Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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Site ATHENA
44, Avenue Robert Schuman
CS 83047
68061 MULHOUSE CEDEX
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 2259/24
N° RG 24/00856 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IXWT
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 septembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [L] [Z] [Y]
né le 17 Juillet 1968 à MULHOUSE (HAUT RHIN), demeurant 18 avenue de Bâle - 68330 HUNINGUE
- comparant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [S] [T] épouse [Y], demeurant 18 avenue de Bâle à 68330 HUNINGUE,
- comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [H], demeurant 18 avenue de Bâle - 68330 HUNINGUE
Madame [E] [H], demeurant 18 avenue de Bâle - 68330 HUNINGUE
- comparants
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à la copropriété - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DES FAITS
Par requête introductive d’instance reçue le 18 mars 2024 au greffe du tribunal, Monsieur [M] [Y] a attrait Monsieur [D] et [E] [H] aux fins de condamnation de la somme de 3 000 euros pour le préjudice subi, outre une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Madame [S] [T] épouse [Y] est présente et intervient volontairement à la procédure.
L’affaire a été appelée à l‘audience du 17 septembre 2024. A cette audience était présent Monsieur [B] conciliateur de justice.
Chacune des parties était présente.
Les parties ont accepté de mener conciliation. Celle-ci a été déléguée séance tenante à Monsieur [B] susnommé, qui a officié pendant le temps d’audience.
A l’issue des discussions, les parties ont présenté au juge un constat d’accord et ont sollicité qu’il soit homologué.
MOTIFS
Vu les articles 1528 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le constat d’accord signé le 17 septembre 2024 entre d’une part [E] [H] et d’autre part Madame [S] [T] épouse [Y] en présence de Monsieur [C] [B], conciliateur de justice,
Les parties ont expressément demandé que l’accord signé soit soumis au Juge pour recevoir force exécutoire ; elles ont clairement défini les termes de leur accord ainsi qu’il suit : les parties décident d’un commun accord que les parties communes sont conformes au règlement de copropriété et renoncent à toute prétention concernant ce litige.
Il échet par conséquent, d’homologuer cet accord, qui ne contrevient pas aux règles d'ordre public, et de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement qui découle ainsi que le demandeur l'a expressément indiqué lors de l'audience, en application de l’article 397 du Code de procédure civile, de la transaction effectuée par les parties et dont l’homologation est demandée au Tribunal.
Chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord du 17 septembre 2024 conclu entre d’une part [E] [H] et d’autre part Madame [S] [T] épouse [Y] et Monsieur [M] [Y], en présence de Monsieur [C] [B], conciliateur de justice, et lui confère force exécutoire;
DIT que l’accord est annexé à la présente décision et revêtu de notre sceau ;
CONSTATE le désistement des parties et l’extinction de l’instance et ordonne son retrait du rôle.
DIT qu’il sera délivré une expédition exécutoire de ce constat aux parties à la diligence du greffe,
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
La greffière La vice-présidente
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