Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2017
Désistement
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 440 F-D
Pourvoi n° D 15-28.353
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Boro, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Boro, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 novembre 2016, la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la Société générale contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 10 septembre 2015, au profit de la société Boro, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 28 octobre 2016 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Société générale de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Boro la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.
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