Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02912 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEF6
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
23 juillet 2021
RG :20/00082
[F]
C/
S.A.R.L. AVND
Grosse délivrée le 19 décembre 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 23 Juillet 2021, N°20/00082
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [G] [F]
née le 06 Août 1965 à [Localité 7] (30)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. AVND Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Chez Monsieur [Z] [K] [N] [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali IVORRA de la SELARL IVORRA, ORTIGOSA LIAZ, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sophie COHEN, avocate au barreau du VAL DE MARNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [G] [F] a été embauchée par la société AVND à compter du 4 juin 2007 initialement par le biais d'un contrat initiative emploi à durée déterminée, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de gestionnaire administrative.
La société AVND a pour objet la location de gîtes et de chambres d'hôtes sur un site dénommé « [6] » à [Localité 5].
La salariée a été convoquée, par lettre datée du 4 août 2020, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 14 août 2020, puis licenciée pour motif économique par lettre du 26 août 2020, en raison de la cessation d'activité de l'entreprise.
Soutenant que son poste et ses fonctions correspondent au niveau E de la convention collective du tourisme social et familial, que la procédure de licenciement est irrégulière, que des rappels de sommes à caractère salarial lui sont dus et qu'en outre l'employeur a exécuté son contrat de façon déloyale, par requête reçue le 16 septembre 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes, lequel, par jugement contradictoire du 23 juillet 2021, a :
- débouté Mme [G] [F] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [G] [F] à payer à la SARL AVND, en la personne de son représentant légal, la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par acte du 28 juillet 2021, Mme [G] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 octobre 2021, Mme [G] [F] demande à la cour de :
- recevoir son appel
- le dire bien fondé en la forme et au fond
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 23 juillet 2021 en ce qu'il la déboute de l'intégralité de ses demandes
En conséquence,
- dire et juger qu'elle doit bénéficier de la classification professionnelle niveau E de la convention collective nationale applicable
- dire et juger qu'elle est fondée à solliciter le rappel de salaire qui en découle
- dire et juger que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale
- dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière
En conséquence,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 15 460.2 euros à titre de rappel de salaire sur la base du niveau E sur une période de 3 ans
- 1 590.28 euros de congés payés y afférents
- 5 803 euros à titre de rappel de 13ème mois sur 3 ans
- 2 761.5 euros à titre de rappel de congés de récupération des jours fériés travaillés
- 552.3 euros à titre de rappel de jours de congés payés de fractionnement
- 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 1 994 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières écritures du 17 janvier 2022, la SARL AVND demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 23 juillet 2021 et enregistré sous le n° RG F 20/00082 et ce faisant :
Sur la demande de reclassification
A titre principal :
- juger Mme [F] mal fondée en ses demandes,
En conséquence
L'en débouter,
Subsidiairement
- juger que Mme [F] ne démontre pas que l'emploi exercé répondait à l'intégralité des critères du niveau E de l'article 3.2 de l'avenant n°38 du 25 juillet 2001 relatif aux classifications et aux salaires de la convention collective nationale du tourisme social et familial ;
- juger que Mme [F] ne démontre pas être à l'origine de « la conception et de la mise en oeuvre de programmes et d'activités à l'échelle d'un ensemble de secteurs, services ou d'un équipement, selon des directives et des objectifs précis » et qu'elle n'exerçait pas dans le cadre de son emploi des activités de type complexes inhérentes au niveau revendiqué ;
- juger que Mme [F] ne démontre pas qu'elle disposait de l'autonomie et de l'initiative importantes inhérentes au niveau E de la classification, qu'en réalité elle n'avait aucun pouvoir de décision et ne prenait aucune initiative, sollicitant les instructions et l'aval de M. [N] au
coup par coup ;
-juger que Mme [F] qui n'avait pas les responsabilités importantes d'un chef d'établissement, n'établit ni avoir eu à délivrer des prestations conformes « aux cahiers des charges définis », ni avoir eu à « coordonner ou diriger (recrutement, management, évaluation) par délégation de son responsable hiérarchique, des équipes importantes » ;
- juger que Mme [F] n'avait ni le niveau de diplômes ni l'expérience correspondant au niveau E de l'article 3.2 de l'avenant n°38 du 25 juillet 2001 relatif aux classifications et aux salaires de la convention collective nationale du tourisme social et familial ;
En conséquence,
- l'en débouter,
Sur les autres demandes,
- juger que Mme [F] ne justifie ni d'une exécution déloyale du contrat de travail ni d'un préjudice subi de ce chef ;
- juger que la demande de rappel de prime de 13ème mois formulée par Mme [F] est irrecevable et mal fondée ;
- juger que Mme [F] a bénéficié de l'intégralité des congés dus au titre de la récupération des jours fériés ;
- juger que Mme [F] a bénéficié de l'intégralité des congés dus au titre des congés de fractionnement ;
- juger que Mme [F] ne justifie ni d'une irrégularité dans l'envoi de la convocation à entretien préalable, ni d'un préjudice subi de ce chef ;
- la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
La cour rappelle que les demandes de 'juger' ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande.
