Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 10/ 00864
X...
C/
S. A COOPERATION TECHNOLOGIQUE ET INFORMATIQUE CTI INTERNATIONAL
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 JUILLET 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 16 Novembre 2010, enregistré sous le no 10/ 01417.
APPELANTE :
Madame Alix X...
...
97233 SCHOELCHER
représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE.
INTIMEE :
S. A COOPERATION TECHNOLOGIQUE ET INFORMATIQUE CTI INTERNATIONAL
Zone de Gros de la Jambette
Immeuble de la Houssaye
97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Jean-Jacques GRAFF, avocat au barreau de MARTINIQUE
PARTIE (S) INTERVENANTE (S)
SARL MFC DISTRIBUTION
Centre commercial de Dillon
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Christophe CHAMPENOIS de la SELARL BETTE, ROLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 6 JUILLET 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL,
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 25 octobre 2007, Mme Alix X... a souscrit un contrat de location auprès de la SA CTI INTERNATIONAL, d'une durée de 36 mois, portant sur deux lots de matériel d'équipement, le lot no1 intitulé médiscan-ordi et le lot no2 relatif à du matériel de bureau selon devis de la SARL MFC sous l'enseigne BUREAU VALLEE et de AMC.
Saisi par la SA CTI INTERNATIONAL, le tribunal de grande instance de Fort de France a, par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2010, condamné Mme X... à payer la somme de 11 336, 80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2010 et celle de 500, 00 euros, au titre des frais irrépétibles. Il a également ordonné la restitution du matériel financé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai d'un mois à compter de la signification de la décision.
Par déclaration enregistrée au greffe le 29 décembre 2010, Mme Alix X... a relevé appel du jugement.
Par acte d'huissier de justice du 20 avril 2011, l'appelante a mis en cause la SARL MFC DISTRIBUTION exerçant sous l'enseigne « Bureau Vallée ».
Par conclusions rectificatives du 28 avril 2011, l'appelante a demandé à la cour de lui donner acte de la mise en cause de la SARL MFC, de l'inexécution par celle-ci de ses obligations contractuelles, de prononcer la résiliation de la vente intervenue entre la SA CTI INTERNATIONAL et la SARL MFC pour inexécution par cette dernière de ses obligations contractuelles, de lui donner acte de ce qu'elle reconnait devoir la somme de 3 600, 96 euros déduction faite de la somme de 86, 80 euros indument prélevée sur son compte, de condamner la SARL MFC DISTRIBUTION à l'intégralité des sommes auxquelles elle pourrait être condamnée à l'égard de la SA CTI INTERNATIONAL, de la condamner en outre à lui verser la somme de 5 000, 00 euros à titre de dommages intérêts, de lui consentir les plus larges délai de paiement, et enfin de condamner la SARL MFC DISTRIBUTION à la somme de 3 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, elle expose d'abord que le jugement déféré est nul, l'assignation étant nulle faute de contenir les deux indications complémentaires de l'article 752 du code de procédure civile.
Elle reconnaît ensuite avoir manqué au paiement de loyers, faute pour la SA CTI d'avoir enregistré ses nouvelles coordonnées bancaires et s'engage à régulariser sa situation. Elle affirme avoir relancé à plusieurs reprises le fournisseur, la livraison n'étant pas conforme à la commande et lui avoir adressé une lettre recommandée en pure perte.
Par conclusions déposées au greffe le 11 juillet 2011, la SA CTI INTERNATIONAL a demandé à la cour la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de Mme X... à lui verser la somme de 3 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société expose que la citation est valable, le nom de l'avocat constitué y étant parfaitement indiqué. Elle affirme que la majeure partie du mobilier objet du contrat a été livrée par Bureau Vallée et que l'appelante a signé le bon de livraison.
