Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDETet les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2003, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 380 euros d'amende et à un mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal, R. 266-3 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que Pierre X... a été condamné à un mois de suspension du permis de conduire ;
"aux motifs que l'excès de vitesse reproché au prévenu est établi par le procès-verbal établi le 26 octobre 2000 ;
"alors que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autre peine ou mesure que celles prévues par la loi ou le règlement ; que selon l'article R. 266-3 du Code de la route, seuls les dépassements de 40 km/heure ou plus de la vitesse maximale autorisée peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire ; qu'en ayant alors condamné Pierre X... à un mois de suspension de son permis de conduire tout en constatant que celui-ci avait été verbalisé à une vitesse de 126 km/heure lorsque le maximum autorisé était de 90 km/heure, soit un dépassement de 36 km/heure inférieur à 40 km/heure, la cour d'appel a méconnu les articles visés au moyen" ;
Vu l'article 111-3 du Code pénal ;
Attendu que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autre peine ou mesure que celle prévue par la loi ou le règlement ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Pierre X... coupable d'avoir circulé à une vitesse dépassant de moins de 40 km/heure la vitesse maximale autorisée, prononce, à titre de peine complémentaire, la suspension de son permis de conduire pendant un mois ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon l'article R. 413-14 du Code de la route, dans sa rédaction antérieure au décret du 31 mars 2003, seuls les dépassements de 40 km/heure ou plus de la vitesse maximale autorisée pouvaient donner lieu à l'application d'une telle mesure, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 7 mars 2003, en ce qu'il a ordonné une mesure de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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