Sur la reclassification professionnelle
Mme [G] [F] fait valoir que le conseil a considéré à tort que la convention applicable était celle mentionnée sur le contrat de travail, soit la convention des bureaux d'études techniques mais également qu'elle ne démontrait pas devoir faire d'autres tâches que celles pour lesquelles elle était payée et qu'elle n'avait émis aucune contestation pendant plus de 13 ans.
Elle soutient ensuite que :
-concernant la CCN applicable, il est manifeste que ce n'est pas une simple mention (de surcroît erronée) sur le contrat de travail qui suffit à déterminer la convention collective applicable dans une relation contractuelle alors qu'il est manifeste, au regard de l'activité de la société, des fonctions exercées mais également de son coefficient professionnel, que la convention collective applicable était bien celle du tourisme social et familial
-elle gérait l'intégralité de la Bastide et son fonctionnement au quotidien de sorte qu'elle relevait de la catégorie E « responsable d'établissement ».
La SARL AVND rétorque que :
-il ressort du contrat de travail dûment signé par la salariée que la convention collective nationale applicable est celle des bureaux d'études techniques
-l'application cette convention ne relève pas d'une « simple mention erronée » mais résulte des fonctions initiales que Mme [F] exerçait, à sa rencontre avec le gérant de la société, à savoir la profession d'assistante à la maîtrise d'ouvrage déléguée; la sachant en difficulté, celui-ci l'a embauchée afin de l'assister dans l'aménagement de la Bastide que la société venait d'acquérir
-en tout état de cause, Mme [F] n'établit pas avoir exercé en réalité des fonctions correspondant au niveau E de l'article 3.2 de l'avenant n°38 du 25 juillet 2001 relatif aux classifications et aux salaires de la CCN du tourisme social et familial.
La cour constate que le contrat de travail prévoit effectivement que : « votre contrat sera régi par la convention collective des Bureaux d'Etudes Techniques dont nous vous avons donné connaissance ».
L'appelante ne conteste pas qu'elle exerçait, à sa rencontre avec le gérant de la SARL AVND, la profession d'assistante à la maîtrise d'ouvrage déléguée, ce qui ressort d'ailleurs de sa pièce n°27, et peut expliquer, comme l'indique l'intimée, la référence à cette convention collective.
Il convient en outre de rappeler qu'un employeur peut être assujetti à une convention collective au titre d'un arrêté d'extension ou d'élargissement ou d'une affiliation syndicale si l'entreprise est incluse dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention. L'employeur peut être également assujetti à une convention collective s'il y adhère ou s'il l'applique volontairement.
La convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, dont se prévaut Mme [G] [F], a été étendue par arrêté du 2 juillet 1980.
L'article 1er de cette convention est ainsi rédigé :
« La convention collective du tourisme social et familial règle, sur le territoire national, les rapports entre les employeurs et les salariés des organismes de tourisme social et familial sans but lucratif dont l'activité principale est de mettre à la disposition de leurs usagers des logements en maisons familiales, centres et villages de vacances à équipements légers ou développés et, accessoirement, d'exploiter des terrains de camping-caravaning ou d'organiser des séjours ou des voyages de vacances ou de loisirs.
