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Tribunal Administratif de Marseille, 27 février 2025. 2501414

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2501414

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A B, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui restituer son permis de conduire ; Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2501413 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 février 2025 tenue en présence de Mme Boislard, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet des Hautes-Alpes a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de quatre mois. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La décision porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts de M. B en ce qu'elle lui interdit d'exercer sa profession de conducteur routier. Alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la suspension de la mesure en litige serait incompatible avec des impératifs de sécurité routière, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être regardée comme remplie. 4. Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 5. En l'état de l'instruction, en l'absence de défense, le moyen tiré de ce que la décision a été prise en l'absence d'une procédure contradictoire préalable est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de quatre mois doit être suspendue. 7. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Hautes-Alpes restitue son permis de conduire à M. B dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de quatre mois est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de restituer son permis de conduire à M. B, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Le juge des référés, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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