Cour d'appel, 28 mai 2008. 06/02652
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/02652
Date de décision :
28 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
arret rectifié par celui rendu le 4. 6. 2008
POURVOI No Z 0819328
ARRET No-PCM arrêt rectificatif du 4. 6. 2008 : (...) dit que l'avocat plaidant qui a représenté la COMPAGNIE D ASSURANCES MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED est la SCP PUYLAGARDE avocat plaidant au barreau de PARIS et non la SCP LACOEUILHE comme indiqué par erreur
DU : 28 Mai 2008dans l'arrêt du 28 mai 2008. MF le 4. 6. 2008
N : 06 / 02652
VN
Arrêt rendu le vingt huit Mai deux mille huit
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente
Mme Chantal JAVION, Conseillère
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL d'une décision rendue le 25. 10. 2006
par le Tribunal de grande instance de CLERMONT FD
A l'audience publique du 19 Mars 2008 M NICOLAS a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC
ENTRE :
Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED Immeuble Le Colisée
8 Avenue de l'Arche 92419 COURBEVOIE CEDEX
Représentante : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avouée à la Cour)- Représentant : Me Dominique CRESSEAUX (avocat plaidant au barreau de PARIS)
APPELANT
ET :
M. Sauveur B...
...
Représentant : la SCP J-P & A. LECOCQ (avoués à la Cour)- Représentant : Me Marcel C... (avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND)
M. Gérard
K...
Clinique de la Plaine...
63100 CLERMONT-FERRAND
Représentant : Me Martine-Marie D... (avoué à la Cour)- Représentant : Me Georges LACOEUILHE (avocat au barreau de PARIS)
Cie d'Assurances MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED
35 Avenue du Granier 38240 MEYLAN
Représentant : Me Martine-Marie D... (avoué à la Cour)- Représentant : la SCP GAUTIER-LACOEUILHE (avocat au barreau de PARIS)-
grosse délivrée le
àMes Gutton, Lecocq, Mottet
Rahon
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
Cité Administrative Rue Pélissier-B. P. 8 63031 CLERMONT-FERRAND
Représentant : Me Sébastien E... (avoué à la Cour)- Représentant : Me Michel F... (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)- représentant Me G... avocate plaidant
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2008,
la Cour a mis l'affaire en délibéré au 28 Mai 2008
l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile :
M. Sauveur B..., souffrant d'une achalasie, découverte en 1992, a consulté courant 2001 le docteur Gérard H... pour une récidive de la sténose oesophagienne. Le 10 mai 2001, ce médecin pratiquait sur Sauveur B... une opération consistant en une résection du bas oesophage thoracique et de la partie haute de l'estomac, avec rétablissement de la continuité au niveau du tube gastrique.
Par la suite, Sauveur B... a subi diverses interventions, et en raison d'une oesophagite sévère, suivie d'un reflux gastro oesophagien invalidant, le docteur Gérard H... l'a opéré le 17 janvier 2002 pour réaliser une diversion duodénale, sans résultats probants
A l'époque de la première opération, le docteur Gérard H... était assuré auprès de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (ci-après dénommée la société ACE EUROPEAN). Il le restera jusqu'au 31 décembre 2002, et à compter du 1er janvier 2003, ses activités seront garanties par la société Médical Insurance Compagny Limited (ci-après dénommée la société MIC).
Le 18 juillet 2003, Sauveur B... a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d'indemnisation des Accidents Médicaux, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Cette commission a désigné le docteur I... en qualité d'expert, et à la suite du dépôt de son rapport, elle s'est déclaré incompétente pour connaître de la demande de Sauveur B..., du fait que le dommage de ce dernier se rattacherait à un acte de soins antérieur au 5 septembre 2001.
Par acte du 14 mars 2005, Sauveur B... a fait assigner le docteur Gérard H..., ainsi que la CPAM du Puy de Dôme, devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, afin d'obtenir réparation de son préjudice corporel au vu des conclusions du docteur I....
Par acte d'huissier du 26 septembre 2005, le docteur Gérard H... a appelé en garantie la société ACE EUROPEAN, et par acte du 27 octobre 2005, cette dernière a elle-même appelé en garantie la société MIC
Par jugement du 25 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
- sursis à statuer sur la demande en déclaration de responsabilité médicale faite par Sauveur B... à l'encontre du docteur Gérard H... ;
- avant dire droit sur ce chef de sa demande, ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le professeur Etienne J... ;
- dit n'y avoir lieu à versement d'une indemnité provisionnelle au profit de Sauveur B... ;
- dit que la société ACE EUROPEAN devra garantir le docteur Gérard H... de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre suite à l'intervention en mai 2001 sur Sauveur B... ;
- condamné la société ACE EUROPEAN à payer au docteur Gérard H... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- débouté la société ACE EUROPEAN de sa demande fondée sur cet article.