Les organismes concernés par la présente convention exercent l'activité principale suivante : exploitation de maisons familiales, centres et villages de vacances mettant éventuellement à la disposition des touristes des services de restauration, de loisirs ou de sports et des installations sanitaires. A titre accessoire, ils peuvent exploiter des terrains de camping-caravaning, des agences de voyages.
A titre indicatif, les entreprises relevant de la présente convention sont le plus souvent classées sous les codes NAF 55.10Z, 55.20Z et 55.90Z.
Les établissements dépendant d'organismes de tourisme social et familial et développant des activités à titre accessoire sont le plus souvent classés sous les codes NAF 53.30Z et 79.11Z, 79.12Z, 79.90Z.
La présente convention s'applique aux sièges sociaux et centres d'activité administrative des organismes associatifs visés ci-dessus (généralement référencés sous les codes NAF 70.10Z et 94.99Z). »
Cette convention ne vise donc que les organismes sans but lucratif, ce que n'est pas la SARL AVND.
Il convient donc de rechercher si les éléments fournis par Mme [G] [F] permettent de considérer l'application volontaire de la convention collective revendiquée.
L'appelante fait valoir qu'il lui a été appliqué le coefficient niveau B qui n'existe pas dans la convention collective des bureaux d'études techniques mais qui correspond à l'emploi « animateur qualifié » de la convention collective nationale du tourisme social et familial.
Cependant, force est de constater à l'examen des bulletins de paie que s'ils mentionnent un niveau de qualification « B » à partir de novembre 2018, ils précisent également :
-« Conv. Coll. Autres Hébergements », ce qui peut correspondre à un code APE 5590Z - Autres hébergements et à diverses autres conventions collectives
-emploi de « Gestionnaire administrative » .... « Catégorie ETAM », ce qui ne correspond à aucun statut dans la convention collective revendiquée mais à un statut relevant de la convention collective des bureaux d'études techniques.
Il n'y a donc aucune présomption d'applicabilité de la convention collective nationale du tourisme social et familial du seul fait de la mention d'un coefficient « B ».
En tout état de cause, l'application volontaire d'une convention collective doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour la convention collective du tourisme social et familial.
Enfin, force est de constater que Mme [G] [F] ne démontre pas qu'elle assurait des tâches et responsabilités qui n'auraient pas été celle d'une « gestionnaire administrative », ce qui ne saurait résulter seulement du fait que le gérant vivait à [Localité 8], de la délégation de pouvoir donnée par celui-ci le 1er janvier 2020 pour le représenter et effectuer toutes les démarches et signatures ou encore d'attestations de locataires qui déclarent qu'elle gérait tout, alors qu'il ressort des sms ou courriels auxquels fait référence l'employeur qu'elle ne disposait ni de l'autonomie, ni de l'initiative pour prétendre à une qualification de « responsable d'établissement ».
Il convient donc, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] [F] de sa demande de reclassification.
Sur le rappel de la prime de 13ème mois
Il ressort de ce qui précède que la convention collective du tourisme social et familial n'est pas applicable, de sorte que Mme [G] [F] est mal fondée à solliciter un rappel de prime de 13ème mois sur la base des dispositions de l'article 30 de cette convention.
Seule la convention collective des bureaux d'études techniques peut être appliquée, laquelle ne prévoit pas de disposition similaire.
Le jugement, sera, par motifs susbtitués, confirmé.
Sur le rappel de congés de récupération des jours fériés travaillés
Mme [G] [F] réclame la somme de 2761,50 euros à titre de rappel de congés de récupération pour les jours fériés travaillés, indiquant qu'elle était amenée à travailler tous les jours fériés.
Il est précisé dans ses conclusions : « ce n'est qu'à compter de l'année 2017 que Mme [F] percevait la majoration de salaire due pour le 1er mai !!
