Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Madame SOULIER, greffière
Greffier lors du prononcé : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Juin 2024
N° RG 24/02072 - N° Portalis DBW3-W-B7I-426R
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P], [J] [Z]
Né le 21 Avril 1954 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
Madame [N] [C] épouse [Z]
Née le 06 Décembre 1970 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
Représentés par Maître Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.C.I. [M]
Dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6]
Dont le siège social est sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice IMMO DE FRANCE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
A.S.A ROUCAS PLAGE
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Nicole AGOSTINI de l’ASSOCIATION USANNAZ-JORIS / AGOSTINI NICOLE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.P. LUDOVIC-ALEXANDRE PRETI-JANIN et FRANCOISE MOULY, NOTAIRES ASSOCIES
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.P. OFFICE NOTARIAL DE [Localité 14]
Dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
Monsieur [F] [A]
Né le 16 Juillet 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
Non comparant
Monsieur [Y], [U], [K] [R]
Né le 19 Juin 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
Madame [E], [X], [S] [H] épouse [R]
Née le 10 Janvier 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
Représentés par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [T]
Né le 21 Mai 1954 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [M] [T]
Né le 06 Mai 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Jérôme JANIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. NICOLAS GINON (Nom commercial : DANIEL FEAU PROVENCE)
Dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
S.A.R.L. RESEAU BONAPARTE
Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Aurélie GIRAUDIER avocat plaidant au barreau de BERGERAC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 17 janvier 2023, M. [P] [Z] et Mme [N] [C] épouse [Z] ont acquis le lot 3 au sein de l`ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 11] ››, sis [Adresse 6].
Déplorant divers désordres affectant leur immeuble, M. [P] [Z] et Mme [N] [C] épouse [Z] ont obtenu, suivant ordonnance de référé du 29 septembre 2023, la désignation d’un expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 23, 24 et 25 avril 2024, M. [P] [Z] et Mme [N] [C] épouse [Z] ont fait assigner les parties suivantes en vue d’obtenir une extension de la mesure d’expertise à des désordres évoqués dans des constats de commissaire de justice non pris en compte dans le cadre de la première instance :
M. [O] [T]
M. [M] [T]
M. [F] [A]
M. [Y] [R]
Mme [E] [H] épouse [R]
La SARL Nicolas Ginon
La SARL Réseau Bonaparte
La SCP Ludovic Alexandre Preti-Janin et François Mouly
La SCP Office notarial de [Localité 14]
La SCI [M]
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]
L’ASA du Roucas-plage
A l’audience du 28 juin 2024, M. [P] [Z] et Mme [N] [C] épouse [Z] ont réitéré les fins de ses assignations introductives d’instance.
M. [O] [T], M. [M] [T], M. [Y] [R], Mme [E] [H] épouse [R], La SARL Réseau Bonaparte, La SCP Ludovici Alexandre Preti-Janin et François Moulv, la SCP Office notarial de [Localité 14], SCI [M], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et l’ASA du Roucas-plage ont, par leurs conseils, émis protestations et réserves quant à la demande d’extension de l’expertise.
M. [F] [A] et la société Nicolas Ginon, régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la mission de l’expert [B] [G], initialement désigné, soit étendue aux désordres visés dans les constats de commissaire de justice, non mentionnés dans l’ordonnance d’expertise du 9 février 2024, dressés à l’initiative de Mme [N] [C] épouse [Z] les :
23 janvier 2023
20 février 2023
15 mai 2023
23 août 2023
31 janvier 2024
16 février 2024
6 mars 2024
17 avril 2024
Il n’apparaît pas opportun, à ce stade de la procédure, de modifier la nature ou le contenu de la mission confiée à l’expert par la décision susvisée.
Les dépens resteront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Etendons la mission d’expertise confiée à M. [B] [G] suivant ordonnance du 9 février 2024 (RG 23.2200) aux désordres évoqués dans les constats de commissaire de justice dressés à l’initiative de Mme [N] [C] épouse [Z] les :
23 janvier 2023
20 février 2023
15 mai 2023
23 août 2023
31 janvier 2024
16 février 2024
6 mars 2024
17 avril 2024
* Ordonnons d’office par les demandeurs la consignation auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Marseille d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3 000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
* Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, sauf à ce que le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, ou sauf à ce qu’une partie consigne volontairement en lieu et place de M. [P] [Z] et Mme [N] [C] épouse [Z] ;
* Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par l’extension de mission est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
Laissons les dépens du présent référé à la charge de M. [P] [Z] et Mme [N] [C] épouse [Z] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment