Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 28
N° RG 22/00330 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMRM
M. [B] [R]
C/
Mme [U] [P] épouse [D]
M. [A] [D]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dubreil
Me Tessier
Mme [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2023, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [R]
né le 20 décembre 1961 à [Localité 7], de nationalité française, agriculteur
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
INTIMES :
Madame [U] [P] épouse [D]
née le 29 juin 1955 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, non représentée (régulièrement convoquée, ar signé)
Monsieur [A] [D]
né le 13 décembre 1953 à [Localité 9], de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Suivant acte sous seing privé du 1er novembre 2002, M. [A] [D] a donné à bail les parcelles cadastrées YW[Cadastre 4] et YW [Cadastre 5], d'une contenance de 2 ha 50 a situées lieudit [Localité 6] sur la commune de [Localité 9], à M. [B] [R].
Le 5 février 2019, M. [A] [D] a notifié à M. [B] [R] le congé aux fins de reprise à son profit, au profit de Mme [U] [P] épouse [D] ou des deux avec prise d'effet au 31 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 mai 2019, M. [B] [R] a demandé la convocation de M. [A] [D] et de Mme [U] [P] épouse [D] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes afin que soit reconnue la nullité du congé qui lui a été délivré le 5 février 2019.
Suivant jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes a :
- annulé le congé délivré le 5 février 2019 par M. [A] [D] à M. [B] [R],
- déclaré recevables les demandes reconventionnelles présentées par M. [A] [D],
- prononcé la résiliation du bail rural conclu le 1er novembre 2002 entre M. [A] [D] et M. [B] [R] sur parcelles cadastrées YW [Cadastre 4] et YW [Cadastre 5] situées au lieudit [Localité 6] sur la commune de [Localité 9] à compter de la signification du présent jugement,
- ordonné, à défaut de libération spontanée des locaux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, l'expulsion de M. [B] [R], et de tout occupant de son chef, des lieux objet du bail : parcelles cadastrées YW [Cadastre 4] et YW [Cadastre 5] situées au lieudit [Localité 6] sur la commune de [Localité 9],
- dit que M. [B] [R] sera redevable d'une astreinte de 50 euros par jour de retard suivant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision jusqu'à la libération effective des lieux,
- débouté M. [A] [D] de sa demande dommages et intérêts,
- condamné M. [B] [R] à verser à M. [A] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] [R] aux dépens,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Suivant déclaration en date du 19 janvier 2022, M. [B] [R] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 janvier 2023, M. [B] [R] demande à la cour de :
- déclarer recevables son appel et ses demandes,
- réformer le jugement du 7 janvier 2022 en ce qu'il :
* a déclaré recevables les demandes reconventionnelles présentées par M. [A] [D],
* a prononcé la résiliation du bail rural conclu le 1er novembre 2002 entre M. [A] [D] et M. [B] [R] sur parcelles cadastrées YW [Cadastre 4] et YW [Cadastre 5] situées au lieudit [Localité 6] sur la commune de [Localité 9] à compter de la signification du jugement,
* a ordonné, à défaut de libération spontanée des locaux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, son expulsion et de tout occupant de son chef, des lieux objet du bail : parcelles cadastrées YW [Cadastre 4] et YW [Cadastre 5] situées au lieudit [Localité 6] sur la commune de [Localité 9],
* a dit qu'il sera redevable d'une astreinte de 50 euros par jour de retard suivant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision jusqu'à la libération effective des lieux,
* l'a condamné à verser à M. [A] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau sur ces points :
- débouter M. [A] [D] de l'ensemble de ses demandes de résiliation du bail et plus généralement de toutes demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées,
- confirmer le jugement du 7 janvier 2022 pour le surplus,
- condamner M. [A] [D] à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 mai 2023, M. [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 7 janvier 2022 en ce qu'il a annulé le congé du 5 février 2019,
- infirmer le jugement du 7 janvier 2022 en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande indemnitaire,
- confirmer le jugement du 7 janvier 2022 en ce qu'il a résilié le bail rural aux torts du preneur M. [B] [R],
- confirmer le jugement du 7 janvier 2022 en ce qu'il a condamné M. [B] [R] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence et statuant à nouveau
A titre principal,
- dire et juger qu'il remplit les conditions nécessaires pour que soit validé le congé aux fins de reprise notifié le 5 février 2019,
- débouter M. [B] [R] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- condamner M. [B] [R] à payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice subi,
En tout état de cause,
- enjoindre à M. [B] [R] et tous occupants de son chef de laisser libre les terres exploitées et lui appartenant à compter de la notification du jugement du 7 janvier 2022,
- prononcer le cas échéant une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours après la notification du jugement pour permettre la bonne exécution de cette injonction,
- dire qu'il sera établi un état des lieux de sortie à la charge commune des parties,
- condamner M. [B] [R] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [B] [R] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [B] [R] soutient que le congé délivré le 5 février 2019 ne respecte pas les conditions relatives à l'identité précise du bénéficiaire ainsi qu'à l'âge des bénéficiaires (M. et Mme [D] ayant atteint l'âge de la retraite). Il estime que les bénéficiaires ne sont pas en règle avec le contrôle des structures et qu'il existe une contradiction émanant des bénéficiaires eux-mêmes (qui évoque le bénéfice d'une parcelle de subsistance tout en demandant un congé pour reprise en qualité d'agriculteur).
