Cour de cassation, 02 mars 2016. 14-14.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-14.470
Date de décision :
2 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 444 F-D
Pourvoi n° T 14-14.470
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [O] [F], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [F] a été engagée, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 2 juillet 2001, par la société Adrexo en qualité de distributeur de documents publicitaires et de journaux gratuits ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, les parties ont conclu le 13 juillet 2005 un nouveau contrat de travail, à temps partiel modulé ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir la requalification de ses contrats à temps partiel en contrats à temps plein, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 2 mai 2013 ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise, alors, selon le moyen, que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; qu'en l'espèce, pour juger recevable la demande de dommages-intérêts pour défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise après un arrêt maladie formée par la salariée, la cour d'appel a jugé que si la demande formée par la salariée devant le conseil de prud'hommes était la même que celle qu'elle avait présentée devant le tribunal correctionnel de Strasbourg, il n'y avait pas identité de parties, dans la mesure où dans le cadre des poursuites pénales pour travail dissimulé ayant débouché sur le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg, la société Adrexo n'était pas poursuivie mais seulement ses dirigeants, même si ces derniers avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel en leur qualité de représentants légaux de la société Adrexo ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ;
Mais attendu que, si les décisions de la juridiction pénale ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque ces décisions statuent sur les intérêts civils ;
Et attendu qu'ayant relevé d'une part que, dans les motifs du jugement du 22 octobre 2010 relatifs à l'action publique, le tribunal correctionnel, saisi de faits de travail dissimulé, n'avait pas examiné les manquements imputés par la salariée à l'employeur relatifs au défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise et, d'autre part que la société Adrexo n'était pas partie à la décision de la juridiction correctionnelle sur les intérêts civils prononcée à l'égard de deux de ses dirigeants, la cour d'appel en a exactement déduit que l'autorité de la chose jugée par la décision du 22 octobre 2010 ne pouvait, conformément à l'article 1351 du code civil, être opposée à la salariée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-4-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, ensemble l'article 1er du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ;
Attendu que pour faire droit à la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein, l'arrêt retient, d'abord, qu'il ressort de la convention collective de la distribution directe que le contrat de travail à temps partiel modulé doit contenir la mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue entre l'employeur et le salarié, qu'il s'agit d'une exigence qui résulte des articles L. 212-4-3 et L. 212-4-6 du code du travail, en vigueur au mois de juillet 2005, qui imposent, même en présence d'une modulation du temps de travail, la mention d'une durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle, que la durée du travail peut varier mais toujours par rapport à la durée convenue dans le contrat de travail à temps partiel, ensuite, que le contrat de travail de l'intéressé ne porte pas la mention de la durée minimale hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue entre les parties, qu'en effet il ne fait état que de la durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 52 heures sans fixer une durée contractuelle de travail mensuel, qu'en conséquence il est présumé être à temps plein, enfin, que l'employeur n'apporte pas la preuve que les parties aient convenu d'une durée mensuelle de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mention de la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle n'est pas exigée dans un contrat de travail à temps partiel modulé conclu en application de la convention collective nationale de la distribution directe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein entraîne, par voie de conséquence, la cassation, sur le deuxième moyen, du chef de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement, d'une part en ce qu'il requalifie le contrat de travail à temps partiel modulé du 13 juillet 2005 en contrat de travail à temps plein et condamne la société Adrexo à payer à Mme [F] les sommes de 65 063,02 euros à titre de rappel de salaire et de 6 506,30 euros au titre des congés payés afférents, d'autre part, en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamne la société Adrexo à payer à Mme [F] les sommes de 3 088,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 308,89 euros au titre des congés payés y afférents, 4 587,03 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel du 13 juillet 2005 en contrat de travail à temps complet et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Adrexo à verser diverses sommes à Mme [F],
AUX MOTIFS QU'il est constant que le contrat du 13 juillet 2005 a été conclu pour se conformer aux dispositions de la nouvelle convention collective de la distribution directe conclue le 9 février 2004 et étendue le 16 juillet 2004 ; que cette convention collective dispose en son article 1.2 que « les entreprises de distribution peuvent avoir recours au temps de travail modulé pour les salariés de la filière logistique. Aucun contrat ne peut avoir une durée de travail inférieure à deux heures quotidiennes, 6 heures hebdomadaires et 26 heures mensuelles (hors modulation) » ; que cet article ajoute que « la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut être modulée sur l'année… » ; qu'il précise que « la durée du travail pour les salariés à temps partiel peut varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle… » ; qu'il ressort de cette convention collective que le contrat de travail à temps partiel modulé doit contenir la mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue entre l'employeur et le salarié ; qu'au demeurant, il s'agit d'une exigence qui résulte des articles L. 212-4-3 et L. 212-4-6 du code du travail, en vigueur au mois de juillet 2005, qui imposent, même en présence d'une