Ainsi, il apparait que Mme [F] travaillait donc 10 jours fériés par an :
10 x 3 = 30 jours
30 x 7h = 210h
210 x 13.15€ = 2761.5 €
L'intimée interprète la demande ainsi : « Elle indique dans ses conclusions d'appel : « or ce n'est qu'à partir de l'année 2017 que Mme [F] percevait la majoration de salaire pour le 1er mai » , ce dont il faut déduire qu'elle sollicite en cause d'appel des rappels de congés de récupération sur les années 2013 à 2016. » . L'intimée soulève en conséquence la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail.
Il convient plutôt de considérer que Mme [G] [F] sollicite un paiement sur les trois dernières années de la relation contractuelle pour les « 10 » autres jours fériés cités par ailleurs (1er janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, Toussaint, 11 Novembre, Noël).
En application de l'article L. 3245-1 du code du travail, la demande de Mme [G] [F] peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture, soit jusqu'au 26 août 2017 (27 jours fériés).
L'article 41 de la CCN du tourisme social et familial ne s'applique pas.
Cependant, l'article 1er du chapitre 2 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, étendu par arrêt du 21 décembre 1999 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques prévoit des dispositions similaires : « Les parties signataires conviennent que les jours fériés sont non travaillés et payés. Lorsque l'activité de l'entreprise la fait travailler ces jours -là, ces derniers donnent lieu à récupération selon les dispositions conventionnelles ou établies par l'entreprise dans le respect des dispositions légales. Sont considérés comme jours fériés les jours fériés légaux, à savoir : les 1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre et 25 décembre ».
L'intimée ne conteste pas que la salariée travaillait les jours fériés faisant valoir simplement qu'elle a bénéficié de l'intégralité des congés qui lui sont dus, ce qui est sans rapport.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de :
27 X 7 h = 189h
189 X 13,15 euros = 2485,35 euros
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur le rappel des jours de congés payés de fractionnement
Mme [G] [F] fait valoir qu'elle avait droit à deux jours de congés supplémentaires pour « fractionnement » en application de l'article 39 de la convention collective du tourisme social et familial qui énonce que : « Pour le personnel sous contrat à durée indéterminée, dénommé " permanent " : - le droit au congé annuel est fixé à trente jours ouvrables plus deux jours, que le fractionnement soit effectif ou non. »
Toutefois, cette convention n'est pas plus applicable ici et la convention collective des bureaux d'études techniques ne prévoit pas de disposition similaire.
Il convient donc, par motifs substitués, de confirmer le jugement déféré.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [G] [F] fait valoir la déloyauté de l'employeur pour les raisons suivantes :
-une surcharge de travail : elle était amenée à gérer seule l'intégralité de [6], ce qu'elle ne pouvait réaliser en seulement 35 heures par semaine, aucune heure supplémentaire ne lui était payée, elle effectuait même des prestations pour le compte d'autres sociétés du gérant et son médecin traitant atteste du fait qu'elle refusait de se mettre en arrêt maladie, même après un accident du travail, pour être en mesure d'assurer ses fonctions
-l'impossibilité de prendre des congés payés et leurs suppressions : au 31 mai 2017, elle ne cumulait pas moins de 92,5 jours de congés payés et pire, son employeur allait tout bonnement décider de supprimer ces congés payés et de remettre les compteurs à 0
-l'absence de mise en place d'une prime d'ancienneté : il apparait que l'article 29 de la CCN applicable prévoit que les entreprises doivent mettre en place une prime d'ancienneté pour leurs salariés; or, il est manifeste qu'elle n'en percevait aucune
-l'absence du bénéfice d'une mutuelle d'entreprise avant mars 2019
-elle n'a pas plus bénéficié de formation et d'entretien professionnel tout au long de sa relation contractuelle
'elle a ainsi subi un préjudice moral et surtout financier
-enfin, l'employeur s'est acharné à tenter de la faire passer pour une mauvaise personne, n'a pas hésité à déposer une plainte contre elle en prétendant qu'elle aurait soi-disant encaissé de l'argent en espèce à l'insu de la société; par ailleurs, elle ne s'est jamais opposée à la restitution du matériel professionnel et lui a bien remis les codes d'accès.