Par déclaration faite au greffe le 24 novembre 2006, la société ACE EUROPEAN a interjeté appel de ce jugement (appel général).
Le 19 avril 2007, le professeur Etienne J... a déposé son rapport.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2007, la société ACE EUROPEAN demande :
- que le jugement soit infirmé ;
- que le docteur Gérard H... soit débouté de sa demande de garantie ;
- qu'à défaut, la société MIC soit condamnée à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- que le docteur Gérard H... et la société MIC soient condamnés à lui payer la somme de 5. 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 29 mai 2007, le docteur Gérard H... et la société MIC demandent :
- que le jugement soit confirmé ;
- que la société ACE EUROPEAN soit déboutée de ses demandes ;
- qu'elle soit condamnée à leur payer à chacun la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 septembre 2007, Sauveur B... s'en rapporte à droit sur le bien fondé de l'appel formé par la société ACE EUROPEAN, et demande que la partie qui succombera soit condamnée à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 juin 2007, la CPAM du Puy de Dôme demande principalement que le jugement entrepris soit confirmé.
Pour le cas où le chef du jugement statuant sur la garantie de la société ACE EUROPEAN serait infirmé, la CPAM du Puy de Dôme demande que le docteur Gérard H... soit garanti par la société MIC.
Elle demande enfin que la société ACE EUROPEAN soit condamnée à lui payer une somme de 1. 000 € pour appel abusif, outre celle de 1. 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Moyens des parties :
La société ACE EUROPEAN soutient en premier lieu :
- que la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale a mis en place un nouveau système d'assurance, dit " base réclamation ", en vertu duquel, en cas de succession d'assureurs, la garantie du risque est sans exception, mise à la charge de l'assureur dont le contrat était en cours à la date de la réclamation de la victime ;
- qu'il résulte ainsi de l'alinéa 3 de l'article L. 251-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2002, que l'élément déclenchant la garantie responsabilité civile due au professionnel de santé est désormais la réclamation de la victime, soit en l'espèce la délivrance au docteur Gérard H... le 14 mars 2005 de l'assignation de Sauveur B... ;
- que l'assureur sur lequel pèse l'obligation de garantie est celui dont le contrat était en cours au moment où cette réclamation a été formulée, et qu'en conséquence, la société MIC doit sa garantie au docteur Gérard H... sur le fondement de l'article L. 251-2 du code des assurances.
Elle prétend ensuite en deuxième lieu :
- que l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi du 30 décembre 2002 n'instaure pas, contrairement à ce que soutient la société MIC, un régime transitoire ;
- qu'en effet, cette loi est d'application immédiate, dès sa promulgation intervenue le 31 décembre 2002 ;
- que l'alinéa 2 de l'article 5 met seulement en place un système de garantie subséquente et subsidiaire, pour les contrats conclus antérieurement au 31 décembre 2002, et non pas un cumul d'assurances, dont la société MIC pourrait se prévaloir ;
Elle estime en effet :
- que conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 30 décembre 2002, codifié sous l'article L. 251-2 du code des assurances, son éventuelle garantie n'est que subsidiaire et ne peut intervenir que si la garantie de la société MIC ne suffit pas à couvrir l'entier sinistre ;
- qu'ainsi, le docteur Gérard H... a seulement un recours contre la société MIC et cette dernière ne dispose à son encontre d'aucun recours subrogatoire ;
- que par application de l'alinéa 7 de l'article L. 251-2 du code des assurances, la société MIC doit assurer le sinistre subi par Sauveur B... en priorité, sans pouvoir invoquer une quelconque exception ;
- qu'ainsi doit être rejetée la demande de garantie qu'elle forme sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi du 30 décembre 2002.
Elle soutient en troisième lieu que les contrats " base réclamation " ayant été ipso facto validés par la loi et les assureurs ayant été libérés de la garantie trentenaire, les principes posés par la Cour de cassation sur le fondement de l'article 1131 du code civil n'ont pas été maintenus par le législateur, ce dont il résulte que cet article ne peut pas priver d'effet les dispositions de la loi du 31 décembre 2002.
La société MIC soutient que cette loi n'est pas d'application immédiate et qu'elle est subordonnée au respect d'une période transitoire de cinq ans durant laquelle seul le fait générateur du dommage permet de déterminer l'assureur responsable.
Elle expose en effet que la loi du 30 décembre 2002 a introduit un bouleversement profond dans le régime des contrats d'assurance en matière médicale en prévoyant que désormais la première réclamation de la victime, et non plus le fait générateur, permet de déterminer l'assureur tenu de prendre en charge les conséquences dommageables d'un sinistre.
