Texte intégral
N° V 16-84.699 F-D
N° 791
FAR
9 MAI 2018
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Anisse X...,
- M. Samuel B... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 17 juin 2016, qui a condamné, le premier, pour abus de biens sociaux, à un an d'emprisonnement avec sursis et 40 000 euros d'amende, le second, pour infraction à la législation sur les armes, à un an d'emprisonnement avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi de M. X... :
Attendu que le pourvoi, formé le 24 juin 2016, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;
II -Sur le pourvoi de M. B... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 8 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la prescription de l'action publique constitue une exception d'ordre public ; qu'il appartient au ministère public d'établir que cette action n'est pas éteinte par la prescription;
Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Samuel B... a été poursuivi pour avoir, entre décembre 2011 et le 28 janvier 2013, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, détenu sans autorisation un pistolet-mitrailleur de marque Heckler und Koch, arme de la catégorie A, qui a été découvert lors d'une perquisition pratiquée, le 28 janvier 2013, au domicile de M. A... et de Mme Sandie B... , sa soeur ; que, le tribunal correctionnel l'ayant, par jugement du 24 septembre 2015, renvoyé des fins de la poursuite, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu et le déclarer coupable du délit lui étant reproché, l'arrêt relève, notamment, qu'il a manipulé l'arme, sur laquelle ont été retrouvées des traces de son ADN, et que cette manipulation n'a pu être commise qu'après l'acquisition de l'arme par M. A..., intervenue en 2010 ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas qu'à la date du 28 janvier 2013, plus de trois ans ne s'étaient pas écoulés depuis la fin de la détention d'arme reprochée au prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
l - Sur le pourvoi de M. X... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
ll - Sur le pourvoi de M. B... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 juin 2016, mais en ses seules dispositions relatives à M. B... , toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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