Par conclusions déposées au greffe le 16 décembre 2011, la SARL MFC DISTRIBUTION a demandé à la cour de débouter Mme X... de toutes ses prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 5 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que la résolution judiciaire suppose une inexécution suffisamment caractérisée des obligations contractuelles, ce qui n'est pas le cas en espèce. Elle souligne qu'il ne manque qu'une vitrine et que les sept chaises commandées ont été remplacées par huit autres dont l'appelante bénéficie encore. Elle affirme que cette dernière ne peut lui faire supporter les conséquences du défaut de paiement des loyers.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2012.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la demande de donné-acte de la mise en cause de la SARL MFC :
Vu les dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile, Mme X... a fait citer devant la cour la SARL MFC exerçant sous l'enseigne Bureau Vallée. Ni cette dernière, ni la SA CTI INTERNATIONAL n'ont soulevé l'irrecevabilité de cette mise en cause. La cour constate l'existence de cette intervention forcée.
Sur la nullité du jugement :
Vu les dispositions de l'article 752 du code de procédure civile, Mme X... prétend que la nullité de l'assignation devant le tribunal de grande instance, faute de constitution d'un avocat, entraîne l'annulation du jugement.
Cependant, l'acte d'huissier de justice dont s'agit est parfaitement régulier et n'affecte pas la validité du jugement déféré.
Sur l'inexécution des obligations contractuelles de la SARL MFC et la résiliation du contrat de vente :
Aux termes de l'article 1165 du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l'article 1121.
En l'espèce, l'effet relatif du contrat passé entre la SA CTI INTERNATIONAL et la SARL MFC interdit à l'appelante d'agir en résiliation de cette convention. Mme X... est, par contre, fondée à invoquer l'exécution défectueuse de celle-ci, si elle lui a causé un dommage.
Or, l'appelante a signé, le 30 avril 2008, le procès-verbal de réception du lot no2 par lequel elle a attesté que le matériel décrit au lot 2 de l'article 1 des conditions particulières du contrat de location a bien été installé dans ses locaux et a reconnu la parfaite conformité de ce matériel avec celui décrit aux conditions particulières dudit contrat, son parfait état et l'a accepté sans aucune réserve.
Par ailleurs, il est certain qu'elle a utilisé le matériel livré sans émettre de réclamations, au moins jusqu'au mois d'octobre 2009, date de sa première lettre recommandée envoyée à Bureau Vallée et que ses protestations sont postérieures à sa demande du 29 juillet 2009 formulée auprès de la SA CTI INTERNATIONAL de payer les loyers dus en plusieurs fois.
Au vu de ces éléments, les premiers juges ont, à bon droit, considéré que le loueur justifiait du montant de sa créance. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de garantie par la SARL MFC du montant de la condamnation :
Cette garantie n'étant due ni en droit, ni en fait, Mme X... sera déboutée de sa demande.
Sur la demande en délais de paiement :
Vu les dispositions de l'article 1244-1 du code civil, Mme X... ne justifie sa demande par aucun élément permettant à la cour d'apprécier sa situation financière. Elle a, de plus, dans les faits, déjà bénéficié de larges délais de paiement. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande en dommages intérêts à l'encontre de la SARL MFC :
Le débouté des demandes précédentes entraîne le rejet de celle-ci.
Sur la demande en dommages intérêts à l'encontre de l'appelante :
La SARL MFC a réclamé la somme de 5 000, 00 euros à titre de dommages intérêts. Sa mise en cause par l'appelante pour la première fois devant cette cour, suite au jugement déféré a effectivement causé un préjudice à cette société qu'il convient de réparer par l'octroi de la somme de 1 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité justifie la condamnation de l'appelante au paiement, à chaque intimée, de la somme de 1 500, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
L'appelante supportera les dépens
PAR CES MOTIFS :
Constate la mise en cause de la SARL MFC par Mme Alix X...,
Déboute Mme Alix X... de sa demande tendant à obtenir l'annulation du jugement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme Alix X... de sa demande en résiliation du contrat de vente conclu entre la SA CTI INTERNATIONAL et la SARL MFC,
Déboute Mme Alix X... de sa demande en garantie des condamnations prononcées à son encontre par la SARL MFC,
Déboute Mme Alix X... de sa demande en dommages intérêts contre la SARL MFC,
Condamne Mme Alix X... à verser à la SARL MFC la somme de 1 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts,
Condamne Mme Alix X... à verser à la SARL MFC, d'une part, et à la SA CTI INTERNATIONAL, d'autre part, la somme de 1 500, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Alix X... aux dépens.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
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