Texte intégral
ARRET N°365
CL/KP
N° RG 23/00019 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWSJ
[H]
[R]
C/
S.A. [45]
Société [26]
Etablissement CA CONSUMER FINANCE ANAP
[H]
Société [39] représentée par [41]
S.A. [40]
S.A. [25]
Société [33]
S.A. [32]
Etablissement [29]
Société [38]
S.A. [46]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00019 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWSJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 28].
APPELANTS :
Monsieur [W] [H]
42 avenue du 25 Août 1944
[Localité 18]
Non Comparant
Madame [X] [R] épouse [H]
42 avenue du 25 Août 1944
[Localité 18]
Non Comparante
INTIMES :
S.A. [45]
[Adresse 6]
[Adresse 37]
[Localité 16]
Non Comparante
Société [26]
Service surendettement
TSA 71930
[Localité 10]
Non Comparante
Etablissement CA CONSUMER FINANCE ANAP
[Adresse 24]
[Localité 14]
Non Comparant
Monsieur [N] [H]
[Adresse 20]
[Localité 19]
Non Comparant
Société [39] représentée par [41]
[27] et Prof
[Adresse 3]
[Localité 22]
Non Comparante
S.A. [40]
[Adresse 9]
[Localité 23]
Non Comparante
S.A. [25]
Chez [Localité 43] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 21]
Non Comparante
Société [33]
[Adresse 44]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Non Comparante
S.A. [32]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Non Comparante
Etablissement [29]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Non Comparant
Société [38]
[Adresse 1]
[Adresse 36]
[Localité 7]
Non Comparante
S.A. [46]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 24 novembre 2021 au secrétariat de la [34], Monsieur [W] [H] et Madame [X] [R] épouse [H] ont demandé le traitement de leur situation d'endettement.
Leur demande a été déclarée recevable le 23 décembre 2022. Les époux [H] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 14 mois, le 13 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 70 mois, au taux de 0 % et des échéances mensuelles de 885 euros. La commission préconise l'effacement partiel ou total des dettes à l'issue du plan.
Les ressources retenues étaient de 3683 euros, les charges de 2798 euros, la capacité de remboursement de 885 euros.
La commission a retenu 2 personnes à charge, deux enfants alors mineurs.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 84.507,55 euros.
Par courrier envoyé le 3 août 2022, [46] a contesté ces mesures imposées, faisant valoir la non-utilisation de l'épargne bancaire de 22.000 euros dans le plan de désendettement.
Par courrier envoyé le 5 août 2022, le [35] a également contesté les mesures imposées pour les mêmes motifs.
Par courrier envoyé le 5 août 2022, les époux [H] ont également contesté les mesures imposées, notamment l'intégration au plan de la créance de la [29] de 1411 euros, et ont sollicité l'intégration d'une dette de loyers impayés de 1926,54 euros.
Par jugement en date du 14 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bressuire a:
- dit que la situation de surendettement des époux [H] serait traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 70 mois avec effacement à l'issue.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que la [30] a accordé aux époux [H] une remise gracieuse de la dette de 1411 euros. Il a relevé également que ces derniers justifiaient ne disposer d'aucune épargne disponible, les 22.000 euros mentionnés par la commission correspondant à un capital libéré uniquement en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie. Enfin, le juge a fixé un plan de surendettement d'une durée de 70 mois et des mensualités de remboursement de 700 euros.
Ce jugement a été notifié aux époux [H] par courriers recommandés distribués les 16 et 17 décembre 2022.
Par courrier recommandé du 24 décembre 2022, les époux [H] ont interjeté appel de cette décision aux motifs que :
- les mensualités de remboursement de 700 euros seraient trop élevées au regard de leurs revenus, ils proposaient une mensualité entre 200 et 400 euros;
- ils auraient à leur change 3 enfants dont deux en situation d'handicap nécessitant ainsi des dépenses plus importantes que celles retenues par la commission et le juge du surendettement.
Par courrier reçu par la cour le 08 juin 2023, les époux [H] ont réitéré leur demande d'abaisser la mensualité de remboursement à la somme de 200 euros.
A l'audience du 12 juin 2023, les époux [H] n'étaient ni présents ni représentés.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de:
- la [31],
- Synergie ;
- la [30] ;
- [42] ;
- [46] ;
- Synergie ;
- Diac Service Surendettement
Ces courriers n'ont pas été pris en compte à défaut de comparution des intéressés et d'organisation préalable des échanges par la cour.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 19 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
2. Ainsi, devant la cour et en application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale sans que l'envoi d'un courrier ou même le dépôt ou la signification de conclusions, avant l'audience ne puisse suppléer le défaut de comparution de la partie, sauf si elle a demandé à être dispensée de se présenter et a communiqué ses observations écrites et les pièces fondant sa demande aux autres parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. Dès lors, la cour pour être valablement saisie d'un moyen d'appel, ne peut prendre en considération les observations écrites des parties que si elles comparaissent ou se font représenter à l'audience.
4. L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
5. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond; aussi, lorsqu'aucune des parties n'est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.
6. L'article 937 du code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
7. En l'espèce, les époux [H] ont été avisés régulièrement de la date de l'audience par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées les 19 et 20 avril 2023.
8. Pour autant, les appelants n'ont pas comparu à l'audience du 12 juin 2023 et n'ont pas fait connaître à la cour de motif légitime de non-comparution, et aucun des intimés n'a comparu.
9. Par ailleurs, les époux [H] n'ont pas été dispensés de se présenter et n'ont pas communiqué leurs observations écrites ainsi que les pièces fondant leurs demandes aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le courrier des débiteurs adressé à la cour antérieurement à l'audience ne peut donc suppléer leur défaut de comparution.
10. Il en résulte qu'il y aura lieu de prononcer la caducité de l'appel formé par les appelants à l'encontre du jugement déféré.
11. Les appelants, qui n'ont pas soutenu son appel, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Prononce la caducité de l'appel relevé le 24 décembre 2022 par Monsieur [W] [H] et Madame [X] [H] à l'encontre du jugement déféré ;
Condamne in solidum Monsieur [W] [H] et Madame [X] [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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