La SARL AVND fait valoir que :
-Mme [G] [F] n'a émis aucune contestation en 13 années de collaboration
-concernant la surcharge de travail : hors saison, le site n'enregistrait que quelques locations par mois et en hiver, il arrivait même que régulièrement [6] n'enregistre aucune location et qu'elle n'ait donc pas de véritable activité durant plusieurs mois
-le nombre de locations était d'ailleurs devenu tellement faible que la société a été contrainte de cesser son activité
-l'attestation de son médecin traitant, faisant état d'une « fatigue chronique » dont on ignore au demeurant la date et les causes, est tout aussi inopérante, aucun lien ne pouvant être établi avec son travail
-il est évident que si elle avait été spoliée de 92,5 jours de congés en mars 2017, elle n'aurait évidemment pas manqué d'en réclamer le paiement à son employeur, ce qu'elle n'a pas fait
-elle n'établit pas avoir rencontré la moindre difficulté pour le « DIF » ou la portabilité de la mutuelle et ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice
-s'agissant des prestations prétendument effectuées pour « le compte d'autres sociétés de M. [N] » la cour constatera qu'elle a transmis une fois une quittance de loyer
-l'appelante est d'autant moins fondée à se prévaloir d'une « exécution déloyale du contrat de travail » que :
-Mme [S] atteste qu'elles pratiquaient régulièrement ensemble en pleine semaine une activité de marche de 2 à 3 heures « lors du temps libre de Mme [F] c'est à dire n'importe quel jour de la semaine et à n'importe quelle heure. »
- Mme [F] se permettait d'organiser des événements privés entre amis à [6] sans autorisation de M. [N]
-elle a loué à l'insu de la société 3 gîtes et 4 chambres et la salle de réception au « tarif exceptionnel de 1.200 euros » qu'elle s'est fait remettre en espèces par la cliente comme cela ressort d'un courriel et d'une lettre de Mme [B]
-elle a fait des achats personnels avec la carte bleue confiée par l'entreprise.
-Sur la surcharge de travail
La cour relève que Mme [G] [F] ne présente aucune demande de paiement d'heures supplémentaires et en tout état de cause aucun décompte précis quant aux heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies, permettant à l'employeur de répondre, conformément aux dispositions de l'article L. 3174-1 du code du travail.
Mme [G] [F] indique produire des attestations de clients qui font part du fait qu'elle devait tout gérer et qu'elle était toujours disponible.
L'attestation de Mme [W] en pièce n°8 est illisible.
Le courrier dactylographié de M. [P] ne présente pas de valeur probante, l'intimée indiquant sans être contestée avoir retrouvé dans l'ordinateur professionnel mis à la disposition de Mme [F] une version extrêmement proche de ce courrier en document « Word », qu'elle produit aux débats.
Les autres attestations que produit l'appelante ne sont pas suffisamment précises et ne concernent que les séjours de quelques locataires alors qu'aucun élément ne vient contredire le détail donné par l'employeur des locations de 2017 à 2020, montrant en moyenne 11 semaines d'occupation par an sur trois ans.
Si Mme [G] [F] indique que son travail ne s'arrêtait pas aux locations, ce qui ressort effectivement des attestations, qu'elle assurait un entretien permanent du domaine, qu'elle devait également s'occuper des réservations, des visites des clients dans le cadre d'événements tels que des mariages ou encore des baptêmes, il n'en résulte pas cependant la démonstration d'une surcharge de travail qui puisse être reprochée à l'employeur, l'indication par son médecin traitant d'un état de fatigue chronique ne permettant pas de faire un lien avec les conditions de travail.
S'agissant de prestations pour le compte d'autres sociétés de M. [N], Mme [G] [F] ne produit qu'une quittance de loyer envoyée pour le compte de la société EPC et des courriels dont il ne ressort que des interventions ponctuelles effectuées par elle entre le gérant et son avocat, de sorte qu'il n'en résulte pas la démonstration non plus d'une surcharge de travail.
La déloyauté de l'employeur n'est donc pas ici établie.
