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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 31 mai 2024. 2204635

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2204635

Date de décision :

31 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 mars 2022, 5 décembre 2023 et 9 janvier 2024, Mme B A demande au Tribunal de lui accorder une somme en compensation des sommes qu'elle acquittées à tort, entre 1991 et 2017, au titre de l'impôt sur le revenu. Mme A soutient que : - elle a commis une erreur déclarative pendant vingt ans, en ne cochant pas la case " L " dans ses déclarations d'impôt sur le revenu, alors qu'elle élève seule ses deux enfants depuis 1991, ce qui lui a fait perdre le bénéfice d'une demi-part ; - elle dispose d'une santé précaire et de faibles revenus, et l'octroi d'une indemnité lui permettrait de déménager auprès de ses enfants. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mai 2022 et 29 décembre 2023, la directrice et le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise concluent au non-lieu à statuer au titre des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. La directrice et le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise font valoir que : - Mme A a bénéficié de la procédure de dégrèvement d'office au titre des années 2016 et 2017 ; - la requête est irrecevable, dès lors que la réclamation de Mme A a été formée après l'expiration du délai de réclamation prévu par les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Les parties ont été informées le 23 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision du 22 février 2022 par laquelle l'administration fiscale a refusé de mettre en œuvre la faculté de prononcer d'office le dégrèvement des impositions en litige, une telle décision étant insusceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - et les conclusions de M. Prost, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 18 février 2022, Mme A a demandé à l'administration fiscale de lui allouer une somme en compensation des cotisations d'impôt sur le revenu, acquittées à tort au titre des années 1991 à 2017, en raison d'erreurs déclaratives. Par une décision du 25 février 2022, l'administration fiscale a rejeté cette demande. Par cette requête, Mme A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 2022 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa demande gracieuse tendant au bénéfice d'un dégrèvement d'office. 2. Aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée () ". La décision de l'administration de faire usage du pouvoir de prononcer d'office le dégrèvement d'impositions recouvrées qui n'étaient pas dues que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère purement gracieux. Il en résulte que le refus d'accorder un dégrèvement sur le fondement de ces dispositions est insusceptible de recours. Par conséquent, le recours pour excès de pouvoir formé par Mme A contre la décision par laquelle l'administration fiscale a refusé de mettre en œuvre la faculté que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales est irrecevable. 3. À supposer que Mme A ait entendu obtenir l'indemnisation d'un quelconque préjudice financier au titre de la responsabilité des services fiscaux, elle ne se prévaut d'aucune faute de l'administration, dès lors qu'il est constant que l'erreur déclarative lui est imputable, ni d'aucun fait générateur susceptible d'en engager la responsabilité. Par suite, de telles conclusions ne pourraient qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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