Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 21/07593 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SITY
M. [G] [B]
C/
Société BPCE FACTOR
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Typhanie BALLAY,
Me Anne DAUGAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2023
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 06 Juin 2023 par mise à disposition au greffe l'arrêt dont la teneur suit :
****
APPELANT :
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Typhanie BALLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. BPCE FACTOR (anciennement dénommée NATIXIS FACTOR), immatriculée au RCS de PARIS sous le n°379 160 070, dont le siège social est [Adresse 5], dont un établissement est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELARL LDG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 juillet 2015, la société JMJ Participations a souscrit auprès de la société Natixis Factor un contrat d'affacturage CREANCE plus n°76563.
Le même jour, M. [B], gérant de la société JMJ Participations, s'est porté caution solidaire au titre du solde débiteur du compte courant représentant toutes sommes qui sont dues par le débiteur principal du fait du contrat d'affacturage dans la limite de la somme de 30.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 5 ans.
Le 20 septembre 2017, la société JMJ Participations a souscrit auprès de la société Natixis Factor un second contrat d'affacturage sous le même numéro n°76563 intitulé CREANCE export, afin de financer son activité d'exportation.
Le 12 octobre 2017, la société JMJ Participations et la société Natixis Factor ont modifié par un Avenant n°1 le contrat d'affacturage CREANCE plus n°76563.
La société Natixis Factor a constaté que certaines factures qui lui avaient été remises etaient impayées à leur échéance. La société Natixis Factor a alors adressé des avis de litiges à la société JMJ Participations.
Le 18 avril 2018, la société JMJ Participations a été placée en redressement judiciaire.
Le 7 juin 2018, la société Natixis Factor a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 6 août 2018, la société JMJ Participations a été placée en liquidation judiciaire.
Le 8 août 2018, la société Natixis Factor a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur.
Le 18 septembre 2018, la créance de la société Natixis a été admise au passif de la liquidation judiciaire au rang de créance privilégiée.
La société Natixis Factor est devenue la société BPCE Factor.
Le 6 mai 2020, la société BPCE Factor a mis en demeure M. [B] d'honorer son engagement de caution.
Le 28 janvier 2021, la société BPCE Factor a assigné M. [B] en paiement.
Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Rejetté l'irrecevabilité pour forclusion,
- Condamné M. [B] à payer 30.000 euros à la société BPCE Factor,
- Débouté la société BPCE Factor de sa demande de frais et intérêts,
- Condamné M. [B] à payer 1.000 euros à la société BPCE Factor au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté ce dernier du surplus de sa demande,
- Condamné M. [B] aux entiers dépens de l'instance,
- Debouté les parties de toutes leurs autres demandes.
M. [B] a interjeté appel le 6 décembre 2021.
Les dernières conclusions de M. [B] sont en date du 27 juin 2022. Les dernières conclusions de la société BPCE Factor sont en date du 10 février 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [B] demande à la cour de :
- Déclarer M. [B] recevable et bien fondé son appel et ce faisant, en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Déclarer la société BPCE Factor irrecevable, et à tout le moins, non fondée en ses prétentions à l'encontre de M. [B]
En conséquence :'
- Confirmer le jugement en ce qu'il a:
- Débouté la société BPCE Factor de sa demande de frais et intérêts,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Rejeté l'irrecevabilité pour forclusion,
- Condamné M. [B] à payer 30.000 euros à la société BPCE Factor,
- Condamné M. [B] à payer 1.000 euros à la à la société BPCE Factor au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [B] aux entiers dépens,
- Débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes,'
Et statuant à nouveau :
A titre principal :'
- Déclarer la société BPCE Factor forclose en son droit à agir à l'encontre de la caution et donc irrecevable,
- Déclarer la société BPCE Factor non fondée en ses prétentions,
- Débouter la société BPCE Factor de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de M. [B],
A titre subsidiaire :'
- Condamner la société BPCE Factor à payer à M. [B] la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements commis,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et au taux légal, ainsi que tous frais et accessoires,
- Dire n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,'
En toutes hypothèses :'
- Condamner la société BPCE Factor à restituer à M. [B] la somme de 31.000 euros versée, attribuée à la société BPCE Factor dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement de première instance,
- Condamner la société BPCE Factor à restituer à M. [B] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice financier subi par lui,
- Condamner la société BPCE Factor à verser à M. [B] la somme'8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société BPCE Factor aux entiers dépens de première instance et d'appel,'
La société BPCE Factor demande à la cour de :
A titre liminaire :
- Débouter M. [B] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 30.000 euros comme nouvelle,
- Débouter M. [B] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 6.000 euros comme nouvelle,
En conséquence :
- Les déclarer irrecevables au titre de l'article 564 du code de procédure civile,
A titre principal :
- Débouter M. [B] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société BPCE Factor de sa demande de frais et intérêts,
- Infirmer le jugement pour le surplus s'agissant de la déchéance des frais et intérêts contractuels,
En tout état de cause :
- Condamner M. [B] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [B] au paiement de tous les dépens de l'instance qui comprendront, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier mis à la charge du créancier par l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 ainsi que tous les frais des mesures conservatoires engagées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts de M. [B]:
En principe, les demandes nouvelles sont irrecevables en cause d'appel. Ce principe est immédiatement écarté si la demande tend à opposer compensation ou à faire écarter les prétentions adverses notamment.
