Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-16.762
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.762
Date de décision :
13 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Immobail BTP, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...
..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit :
1 / de la société Ford France, dont le siège social est sis à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,
2 / de la société Ford New Holland, dont le siège social est sis ... (Côte-d'Or), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Immobail BTP, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Ford France et de la société Ford New Holland, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, se référant à un contrat de crédit-bail, qui allait être conclu le 20 décembre 1979 entre la société CACN, filiale et concessionnaire de la société anonyme Ford France, et la société Immobail BTP, le directeur des équipements agricoles et industriels de la société Ford France a envoyé une lettre d'intention à la société Immobail BTP ;
que, la société CACN ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la résiliation du contrat de crédit-bail a été notifiée à la société Immobail BTP, laquelle a déclaré sa créance puis assigné la société Ford France en paiement de dommages-intérêts ;
que la société Ford New Holland est intervenue volontairement à l'instance ;
qu'elle a été condamnée "in solidum" avec la société Ford France, à indemniser la société Immobail BTP ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Immobail BTP reproche à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et de l'avoir, en conséquence, condamnée à restituer aux sociétés Ford France et Ford New Holland, les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement entrepris, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les sociétés Ford France et Ford New Holland, comme elle-même, faisaient valoir à titre principal, en cause d'appel, que la lettre d'intention litigieuse constituait un engagement de faire emportant une obligation de moyens ;
qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, que la cour d'appel constate que la société Ford France s'était essentiellement engagée, par la lettre d'intention du 11 décembre 1979, à apporter à sa filiale le soutien technique, commercial et administratif nécessaire, à assurer le crédit-bailleur du respect du plan de financement qui lui avait été remis, en particulier de l'octroi à la filiale du crédit fournisseur nécessaire à son activité, et à maintenir une participation dans sa filiale au moins égale à 80 % ;
qu'il en résultait que la lettre d'intention litigieuse constituait un engagement de faire emportant une obligation de moyens et n'était pas, dès lors, soumise à autorisation du conseil d'administration ;
qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, si elle a conclu, principalement, à l'existence d'une obligation de moyen, la société Ford France a soutenu, à titre subsidiaire que, si la cour d'appel devait considérer que la lettre d'intention litigieuse contenait une obligation de résultat, étant de nature à rendre son auteur responsable des conséquences dues à la défaillance du débiteur, elle devrait alors constater que le signataire d'un tel engagement, constitutif d'une garantie, n'y avait pas été autorisé par le conseil d'administration, de sorte que cette garantie était inopposable à la société Ford ;
d'où il suit que l'arrêt n'a pas méconnu l'objet du litige ;
Attendu, d'autre part, que c'est par une interprétation de la volonté des parties, que l'ambiguïté de la "lettre d'intention" litigieuse rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que l'obligation de faire, contenue dans ce document, était une obligation de résultat ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a condamné la société Immobail BTP à restituer aux sociétés Ford France et Ford New Holland les sommes qu'elle avait reçues en applicaton de l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance, augmentées des intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Immobail BTP, détenant, en vertu d'un titre exécutoire, le montant de la condamnation prononcée à son profit, ne pouvait être tenue, son titre ayant disparu par l'effet de l'arrêt infirmatif, qu'au paiement des intérêts à compter de la notification, valant mise en demeure, de cet arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date du versement des sommes dont il ordonnait la restitution, le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 11 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
REJETTE la demande présentée par les sociétés Ford France et Ford New Holland sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Ford France et Ford New Holland, envers la société Immobail BTP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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