modulation du temps de travail, la mention d'une durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ; que la durée du travail peut varier mais toujours par rapport à la durée convenue dans le contrat de travail à temps partiel ; que selon acte sous seing privé du 13 juillet 2005, la société Adrexo et Mme [F] ont conclu un nouveau contrat de travail à temps partiel prévoyant une durée contractuelle annuelle moyenne de référence de 624 heures et une durée indicative moyenne de travail mensuel variable selon le planning de 52 heures ; que l'article 4 de ce contrat afférent à la durée du travail disposait que la durée mensuelle moyenne était indicative et pouvait être modulée « selon les prévisions du planning annuel avec une variation maximale du tiers » ; qu'il était précisé que la durée du travail varierait « dans les conditions et selon les modalités définies par la convention collective applicable et en fonction d'un planning annuel indicatif fixé par l'employeur et porté à la connaissance du salarié 7 jours avant sa première mise en oeuvre… » ; que de plus ce planning était révisable par l'employeur au moins trois jours à l'avance ou moins en cas d'accord du salarié ; que force est de constater que ce contrat de travail ne porte pas la mention de la durée minimale hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue entre les parties ; qu'en effet il ne fait état que de la « durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 52 heures » sans fixer une durée contractuelle de travail mensuel ; qu'en conséquence, le contrat de travail du 13 juillet 2005 est présumé être un contrat de travail à temps plein ; que comme il l'a été indiqué ci-dessus, pour renverser cette présomption de temps plein, l'employeur doit apporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; que l'employeur n'apporte pas la preuve que les parties aient convenu d'une durée mensuelle de travail ; que les avenants à ce contrat n'ont pas régularisé cette absence de mention d'une durée convenue de travail mensuel ; que dès lors le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel du 13 juillet 2005 en contrat de travail à temps plein et en paiement du rappel de salaire correspondant ; que statuant à nouveau à ce sujet, ce contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps plein tandis que l'employeur doit être condamné à payer à Mme [F] les sommes de 65.063,02 euros à titre de rappel de salaire du 13 juillet 2005 au 29 février 2012 et 6506,30 euros au titre des congés payés y afférents ;
1°) ALORS QUE l'article L. 212-4-6 du code du travail, devenu l'article L. 3123-25, subordonnait, dans sa version en vigueur en juillet 2005, la validité du contrat à temps partiel modulé à ce qu'une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement prévoient la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle, le contrat de travail devant quant à lui mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence ; qu'en l'espèce, pour requalifier le contrat à temps partiel modulé conclu entre les parties le 13 juillet 2005, la cour d'appel a jugé qu'il résultait des articles L. 212-4-3 et L. 212-4-6 du code du travail, en vigueur au mois de juillet 2005, que le contrat de travail à temps partiel modulé devait mentionner une durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle et que dans le cas présent force était de constater que le contrat ne comportait pas une telle mention ; qu'en statuant ainsi, quand l'article L. 212-4-3, relatif au contrat à temps partiel de droit commun, et l'article L. 212-4-6, propre au contrat à temps partiel modulé, n'imposaient pas que le contrat de travail à temps partiel modulé mentionne une durée minimale hebdomadaire ou mensuelle, la cour d'appel a violé ces dispositions dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE la convention collective de la distribution directe prévoit que la durée du travail pour les salariés à temps partiel modulé peut varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle ; qu'en l'espèce, pour requalifier le contrat à temps partiel modulé conclu entre les parties le 13 juillet 2005, la cour d'appel a jugé qu'il résultait des dispositions de la convention collective que le contrat de travail devait mentionner une durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle et que dans le cas présent force était de constater que le contrat ne comportait pas une telle mention ; qu'en statuant ainsi, quand les dispositions de la convention collective imposent la mention dans le contrat à temps partiel modulé d'une durée hebdomadaire ou mensuelle de référence et non d'une durée minimale de travail, la cour d'appel a violé l'article 1er du chapitre IV de la convention collective de la distribution directe ;
3°) ALORS QUE tant l'article L. 212-4-6 du code du travail, devenu l'article L. 3123-25, dans sa version en vigueur en juillet 2005, que la convention collective de la distribution directe précisaient que le contrat de travail à temps partiel modulé devait mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence, la durée du travail du salarié pouvant varier au-delà ou en deçà de cette durée stipulée au contrat à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le contrat de travail conclu entre les parties le 13 juillet 2005 prévoyait une durée contractuelle annuelle moyenne de référence de 624 heures et une durée indicative moyenne de travail mensuel variable selon le planning de 52 heures ; qu'elle a cependant jugé que le contrat de travail ne fixait pas une durée contractuelle de travail mensuel ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat de travail contenait une durée contractuelle mensuelle de référence de 52 heures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 212-4-6 devenu L. 3123-25 du code du travail, dans sa version applicable au litige, et l'article 1er du chapitre IV de la convention collective de la distribution directe ;