-Sur l'impossibilité de prendre des congés payés et leurs suppressions
Il ressort effectivement de la comparaison des bulletins de salaire des mois de mai et juin 2017 que Mme [G] [F] cumulait 92,5 jours de congés payés, lesquels ont été supprimés, le compteur étant remis à zéro le mois suivant.
Toutefois, l'appelante n'apporte aucun élément démontrant qu'elle aurait été dans l'impossibilité de prendre ses congés payés, étant relevé que les congés non pris avant le 31 mai sont en principe considérés comme perdus.
Il n'y a donc pas plus ici de démonstration de la déloyauté de l'employeur.
- Sur l'absence de mise en place d'une prime d'ancienneté
L'article 29 de la convention collective nationale du tourisme social et familial n'est pas applicable et il n'existe pas de disposition similaire dans la convention collective des bureaux d'études techniques.
La déloyauté n'est pas démontrée.
- Sur l'absence du bénéfice d'une mutuelle d'entreprise avant mars 2019
Mme [G] [F] explique ici que depuis 2016, chaque entreprise doit mettre en place une mutuelle d'entreprise au bénéfice de ses salariés mais qu'« il apparait qu'elle n'a bénéficié de cette mutuelle qu'à compter du mois d'avril 2019 ».
Cependant, l'affiliation tardive à la mutuelle d'entreprise ne peut être considérée en soi comme une exécution déloyale du contrat de travail, étant relevé que la salariée n'a jamais formulé aucune réclamation.
-Sur l'absence de formation et d'entretien professionnel
S'il n'est pas contesté que la salariée n'a pas bénéficié de formations et d'entretiens professionnels durant la relation contractuelle, l'appelante n'apporte aucun élément justifiant l'existence d'un préjudice.
Il convient donc par ces motifs, substituant en partie ceux des premiers juges, de confirmer la décision déférée en ce que Mme [G] [F] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le procédure irrégulière du licenciement
Mme [G] [F] fait valoir que le délai de 5 jours ouvrables entre la réception de la convocation à l'entretien préalable et le jour de l'entretien préalable prévu à l'article L. 1233-11 du code du travail n'a pas été respecté, qu'elle n'a pas eu le temps nécessaire pour se préparer, notamment pour se faire assister par un conseiller, de sorte qu'elle a droit à une indemnité de 1994 euros pour procédure irrégulière de licenciement.
La SARL AVND rétorque que le montant réclamé ne correspond à rien, que l'appelante ne rapporte pas la preuve que le délai de 5 jours n'aurait pas été respecté, ni non plus de son préjudice, étant rappelé qu'il ne s'agissait pas d'un entretien à un licenciement pour motif personnel, visant à recueillir ses explications, mais d'un entretien préalable à un licenciement pour motif économique au cours duquel elle s'est régulièrement vue remettre la note explicative sur le motif économique du licenciement et proposer l'adhésion au CSP.
Mme [G] [F] indique avoir reçu, le 10 août 2020 pour un entretien fixé au 14 août 2020 la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement datée du 4 août 2020 et déposée à La Poste à cette date.
Il appartient effectivement à l'employeur de produire l'accusé de réception pour démontrer à quelle date le courrier a été reçu par la salariée, ce que l'intimée ne fait pas.
Cependant, Mme [G] [F] ne démontre pas la réalité de son préjudice, notamment en quoi, en raison d'un jour de moins, elle a été empêchée de faire appel à un conseiller, étant relevé que la lettre contient bien les informations nécessaires sur ce point.
Enfin, les éléments au débat ne permettent pas de confirmer l'existence d'un acharnement de la part de l'employeur.
Il convient donc, par motifs substitués, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [G] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie conservera ses dépens d'appel et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes d'Alès sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] [F] de sa demande au titre du rappel des congés de récupération des jours fériés travaillés,
-Et statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
-Condamne la SARL AVND à payer à Mme [G] [F] la somme de 2485,35 euros au titre du rappel des congés de récupération des jours fériés travaillés,
-Rejette le surplus des demandes,
-Dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,