Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00130
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00130
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
------------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Ordonnance du 05 Mars 2026
RG N° : N° RG 25/00130 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FOH2
AFFAIRE : [H] C/ E.U.R.L. [1]
ORDONNANCE
DU 05 Mars 2026
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, Présidente à la chambre sociale de la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau d'ANGERS
ET :
E.U.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Natacha SOLER de la SELARL NATACHA ZOK SOLER, avocat au barreau de NIMES
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Saumur du 23 décembre 2024 ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [M] [H] par voie électronique le 14 mars 2025;
Vu la constitution d'avocat de l'Eurl [1] par voie électronique du 17 avril 2025 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 10 octobre 2025 à l'audience du 6 janvier 2026
Vu l'absence de conclusions, l'absence des parties à l'audience du 6 janvier 2026 et le renvoi à la conférence du président du 3 février 2026 ;
Vu la convocation des parties par le greffe le 6 janvier 2026 à la conférence du président du 3 février 2026 pour qu'elles s'expliquent sur l'absence de conclusions déposées par l'appelante et la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue ;
Vu les conclusions aux fins de caducité de la déclaration d'appel de l'Eurl [1] du 9 janvier 2026;
Vu les conclusions de désistement de Mme [M] [H] du 3 février 2026 ;
Vu l'absence des parties à l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l'espèce, l'Eurl [1] sollicite de voir juger caduque la déclaration d'appel de Mme [H], ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
L'appelante n'a déposé aucune conclusion dans le délai précité.
Par conséquent, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Eurl [1].
Mme [H] est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, Présidente, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 14 mars 2025 ;
Déboutons l'Eurl [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [M] [H] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaire d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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