Article 564 du code de procédure civile dans sa verison en vigueur depuis le 1er janvier 2011 applicable au litige :
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, M. [B] demande à titre subsidiaire et seulement en cause d'appel de condamner la société BPCE Factor à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de prétendus manquements de la société BPCE Factor.
La demande présentée par M. [B] de condamnation au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts tend ainsi à venir en compensation de la somme qui lui est réclamée au titre de son engagement de caution.
Sa demande est donc recevable en cause d'appel.
Sur la forclusion de l'action en paiement :
Le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté :
Article 2292 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce :
Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Le terme de l'engagement de caution fixe une date à compter de laquelle la caution est libérée de son obligation de couverture, c'est-à-dire de l'obligation de garantir le paiement de la dette du débiteur principal. Néanmoins, la caution, dont l'obligation de règlement subsiste en principe jusqu'à l'expiration du délai de prescription, demeure tenue des dettes nées avant l'arrivée du terme de son engagement.
Il est toutefois loisible aux parties d'insérer, dans le contrat de cautionnement, une clause fixant un terme au droit d'agir du créancier. Une telle clause institue un délai de forclusion.
Tel est par exemple le cas de la stipulation par laquelle la caution s'engage pour la durée du prêt, prolongée de deux années, dès lors qu'il est expressément convenu que la prolongation permet à la banque d'agir contre la caution au titre de son obligation de règlement.
Mais, à défaut de clause contractuelle en ce sens, le simple fait que la durée du cautionnement excède celle du concours qu'il garantit n'implique pas nécessairement que les parties ont entendu instaurer un délai de forclusion.
Les causes interruptives de prescription, telle que l'introduction d'une demande en justice, ne s'appliquent pas au délai de forclusion.
En l'espèce, le cautionnement attaché au contrat d'affacturage n°76563 a été souscrit le 30 juillet 2015, pour une durée de 5 ans. Les contrats d'affacturage et l'acte de caution ne contiennent aucune clause prévoyant expressément un terme au droit d'agir de la société BPCE Factor ou une clause pouvant être interprétée ainsi, de sorte que le terme du cautionnement ne concernait que l'obligation de couverture.
L'obligation de couverture souscrite par les cautions cessait donc le 30 juillet 2020. M. [B] s'est engagé à rembourser les sommes dues au titre du contrat d'affacturage n°76563 nées entre la conclusion de l'acte de cautionnement et le 30 juillet 2020, ce sans limitation de durée.
La dette de cautionnement incombant à M. [B] est née à l'occasion de l'irrecouvrabilité de factures cédées par la société JMJ Participations. Les litiges entrainant l'irrecouvrabilité desdites factures ont été notifiés à la société JMJ Participations par des déclarations de litiges entre le 30 octobre 2015 et le 6 mars 2019. La dette est donc antérieure au terme de l'engagement de caution de M. [B].
En conséquence, l'obligation de règlement résultant de l'irrecouvrabilité des factures subsistait jusqu'à l'expiration du délai de prescription quinquennal. Il est au surplus rappelé que la déclaration de créance de la société Natixis Factor devenue BPCE Factor du 7 juin 2018 a interrompu ce délai jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire.
