congés annuels, à compter du 24 août 1982, ensuite pendant son congé de maternité à compter du 20 octobre 1982 et avec une période minimale allant jusqu'au 1er juillet 1983, enfin, pendant son congé parental et ses congés payés jusqu'au 9 octobre 1983 ; que Mlle A... a été à nouveau engagée du 9 octobre 1983 au 24 avril 1984, puis, à partir du 25 avril 1984, avec une période minimale expirant le 27 janvier 1985 pour assurer le remplacement de Mme Y..., absente pour congé parental et de maternité ; que cette dernière ayant donné sa démission le 27 janvier 1985, les relations contractuelles entre Mlle A... et le Centre hospitalier ont pris fin à cette date ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 1987), de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, en premier lieu, qu'en méconnaissance des articles L. 122-1, L. 122-3-2, L. 122-3-11 du Code du travail, la cour d'appel, d'une part, a énoncé qu'il était inutile que l'employeur indique, même approximativement, la durée de l'absence de la personne remplacée dans le cadre du premier contrat de travail, alors que la date du retour de la salariée absente pour congés payés ne pouvait être ignoré par l'employeur ; d'autre part, a ignoré, s'agissant du contrat passé pour la période du 1er juillet au 9 octobre 1983, le fait qu'il avait été indiqué un terme précis, et qu'en application de l'article L. 122-3-2 du Code du travail, ce contrat ne pouvait être renouvelé qu'une fois et pour une
durée au plus égale à celle de la période initiale ; enfin, a fait application de l'article L. 122-3-11, alinéa 2, du
Code du travail, alors qu'en l'espèce il ne s'agissait ni d'emploi saisonnier, ni d'un secteur pour lequel il est d'usage de recourir à des contrats à durée déterminée ; alors, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée, soutenant que les contrats sucessifs n'ont visé qu'à conférer à celle-ci le statut de remplaçante dans l'entreprise ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-3-11, alinéa 2, du Code du travail alors applicable, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail a été suspendu pour une cause autre que celle résultant d'un conflit collectif du travail ; d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas énoncé le motif critiqué par la première branche du moyen, a, répondant aux conclusions de la salariée, constaté que les contrats à durée déterminée avaient été conclus pour assurer le remplacement de salariées absentes ; que pour partie manquant en fait, le pourvoi n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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