M. [R] conteste tout manquement et fait état de l'absence de mise en demeure préalable de la part de M. [D].
Concernant la pollution du ruisseau par du lisier, il indique qu'aucune analyse ou constatation par un expert n'ont été réalisées. Pour la pollution par du lait, il invoque un accident de la part de l'exploitant.
Pour le reproche d'avoir abattu, le 13 décembre 2017, plus de 77 chênes en bordure du champ loué, il signale avoir élagué les arbres et écrit que le tribunal n'a pas caractérisé l'existence de faits compromettant la bonne exploitation des 2 ha 50 a loués.
Sur le problème de l'épandage, M. [R] expose qu'il s'agit de pratiques culturales et de mode de fertilisation des sols.
Il affirme que son prétendu comportement préjudiciable invoqué par le bailleur ne peut constituer un motif de résiliation du bail.
M. [R] s'oppose à la demande indemnitaire de M. [D].
En réponse, M. [D] explique que M. [R] a créé une société de chasse en 2009, qu'il a refusé de l'intégrer et que M. [R] a indiqué qu'il ferait tout pour nuire à ses intérêts.
S'agissant de la demande de résiliation du bail, M. [D] la qualifie de recevable dans la mesure où elle oppose les mêmes parties et concerne le même bail rural.
Il affirme que M. [R] déverse régulièrement du lisier dans le ruisseau jouxtant les terres louées, et que ces fait ont été constatés par la police de l'eau. Il précise que le syndicat du bassin versant de Grand Lieu a dû intervenir pour faire cesser la pollution de l'eau par du lait. M. [D] fait état également d'épandage de boue d'épuration par l'appelant compromettant le fonds loué à bail.
M. [D] certifie que M. [R] a abattu (et non pas élagué) 77 chênes et qu'il a pris le bois représentant 140 m3. Il explique que la haie a disparu de son état antérieur, que des arbres ont disparu pour l'avenir et que leur revente est compromise.
Il signale des comportements dangereux de M. [R] qui passe dans sa cour avec des engins agricoles à grande vitesse.
À titre principal, M. [D] sollicite la validation du congé du 5 février 2019.
- Sur le congé du 5 février 2019.
* Sur les conditions de forme.
Au visa de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur,
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris,
- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54,
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
Dans le cas présent, le congé a été signifié à la demande de M. [D] pour les motifs suivants : le requérant entend exercer le droit de reprise prévu par les dispositions de l'article L 411-5 du code rural et de la pêche maritime pour faire exploiter lesdites parcelles louées par M. [D] [A] [C] [J], né le 13 décembre 1953 à [Localité 9] (44) et/ou Mme [D], née [P] [U], [O], [Z], [H] ne le 29 juin 1955 à [Localité 8], domiciliée [Adresse 1] à [Localité 9] (44), agriculteurs, numéro de pacage 044 168 799.
L'identité des bénéficiaires de la reprise est précise.
M. [R] ne démontre pas le grief que pourrait lui causer la mention 'et/ou' et ce d'autant plus qu'il a pu faire part de ses observations et critiques sur les conditions de reprise.
Le congé est jugé valide en la forme.
* Sur les conditions de fond.
En application de l'article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur anticipé.
Selon l'article L. 411-59 du même code, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.
L'article L 411-68 du même code poursuit en précisant que le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L. 732-39. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette
limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :
- soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles,
- soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.
Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d'effet du congé à la fin de l'année culturale où il aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein.
S'agissant de M. [A] [D], ce dernier a atteint l'âge de la retraite à taux plein au jour de la prise d'effet du congé fixée au 31 octobre 2020.