Il résulte de tous ces éléments que la société BPCE Factor n'était ni forclose ni prescrite en sa demande. Son action dirigée contre M.[B], introduite le 28 janvier 2021, était recevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'étendue du cautionnement :
L'articel 2292 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 applicable aux faits de l'espèce dispose :
Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l'espèce, le 30 juillet 2015, la société JMJ Participations a souscrit auprès de la société Natixis Factor un contrat d'affacturage CREANCEplus n°76563. Les conditions particulières de ce contrat prévoient expressément la constitution d'un cautionnement solidaire de M. [B].
Le même jour, M. [B], gérant de la société JMJ Participations, s'est porté caution solidaire selon les termes suivants :
'La caution donne son cautionnement solidaire, sans réserve, en renonçant au bénéfice de discussion et de division, pour le remboursement en principal, plus intérêts au taux contractuel, commissions, frais, indemnités et accessoires, du solde débiteur du compte courant représentant toutes sommes qui sont dues par le débiteur principal à NATIXIS FACTOR du fait du contrat d'affacturage signé entre les parties [...]'.
Le cautionnement est donc limité aux sommes dues au titre du contrat d'affacturage signé, soit le contrat d'affacturage CREANCEplus n°76563 dans sa version du 30 juillet 2015.
L'acte de cautionnement stipule également de façon contradictoire :
'Le présent engagement a une portée générale : il couvrira toutes les sommes dues par le débiteur principal à NATIXIS FACTOR'.
Selon ces termes, M. [B] devrait s'être porté caution solidaire au titre de toutes sommes dues par la société JMJ Participations.
La société BPCE Factor fait valoir que M. [B] est également tenu au paiement des sommes dues au titre du second contrat d'affacturage CREANCExport n°76563 souscrit le 20 septembre 2017, plus de deux ans après l'acte de cautionnement. Elle qualifie ce second contrat de simple option Export qui constituerait un avenant au premier contrat d'affacturage et non un second contrat contrat d'affacturage. Ce contrat a effectivement pour objet le financement de l'activité d'exportation de la société JMJ Participations.
Cependant, ni les conditions générales, ni les conditions particulières ne qualifient ce contrat d'affacturage CREANCExport n°76563 d'avenant au premier contrat d'affacturage CREANCEplus n°76563 cautionné. Le contrat d'affacturage CREANCE export n°76563 ne fait aucunement référence au premier contrat d'affacturage CREANCEplus n°76563 cautionné, ni à une convention de compte.
Les conditions particulières du contrat d'affacturage CREANCE export n°76563 n'exigent aucun cautionnement et ne renvoient pas au cautionnement consenti le 30 juillet 2015, le terme 'néant' figurant à l'article 6 relatif aux garanties à constituer.
Il n'est pas établi que les parties avaient la volonté de faire garantir par M. [B] les sommes dues au titre du contrat d'affacturage CREANCE export n°76563 conclu en 2017.
L'unicité de compte courant dans lequel les opérations des deux contrats d'affacturage étaient inscrites est indifférente.
Le cautionnement est donc limité aux sommes dues au titre du contrat d'affacturage signé au jour du cautionnement, soit le contrat d'affacturage CREANCEplus n°76563 dans sa version du 30 juillet 2015.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En outre, M. [B] fait valoir qu'il s'est engagé seulement en garantie des sommes dues par la société JMJ Participations en cas de non exigibilité des créances cédées et de non restitution des règlements directs encaissés par le débiteur principal. Cependant, l'acte de cautionnement prévoit expressément qu'il garantit les sommes dues 'notamment' dans ces cas, ce qui n'est pas exclusif d'autres hypothèses d'irrecouvrabilité.
Sur le caractère non fondé de la demande de paiement :
L'article 1315 du code civil dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016 applicable aux faits de l'espèce dispose :
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 9 du code de procédure civile dispose :
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le 7 juin 2018, la la société Natixis Factor devenue BPCE Factor a déclaré sa créance pour un montant de 1.026.965,96 euros, dont 950.022,48 euros au titre du contrat domestique CREANCEplus.
Le 8 août 2018, la société Natixis Factor devenue BPCE Factor a actualisé sa déclaration de créance à la suite de l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'encontre de la société JMJ Participations pour un montant de de 1.284.055,75 euros dont 1.205.306,94 euros au titre du contrat domestique CREANCE plus n°76563.
Le 18 septembre 2018, une créance totale de 1.026.965,96 euros a été admise au passif de la liquidation judiciaire, sans distinguer les sommes dues au titre du contrat domestique CREANCEplus du contrat export CREANCE export.