4°) ALORS QUE tant l'article L. 212-4-6 du code du travail, devenu l'article L. 3123-25, dans sa version en vigueur en juillet 2005, que la convention collective de la distribution directe précisaient que le contrat de travail à temps partiel modulé devait mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence, la durée du travail du salarié pouvant varier au-delà ou en deçà de cette durée stipulée au contrat à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le contrat de travail conclu entre les parties le 13 juillet 2005 prévoyait une durée contractuelle annuelle moyenne de référence de 624 heures et une durée indicative moyenne de travail mensuel variable selon le planning de 52 heures ; qu'elle a cependant affirmé que le contrat de travail ne fixait pas une durée contractuelle de travail mensuel, après avoir relevé que l'article 4 de ce contrat afférent à la durée du travail disposait que la durée mensuelle moyenne était indicative et pouvait être modulée « selon les prévisions du planning annuel avec une variation maximale du tiers » ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat de travail contenait une durée contractuelle mensuelle de référence de 52 heures, l'adjectif « indicative » signifiant seulement, conforment aux régime propre au temps partiel modulé, que cette durée pouvait varier selon les mois pourvu que sur l'année la durée mensuelle n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la société Adrexo à Mme [F] aux torts de l'employeur, d'AVOIR dit que cette résiliation judiciaire entraînait la rupture du contrat de travail au 2 mai 2013, d'AVOIR dit que cette résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Adrexo à verser diverses sommes à Mme [F] ;
AUX MOTIFS QUE le défaut de respect de la législation sur le temps partiel, le défaut de paiement de salaires sous le prétexte de congés sans solde, l'absence de preuve du respect de la durée maximale de travail journalière et de l'organisation d'une visite médicale de reprise, sont des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette résiliation judiciaire entraîne la rupture du contrat de travail à la date du licenciement de Mme [F], soit le 2 mai 2013 ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Adrexo doit être condamnée à payer à la salariée les sommes de 3088,92 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 309,99 € au titre des congés payés y afférents, 4587,03 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 10000 €
à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que les contrats de travail de Mme [F] ayant été requalifiés en contrats de travail à temps plein, les indemnités de rupture ont été calculées sur la base d'un temps plein ;
ALORS QUE pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a relevé que le défaut de respect de la législation sur le temps partiel, le défaut de paiement de salaires sous le prétexte de congés sans solde, l'absence de preuve du respect de la durée maximale de travail journalière et de l'organisation d'une visite médicale de reprise étaient des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; que la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a jugé que l'employeur n'avait pas respecté la législation sur le temps partiel, entraînera donc automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande en paiement de dommages et intérêts pour défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise et d'AVOIR condamné la société Adrexo à payer à Mme [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 1351 du code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; qu'en l'espèce, le présent litige oppose la société Adrexo à Mme [O] [F] tandis que dans le cadre des poursuites pénales pour travail dissimulé ayant débouché sur le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 22 octobre 2010, la société Adrexo n'était pas poursuivie mais seulement ses dirigeants ; qu'il y a lieu de constater que dès lors il n'y a pas identité de parties, même si les dirigeants avaient été renvoyés en leur qualité de représentants légaux de la société Adrexo devant le tribunal correctionnel ; qu'en second lieu, l'affaire pénale portait sur du travail dissimulé tandis que le présent litige a pour objet la requalification de contrats de travail à temps partiel en contrat à temps plein, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'annulation d'une sanction disciplinaire et l'appréciation du caractère réel et sérieux d'un licenciement et le paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts sur divers fondements mais non sur celui de l'article L. 8223-1 du code du travail ; qu'il n'y a donc pas identité d'objet ; qu'en ce qui concerne plus spécialement la demande en paiement de dommages et intérêts pour défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise après un arrêt maladie d'avril à juillet 2008, que si la demande formée par la salariée devant le conseil de prud'hommes est la même que celle présentée devant le tribunal correctionnel de Strasbourg, il n'y a pas identité de parties, les représentants légaux d'une personne morale ne pouvant être assimilés à cette dernière ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tiré de l'autorité de la chose jugée concernant toutes les demandes de la salariée à l'exception de celle tendant à obtenir des dommages et intérêts de l'employeur pour défaut d'organisation d'une visite de reprise déclarée à tort irrecevable ;
ET AUX MOTIFS QUE la salariée fait valoir qu'elle aurait été en arrêt maladie du 31 mars au 26 juillet 2008 et qu'à son retour au travail, l'employeur ne lui aurait pas fait passer de visite médicale de reprise ; que l'employeur ne conteste pas la réalité de cet arrêt maladie sauf pour la période du 13 au 20 avril 2008 ; que cependant la salariée ayant été absente pour maladie non professionnelle pendant plus de trente jours, une visite médicale de reprise était obligatoire en vertu des dispositions de l'article R. 4624-22 3° du code du travail ; que l'employeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'avoir organisée, ce qui a nécessairement causé un préjudice à Mme [F], préjudice qui est intégralement réparé par l'octroi de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
ALORS QUE les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; qu'en l'espèce, pour juger recevable la demande de Mme [F] de dommages-intérêts pour défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise après un arrêt maladie, la cour d'appel a jugé que si la demande formée par la salariée devant le conseil de prud'hommes était la même que celle qu'elle avait présentée devant le tribunal correctionnel de Strasbourg, il n'y avait pas identité de parties, dans la mesure où dans le cadre des poursuites pénales pour travail dissimulé ayant débouché sur le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg, la société Adrexo n'était pas poursuivie mais seulement ses dirigeants, même si ces derniers avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel en leur qualité de représentants légaux de la société Adrexo ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal.
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