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Cour d'appel, 11 mars 2008. 07/00695

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00695

Date de décision :

11 mars 2008

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE TOULOUSE DU 11 / 03 / 2008 N 08 / 30 N 07 / 00695 Ordonnance rendue le ONZE MARS DEUX MILLE HUIT, par P. DE CHARETTE, président de chambre délégué par ordonnance du premier président de la cour d' appel de Toulouse en date du 4 janvier 2008, assisté de R. GARCIA, greffier Monsieur Jean- Claude X... ... 31000 TOULOUSE représenté par Madame Françoise X... REQUERANT (E) Maître Saïda Y... ... 31000 TOULOUSE comparant DEFENDEUR (S) DEBATS : A l' audience publique du 12 Février 2008 devant P. DE CHARETTE, assisté de R. GARCIA Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l' affaire en délibéré au 11 / 03 / 2008 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Code de procédure civile, l' ordonnance suivante : OBJET DU LITIGE M. X... a régulièrement relevé appel d' une décision du Bâtonnier de l' Ordre des avocats à la cour d' appel de Toulouse en date du 15 décembre 2006 qui a mis à sa charge et à celle de l' EURL ETABLISSEMENTS JEAN- CLAUDE X... la somme de 2 000 € TTC au titre des honoraires dus à Me Y.... Il comparaît à l' audience représenté par son épouse, munie d' un pouvoir régulier. Mme X... explique que, dans une série de dossiers plaidés par le cabinet au sein du qu' elle exerçait son fils, Me Z..., il avait été convenu qu' aucun honoraire ne serait exigé, comme il est d' usage pour les affaires plaidées pour le compte de la famille proche. Elle s' élève contre le fait qu' une facturation ait été émise à l' encontre de l' EURL ETABLISSEMENTS JEAN- CLAUDE X..., dont le représentant est son mari après la liquidation amiable intervenue, et souligne que la facture est intervenue après le départ de Me Z... du cabinet. Me Y... demande la confirmation de la décision du Bâtonnier en faisant valoir qu' il avait été convenu entre les parties que les sommes allouées au titre de l' article 700 du code de procédure civile seraient rétrocédées au cabinet. MOTIFS DE LA DÉCISION L' intervention gratuite d' un avocat pour les membres de sa famille proche correspond à un usage fréquent, confirmé en l' espèce dans plusieurs dossiers précédents. Pour le dossier en cause, clôturé par un arrêt de la cour d' appel de Toulouse du 6 avril 2006, aucune pièce ne vient établir que M. X... et Me Y... auraient convenu d' une rétrocession au cabinet d' avocat de la somme allouée au titre de l' article 700 du code de procédure civile. Dans ces conditions, il y a lieu d' infirmer la décision du Bâtonnier. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance, contradictoirement, Infirmons la décision de Bâtonnier de l' Ordre des avocats à la cour d' appel de Toulouse Disant que M. X... n' est redevable d' aucune somme à l' égard de Me Y.... LE GREFFIER LE PRESIDENT R. GARCIA P. DE CHARETTE

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