Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [V] c/ ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE DE [Localité 1]
N° : 24/759
Du 13 Septembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/01509 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OA2P
Grosse délivrée à
Me Frédéri CANDAU
expédition délivrée à
Me Stéphane GIANQUINTO
le 13 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA
Greffier : Madame HAUSTANT
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame DEMARBAIX
Assesseur : Monsieur SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l'audience publique du 06 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [N] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [N] [V] à l’encontre de l’association communale de chasse de [Localité 1], par acte du 2 avril 2022.
Vu les conclusions récapitulatives du demandeur en vue de la mise en état du 11 octobre 2023, par lesquelles il est demandé au tribunal d’annuler la décision de son exclusion pour irrégularité de forme, la décision n’ayant pas été prononcée par le bureau et l’ensemble des griefs reprochés ne lui ayant pas été préalablement notifiés ; d’ordonner sa réintégration en tant que membre de l’association et membre du bureau sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d’annuler la décision d’exclusion sur le fond, la preuve de l’existence d’une faute grave et d’une violation d’une disposition statutaire ou réglementaire n’étant pas rapportée ; d’ordonner la réintégration de Monsieur [V] en tant que membre de l’association et membre du bureau sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; en tout état de cause, de condamner l’association communale de chasse de [Adresse 4] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des circonstances particulièrement humiliantes et vexatoires de son exclusion ; de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse numéro 2 de l’association communale de chasse de [Localité 1], notifiées par voie de RPVA le 7 février 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de juger régulière la décision d’exclusion de Monsieur [N] [V] ; de juger que Monsieur [V] a commis des fautes graves de nature à justifier son exclusion pour une durée de 3 années ; de le débouter de l’ensemble de ses prétentions ; de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 10 avril 2024 fixant la clôture au 30 mai 2024.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL:
Attendu que Monsieur [N] [V] est adhérent à l’association communale de chasse de [Localité 1] et a été membre du bureau de l’association jusqu’à son exclusion ;
Attendu que par courrier du 26 janvier 2021, Monsieur [C] [P], président de l’association, a précisé à Monsieur [V] qu’il lui avait demandé, le samedi antérieur, de ne plus chasser le grand gibier, cette décision étant dictée par l’état sanitaire de la population des sangliers restant sur le territoire ainsi que celle des grands ongulés, 3 sangliers ayant été trouvés morts sur la commune dans un état de maigreur extrême ; qu’au mépris de cette interdiction, Monsieur [V] était allé avec quelques collègues distribuer du maïs de façon à aider les survivants à passer cette période difficile ; que cependant, Monsieur [V] avait alors abattu un sanglier cherchant la nourriture en plein découvert et qu’il avait en outre tiré cet animal du bord de la route en violation de l’interdiction légale ; qu’en conséquence, il serait demandé son exclusion pour une durée à déterminer lors de la prochaine assemblée générale de l’association;
Attendu que Monsieur [V] ne conteste pas avoir reçu ce courrier qu’il produit lui-même au débat ;
Attendu que dans la convocation à ladite assemblée générale qui s’est tenue le 3 juillet 2021, le président de l’association a porté à l’ordre du jour une proposition d’exclusion temporaire de Monsieur [V] pour une période de 3 ans ; que par courrier du 28 juin 2021, Monsieur [V] a alors contesté les faits qui lui étaient reprochés ;
Attendu que lors de cette assemblée générale, les sociétaires se sont prononcés pour une exclusion de 3 ans par 11 voix contre 6 ;
Attendu que dans le cadre de la présente instance, Monsieur [V] conteste tout d’abord la régularité de la procédure suivie à son encontre ; qu’il estime qu’en application de l’article 10 des statuts, l’exclusion ou la radiation résulte d’une décision du bureau alors qu’à titre vexatoire cette décision a été portée à l’ordre du jour d’une assemblée générale, sans qu’il soit préalablement convoqué devant le bureau pour s’expliquer, conformément aux statuts ;