La société BPCE Factor demande la confirmation du jugement notamment en ce qu'il a condamné M. [B] à payer 30.000 euros à la société BPCE Factor, soit la limite de son engagement de caution. Selon la société BPCE Factor, la dette de la société JMJ Participations s'élève à 63.561,98 euros. Cette somme se décompose comme suit : 158.879,13 euros au titre de l'encours des factures non recouvrées, 4.077,99 euros au titre du compte courant débiteur, 6.810,21 euros au titre des frais de transfert au contentieux dont il convient de déduire 96.424,56 euros au titre du fonds de garantie et 9.780,79 euros au titre des règlements non imputés.
M. [B] fait valoir que la société BPCE Factor ne prouve pas que la somme restant due de 63.561,98 euros correspond en totalité, ou du moins à hauteur de 30.000 euros, aux sommes dues uniquement au titre du contrat d'affacturage domestique CREANCEplus garanti, à l'exclusion de celles dues au titre du contrat export CREANCE export non garanti.
La société BPCE Factor ne distingue plus devant la cour les dettes dues au titre de chacun des contrats après la déclaration de créance du 8 août 2018 à la liquidation judiciaire. Or, elle y déclarait une dette de 68.248,81 au titre du seul contrat export CREANCE export. Il n'est donc pas exclu que la dette alléguée de la société JMJ Participations d'un montant de 63.561,98 euros corresponde intégralement à la dette due au titre du seul contrat export CREANCE export.
La société BPCE Factor ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une dette au titre du contrat d'affacturage domestique CREANCEplus. Elle ne produit aucun élément qui aurait pu permettre de quantifier une éventuelle dette au titre de ce seul contrat, en réponse aux arguements de M. [B].
La société BPCE Factor faisant défaut dans son administration de la preuve, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [B] au paiement d'une dette non établie.
Sur la responsabilité de la société BPCE Factor pour abus du droit d'agir:
L'article 524 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'article 32-1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017 dispose :
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'article 1240 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 dispose:
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour constituer une faute, une action en justice doit être manifestement dépourvue de fondement et révéler de la part de son titulaire un usage abusif dans le seul dessein de nuire à autrui.
En l'espèce, M. [B] fait valoir que la société BPCE Factor a abusé de son droit d'agir en demandant la radiation de l'affaire pour inexécution du jugement de première instance alors qu'elle avait auparavant diligenté une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires notifiée le 25 janvier 2021 convertie en saisie-attribution notifiée le 15 février 2022, d'une part. Il fait valoir que la saisie-attribution a entrainé le déblocage de fonds, tel que son PEL, et lui a fait perdre des avantages économiques acquis durant plusieurs années, d'autre part.
En ce qui concerne la responsabilité de la société BPCE Factor eu égard à la demande de radiation de l'affaire pour inexécution, l'action de la société BPCE Factor était certes sans objet du fait de la saisie conservatoire mais pour autant elle était fondée sur le jugement dont appel. Il n'est pas avéré que la société BPCE Factor ait demandé la radiation dans le seul but de nuire à M. [B]. Aussi, M. [B] ne démontre pas avoir subi de préjudice du fait de la demande de radiation soulevée par la société BPCE Factor et rejettée par le conseiller de la mise en état.
En ce qui concerne la responsabilité de la société BPCE Factor eu égard à la saisie-attribution et la remise des fonds en dépit de la saisie conservatoire déjà opérée et de l'appel interjeté par M. [B], la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution était légitime par le simple fait que l'exécution provisoire est de droit. De surcroit, M. [B] avait donné à plusieurs reprises son accord pour que les somme dues soient prélevées, par courriels à l'huissier de justice le 4 mars 2022 et le 4 avril 2022. En tout état de cause, M. [B] ne justifie pas du préjudice réellement subi en s'abstenant de produire la preuve de l'avantage économique perdu du fait du déblocage de comptes bloqués.
Par conséquent, la demande de M. [B] sera rejetée.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des sommes payées dans le cadre de l'exécution du jugement, cette restitution étant de droit dès lors que le jugement est infirmé sur les dispositions en cause.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société BPCE Factor, partie succombante, aux dépens de première instance et d'appel
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [B] à payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibels exposés en appel seront rejettées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Rejetté l'irrecevabilité pour forclusion,
- Débouté la société BPCE Factor de sa demande de frais et intérêts,
- Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société BPCE Factor aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président