Elle prétend toutefois que l'article 5 de la loi a pour objet de régler ses modalités d'entrée en vigueur ; que l'alinéa 2 de la loi institue une période transitoire de cinq ans pendant laquelle, lorsque le contrat conclu antérieurement à la date de publication de cette loi n'a pas été renouvelé, c'est le fait générateur qui continue de déterminer l'assureur responsable, et qu'ainsi, il appartient à la société ACE EUROPEAN, dans l'hypothèse où la responsabilité du docteur Gérard H... serait retenue, ce qui au demeurant est fermement contesté, de garantir les conséquences du sinistre.
Selon elle, l'existence de ce régime transitoire prévue par l'article 5 alinéa 2 résulte de l'analyse des travaux préparatoires de la loi, de l'analyse du texte légal et également de la comparaison avec le système introduit par la loi du 1er août 2003 et l'arrêté du 31 octobre 2003.
Elle prétend notamment :
- que le législateur a entendu distinguer nettement la situation des contrats nés postérieurement à la date de publication de la loi, de celle des contrats conclus antérieurement, pour les soumettre à deux régimes différents ;
- que par ailleurs, l'article 5 alinéa 2 ne saurait être interprété comme instituant une garantie subséquente, l'article L. 251-2 alinéa 3 du code des assurances envisageant en effet un système de garantie subséquente dont la durée ne saurait être inférieure à 5 ans, alors que l'article 5 alinéa 2 de la loi maintient le système du fait générateur pendant un délai maximum de 5 ans à compter de l'expiration de la garantie.
Elle soutient enfin que l'interprétation donnée par la société ACE EUROPEAN aux dispositions nouvelles contrevient aux dispositions de l'article 1131 du code civil dès lors que la reconnaissance d'une telle interprétation aurait pour effet de priver de cause le versement des primes qui a été effectué par le docteur Gérard H... à la société ACE EUROPEAN et de permettre ainsi à cette dernière de bénéficier d'un avantage illicite.
Elle constate ensuite que Sauveur B... a formulé sa première réclamation le 18 juillet 2003, soit postérieurement à la date de publication de la loi nouvelle et dans le délai de cinq ans, que le fait générateur du sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat conclu avec la société ACE EUROPEAN, que ce fait est en effet constitué par l'intervention du docteur Gérard H... le 10 mai 2001.
Elle en conclut qu'il appartient bien à la société ACE EUROPEAN de prendre en charge les conséquences du sinistre.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2007.
MOTIFS ET DECISION :
Sur la garantie :
Attendu d'une part qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 251-2 du code des assurances tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation ;
qu'aux termes de son alinéa 4 le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ; que ce délai ne peut être inférieur à cinq ans ;
qu'aux termes de son dernier alinéa, lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrièmes et cinquièmes alinéas de l'article L. 121-4 du code des
assurances ;
Attendu d'autre part que selon l'article 5 alinéa 1 de la loi no 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale l'article L. 251-2 du code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002 ; qu'aux termes de son article 2, " sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat " ;
Attendu que la loi no 2002-1577 du 30 décembre 2002 a pour origine une proposition de loi relative à la responsabilité médicale ; qu'aux termes de l'exposé des motifs de cette proposition de loi devant le Sénat présentée par M. Nicolas ABOUT, Sénateur, il était exposé d'une part que l'alinéa 4 de l'article L. 251-2 du code des assurances prévoit une extension de garantie et impose une " clause de garantie subséquente " dont l'objet est de permettre la garantie des sinistres dont la première réclamation est formée pendant une période minimale de cinq ans à compter de la fin du contrat ; d'autre part que l'alinéa 7 du même article règle le cas des hypothèses de chevauchement de contrats successifs créés par cette extension de garantie, en instaurant une règle de priorité qui consiste à faire d'abord intervenir le contrat le plus récent ;
Attendu par ailleurs que M. Jean-Pierre DOOR, député, dans son rapport fait devant l'Assemblée Nationale, au nom de la commission sur la proposition de loi adoptée par le Sénat relative à la responsabilité médicale, exposait que l'alinéa 4 de l'article L. 251-2 complète " la base réclamation par une garantie subséquente de cinq ans, afin de continuer à couvrir la personne physique ou morale qui n'aurait plus d'assurance pour les dommages résultant d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat et que ces dommages demeureraient couverts par le précédent assureur, alors même que le contrat d'assurance serait expiré ou résilié, si la première réclamation intervient dans les cinq ans ;
que M. DOOR exposait aussi que le dernier alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances édicte, par coordination avec les troisièmes et quatrièmes alinéas du même article, un principe de priorité en ce qui concerne le contrat d'assurance applicable en cas de chevauchement des garanties et que dans ce cas, l'existence d'une garantie subséquente de cinq ans peut se superposer à la garantie du contrat en cours ;