Attendu qu’il échet de rappeler de ce chef qu’en principe, une décision d’exclusion d’un membre d’une association relève d’une décision en assemblée générale ; que si le bureau a compétence pour y procéder au vu des statuts, en l’espèce Monsieur [V] était membre du bureau, ce dont il résulte qu’il était à la fois logique et conforme aux droits de la défense que cette décision soit prise en assemblée générale, étant précisé que Monsieur [V] avait reçu dès le courrier du 26 janvier les griefs qui lui étaient reprochés et la décision d’inscrire à la prochaine assemblée générale une résolution visant à son exclusion temporaire, pour une durée restant à déterminer ;
Attendu qu’il échet en conséquence de rejeter le moyen de nullité de la décision d’exclusion pour irrégularité de la procédure ;
Attendu que Monsieur [V] conteste d’autre part les griefs qui lui sont reprochés au fond ;
Attendu que l’association lui reproche dans la décision d’exclusion du 9 août 2021 d’une part d’avoir organisé des journées de travaux pendant la période de confinement et d’autre part le tir d’un sanglier à partir d’une route goudronnée au mois de janvier 2021, ainsi qu’il est précisé dans le courrier du 26 janvier 2021 ;
Mais attendu, sur le premier grief, que si Monsieur [V] ne conteste pas avoir organisé et réalisé avec d’autres membres de l’association des journées de travaux relativement aux installations ou équipements de l’association, ces travaux ont été exécutés à partir du 27 mai 2021, alors que la période de confinement avait cessé ; qu’ainsi ce premier grief ne peut être constitutif d’une faute grave dont serait responsable Monsieur [V] ;
Attendu que l’association lui reproche en second lieu le tir d’un sanglier au mois de janvier 2021 ; que de ce chef, l’association affirme que le président avait fait interdiction aux membres de l’association de procéder à des tirs de grand gibier au vu de leur état sanitaire dû à des conditions climatiques très défavorables ;
Attendu que si de tels faits étaient établis, ils constitueraient effectivement une violation gravissime des règles éthiques de la chasse ;
Mais attendu qu’il n’est pas établi la preuve de tels faits à savoir ni la preuve de conditions climatiques défavorables ayant eu des conséquences graves sur les grands gibiers, ni que le président aurait formulé une interdiction de tir de tout grand gibier en conséquence de l’état famélique de celui-ci sur le territoire de la commune ;
Attendu qu’il est encore reproché à Monsieur [V] d’avoir procédé à ce tir à partir d’une route, en violation du code de la chasse ;
Mais attendu que si la loi interdit tout tir en direction d’une route, aucune interdiction n’existe lorsqu’il est procédé à un tir de chasse en direction d’un espace parfaitement dégagé à proximité d’une route, lorsque le chasseur a le dos à la route ;
Attendu que l’association de chasse de [Localité 1] ne rapportant pas la preuve d’une faute grave commise par Monsieur [V], il échet d’annuler sa décision d’exclusion du 9 août 2021 et d’ordonner sa réintégration en tant que membre de l’association ;
Attendu que Monsieur [V] sollicite comme la conséquence de sa réintégration au sein de l’association, qu’il soit également réintégré en qualité de membre du bureau ;
Mais attendu qu’une telle demande ne peut être acceptée au motif que depuis son exclusion temporaire, des élections ont désigné d’autres personnes comme membres du bureau ; qu’ainsi la réintégration de Monsieur [V] au sein de l’association ne peut avoir aucune conséquence sur la composition actuelle de ce bureau ;
Attendu que Monsieur [V] rapporte la preuve que son exclusion lui a causé des préjudices; qu’il échet de condamner de ce chef l’association de chasse de [Localité 1] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ou liée à la situation de l’association ne permet d’exonérer celle-ci de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par Monsieur [V] ; qu’il échet de condamner l’association de chasse de [Localité 1] à lui payer de ce chef la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Annule la décision d’exclusion de Monsieur [N] [V] et ordonne sa réintégration au sein de l’association de chasse de [Localité 1] ;
Déboute Monsieur [V] de sa demande de réintégration au sein du bureau de l’association ;
Condamne l’association de chasse de [Localité 1] à payer à Monsieur [V] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne l’association de chasse de [Localité 1] à payer à Monsieur [V] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association de chasse de [Localité 1] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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