Par une juste appréciation des faits, le tribunal a justement relevé que M. [D] pouvait reprendre les parcelles au titre de la parcelle de subsistance mais ce motif n'a pas été précisé dans le congé. En outre la parcelle de subsistance est fixée en Loire-Atlantique à une hectare, soit une superficie inférieure à celle revendiquée par M. [D].
Pour Mme [D], elle ne justifie pas plus de sa capacité ou de son expérience professionnelle comme l'ont indiqué les premiers juges.
En conséquence, l'annulation du congé délivré le 5 février 2019 est confirmée.
- Sur la résiliation du bail.
* Sur la recevabilité de la demande.
En application de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.
La demande en résiliation de M. [D] oppose les mêmes parties s'agissant de l'application d'un bail rural conclu entre M. [D] et M. [R], et vise la même fin que le congé à savoir le terme dudit bail.
Cette demande est recevable.
Le jugement est confirmé à ce titre.
* Sur le fond.
Au visa de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime :
I. - sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition,
2° des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l'exploitation,
3° le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II. - le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants :
1° toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35,
2° toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38,
3° toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur,
4° le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
* Sur l'abattage des arbres.
Selon un constat du 16 février 2023 dressé à la demande de M. [D], le commissaire de justice a noté les faits suivants :
Je me situe sur la parcelle YW [Cadastre 4] : longeant la haie orientée Est de ladite parcelle, je dénombre 15 arbres morts. En plus de 50 arbres étêtés à la couronne.
(...) Les chênes étêtés sont devenus des têtards difformes.
Il ne s'agit pas ainsi d'un simple élagage comme tente de le faire croire M. [R].
Certes ce dernier produit aux débats un constat de commissaire de justice daté du 9 janvier 2023 pour démontrer la régénérescence de la haie.
Les observations portées par le commissaire de justice ne correspondent pas forcément aux photographies. Ces dernières sont prises de loin empêchant ainsi de vérifier la régénérescence arguée et concernent plusieurs fois le même angle et donc la même vue. En outre le constat concerne également des parcelles qui ne sont pas louées par M. [D]. Il ne peut être considéré comme probant.
L'attestation de M. [T] (un voisin de M. [D]) signale qu'il a vu la plus belle haie de chênes de cette ferme (77 chênes haute tige) détruite par la pelleteuse et tronçonneuse de l'entreprise [G] commandée par [R] [B].
Le compte rendu de visite de la chambre d'agriculture du 31 janvier 2018 conclut comme suit : l'abattage qui a été réalisé chez M. [D] est à l'inverse des bonnes pratiques sylvicoles. Les répercussions sur l'état sanitaire des arbres risquent d'être importantes. L'identité paysagère de la haie a disparu et il faudra plusieurs années pour la retrouver.
Il met en avant une fragilisation progressive de la haie (sensibilité accrue aux maladies, faible résistance aux vents), une perte de l'intérêt paysager, des travaux de reprise coûteux et dangereux en bord de voirie, une dévalorisation du travail fait et une disparition des espèces sensibles.
Le 26 octobre 2022, la même chambre d'agriculture mentionne :
- les travaux d'abattage ont été mécanisés ; la coupe d'arbre a été sévère et les arbres trop âgés pour ce type de conduite,
La coupe a été irraisonnée et a conduit à la perte de 8 beaux chênes,
- le défaut de coupe des branches le long du tronc va fragiliser la résistance de l'arbre aux maladies,
- la forme et l'identité paysagère de la haie ont été fortement modifiées,
- la production éventuelle de bois d'oeuvre est compromise.
Ces deux rapports émanent de spécialistes qui se sont rendus sur place et ont procédé à une étude réelle des conséquences de l'abattage des arbres par M. [R].
L'étude de la société Terrana communiquée par l'appelant est une étude théorique et générale et la cour ignore dans quelle mesure elle peut s'appliquer à la parcelle sur laquelle les arbres ont été abattus.
En conséquence, au regard notamment des comptes-rendus de la chambre d'agriculture, il convient de juger que l'abattage des arbres par M. [R] a compromis la bonne exploitation du fonds et de prononcer la résiliation du bail.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions concernant la résiliation et les mesures consécutives (expulsion et astreinte) sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les demandes relatives aux pollutions et épandages.
- Sur la demande indemnitaire.
Cette demande est présentée à titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse où la cour ne fait pas droit à la demande de résiliation.
Il n'est donc pas statué sur cette demande.
- Sur les autres demandes.
Succombant en appel, M. [R] est débouté de sa demande en frais irrépétibles et est condamné à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [R] aux dépens.
La greffière La présidente,