Attendu qu'il résulte de ces rapports et de l'article L. 251-2 du code des assurances que l'alinéa 4 de cet article a notamment pour objet de régir la situation d'un assuré, qui était assuré au moment de la survenance du fait générateur de responsabilité, mais qui ne l'est plus, ou ne peut pas l'être, à la date de la première réclamation de la victime ; que l'alinéa 7 régit la situation d'un cumul de garanties, en faisant jouer prioritairement la couverture due par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation de la victime ;
Attendu en l'espèce que le contrat d'assurance qui liait le docteur H... à la société ACE EUROPEAN a été résilié avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 2002 ; que le contrat conclu par ce dernier avec la société MIC l'a été après cette date ;
Attendu qu'il en résulte qu'en application de l'alinéa 1 de cette loi, l'alinéa 3 et l'alinéa 7 de l'article L. 251-2 du code des assurances sont applicables au contrat d'assurance conclu par le docteur H... avec la société MIC ;
Attendu en premier lieu que contrairement à ce que soutient cette dernière, l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi du 31 décembre 2002 ne prévoit pas une période transitoire de cinq ans durant laquelle seul le fait générateur du dommage permettrait de déterminer l'assureur devant garantir les conséquences pécuniaires du sinistre, lorsque le contrat conclu antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n'a pas été renouvelé ou a été résilié avant cette date ;
qu'en effet, cet alinéa 2, qui déroge à l'alinéa 1 en ce qu'il envisage l'application de l'article L. 251-2 aux contrats d'assurance conclus antérieurement au 31 décembre 2002, a seulement pour objet de rendre rétroactivement applicable à ces contrats les dispositions de son alinéa 4, qui institue une garantie subséquente, et non pas d'exclure celles de ses alinéas 3 et 7 aux contrats conclus ou renouvelés postérieurement à son entrée en vigueur ;
Attendu en second lieu que le docteur H... ne se trouve pas dans la situation régie par l'alinéa 4 de l'article L. 251-2 du code des assurances, dès lors qu'il était assuré auprès de la société MIC à la date de la première réclamation de M. B..., faite par voie d'assignation en justice le 14 mars 2005 ;
Attendu en troisième lieu que le moyen invoqué par la société MIC tiré de l'application de l'article 1131 du code civil est inopérant dès lors que sa garantie est due en vertu de l'article L. 251-2 du code des assurances et de l'alinéa 1 de l'article 5 de la loi du 30 décembre 2002 ;
Attendu qu'il s'ensuit que pour s'exonérer de sa garantie, la société MIC ne peut pas invoquer les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi du 30 décembre 2002 ;
Attendu en revanche que le contrat qu'elle a conclu avec le docteur H... était en vigueur au moment de la première réclamation de M. B... ;
qu'elle doit donc garantir, en application de ce contrat, et des alinéas 3 et 7 de l'article L. 251-2 du code des assurances, les conséquences pécuniaires des interventions chirurgicales pratiquées sur M. B... par le docteur H..., pour le cas où sa responsabilité serait retenue, dès lors que le fait dommageable dont se plaint la victime est survenu dans le cadre des activités de son assuré garanties au moment de la première réclamation ;
Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand mais seulement en ce qu'il a dit que la société ACE EUROPEAN devra garantir le docteur H... de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre suite à l'intervention pratiquée en mai 2001 sur Sauveur B... ;
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la CPAM du Puy de Dôme pour appel abusif :
Attendu que pour les motifs sus-exposés, il apparaît que la société ACE EUROPEAN avait des moyens sérieux à faire valoir à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ; que son appel n'étant donc pas abusif, la demande de dommages-intérêts de la CPAM du Puy de Dôme sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris,
mais seulement en ce qu'il a dit que la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED devra garantir le docteur H... de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre suite à l'intervention pratiquée en mai 2001 sur Sauveur B... ;
Et statuant à nouveau sur ce chef
Pour le cas où le docteur H... serait déclaré responsable des dommages causés à Sauveur B..., condamne la société MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED à le garantir de toutes les conséquences pécuniaires de ce sinistre ;
Déboute la CPAM du Puy de Dôme de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer une somme de 4. 000 € à la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, et celle de 1. 000 € à Sauveur B... ; déboute la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED de sa demande formée contre le docteur H... ; déboute le docteur H..., la société MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, la CPAM du Puy de Dôme de leurs demandes ;
Condamne in solidum le docteur H... et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. GozardC. Bressoulaly
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