Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 novembre 1988. 86-12.409

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.409

Date de décision :

16 novembre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Daniel, René D..., commerçant, demeurant à Paris (18ème), ..., déclaré en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23 janvier 1984, 2°) Monsieur Z..., syndic au règlement judiciaire de Monsieur Daniel D..., demeurant à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1986 par la cour d'appel de Rouen (1ère Chambre), au profit de : 1°) Monsieur Pierre B..., demeurant à Papeete (Tahiti), rue Jeanne d'Arc, ..., 2°) Madame Claire Y... divorcée D..., demeurant à Paris (15ème), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, conseiller rapporteur, MM. X..., Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, Mme F..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. D... et de Me A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. C... et Mme Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux E... ayant exercé contre M. C... une action en résolution de la vente d'un domaine qu'ils lui avaient consentie pour défaut de paiement du solde du prix, un arrêt d'une cour d'appel du 22 février 1983, les a déboutés au motif que ce solde avait été payé, notamment au moyen d'un chèque de 150 000 francs daté du 15 octobre 1980, tiré par M. C... à l'ordre des époux D... sur la Bred, et dont le paiement était garanti ainsi qu'il résultait d'une lettre du directeur de cette banque et d'une attestation des notaires en l'étude desquels les soldes et intérêts devaient être payés ; que M. D..., assisté du syndic à son règlement judiciaire, a formé contre cet arrêt un recours en révision, en faisant état d'un constat d'huissier du 16 avril 1985 établissant, d'après lui, qu'à la date de son tirage le chèque était sans provision et ne pouvait être provisionné ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré ce recours irrecevable en application du dernier alinéa de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'une part, en se déterminant ainsi sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si M. D... avait eu connaissance, lors de la précédente instance de l'absence, de provision du chèque litigieux ou si cefait déterminant n'avait pu lui être révélé que postérieurement à l'arrêt dont la révision était démandée, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 443 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, en énonçant que M. D... aurait dû établir l'absence de provision lors de la précédente instance sans rechercher s'il aurait pu avoir connaissance de la fraude invoquée avant que la décision qu'il attaque ne soit passée en force de chose jugée, les juges du fond auraient privé leur décision de base légale au regard de l'article 595 dernier alinéa du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en des motifs non critiqués la cour d'appel relève que, quand bien même le recours eût été recevable, il eût dû être rejeté au fond, le constat produit et ses annexes ne prouvant pas l'inexactitude de l'affirmation de la banque que, dès le 15 octobre 1980, elle était disposée à payer le chèque tiré par D... ; qu'elle ajoute que rien n'empêchait la banque de payer à découvert un chèque tiré sur un compte déjà débiteur et de le faire avant même d'avoir reçu du notaire le chèque garantissant le découvert ainsi consenti ; que de tels motifs rendent sans intérêt et partant, irrecevable, le moyen critiquant la décision d'irrecevabilité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-11-16 | Jurisprudence Berlioz