Cour d'appel, 15 novembre 2023. 22/00074
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00074
Date de décision :
15 novembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00074
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDC7 VL - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/02741
[J]
C/
S.A.R.L. LORENZONI ET FILS
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
M. [D] [J]
né le 18 Mai 1967 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
S.A.R.L. LORENZONI ET FILS
prise en la personne de son gérant en exercice
Restaurant [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Christine SECONDI, avocate au barreau de BASTIA, Me Marielle WALICKI de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Es qualités de «Commissaire à l'éxécution du plan» de la «[J] [D]»
elle-même prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 septembre 2023,
devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie LEBRETON, Présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
Guillaume DESGENS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 28 janvier 2004, la société LORENZONI ET FILS RESTAURANT [6] a donné en location-gérance à Monsieur [J] [D] un fonds de commerce de restaurant, bar avec licence IV, glacier sis lieu-dit [Adresse 4] à [Localité 5].
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce de BASTIA a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [J] et le 8 décembre 2020, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation.
Par assignation du 28 octobre 2020, la SARL LORENZONI ET FILS a saisi le tribunal de commerce afin que ce dernier fixe au passif de Monsieur [J] la somme de
66 586,80 euros au titre de la créance locative, outre une somme de 230 000 euros au titre des dommages et intérêts indemnisant le préjudice financier lié aux dégradations commises par Monsieur [J] avant son départ et la perte locative.
Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal de commerce de BASTIA a déclaré irrecevables les demandes de la SARL LORENZONI ET FILS s'agissant du remplacement du matériel, la perte de valeur du fonds et le détournement de clientèle faute de déclaration de créance et l'a déboutée de toutes ses demandes. Il a fixé la créance de la SARL LORENZONI au passif de Monsieur [J] à 66 586,80 euros.
Par déclaration du 4 février 2022, Monsieur [J] a interjeté appel de la décision appel limité à la fixation de la créance au passif au bénéfice de la société LORENZONI d'un montant de 66 586,80 euros, en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de sa demande de paiement d'une somme de 250 000 euros, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la SELARL ETUDE BALINCOURT aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives RPVA du 12 octobre 2022, l'appelant expose que la SARL LORENZONI a prétendu être créancière de la somme totale de
66 586,80 euros.
Il indique qu'il ne conteste pas devoir la somme de 12 000 euros pour laquelle il a signé une reconnaissance de dette, mais il conteste formellement devoir le surplus de 54 586,60 euros en raison de remises consenties par le bailleur, car la Sarl Lorenzoni lui a consenti des remises sur location gérance en raison des travaux réalisés par le preneur.
Ainsi en 2015, 2016 et 2017 elle a consenti annuellement une remise de 18 195 euros ce qui correspond très exactement aux sommes qu'elle réclame aujourd'hui la SARL Lorenzoni.
Il ajoute produire aux débats des documents écrits.
Il précise que la Sarl Lorenzoni ne démontre pas être créancière d'autres redevances que celles non contestées d'un montant de 12 000 euros ; ces remises de location gérance ont été consenties en contrepartie de l'importance des travaux réalisés dans les lieux par le preneur et il note qu'entre 2015 et la fin de location gérance la SARL LORENZONI ne lui a jamais adressé la moindre réclamation en ce sens.
Il ajoute que lors de la restitution des lieux le bailleur a demandé au concluant d'établir une reconnaissance de dettes pour les sommes restant dues au titre des redevances de location gérance pour un total de 12 000 euros. Il précise que Monsieur Lorenzoni avait expliqué qu'il ne souhaitait pas que ses enfants soient au courant des remises et que seul le solde de 12 000 euros n'est pas contesté.
Il demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la Sarl Lorenzoni à la somme de 66 586,80 euros, il demande que cette créance soit fixée à la somme de 12 000 euros et la Sarl Lorenzoni devra être déboutée de toute autre demande.
Il sollicite le paiement de la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation contractuelle de délivrance d'un fonds de commerce en état de fonctionner. Il indique que la Sarl Lorenzoni se devait de délivrer un fonds de
commerce susceptible d'être exploité normalement par le preneur dès son entrée dans les lieux.
Le fonds loué est identifié en page 2 du contrat comme un fonds de commerce de restaurant, bar Licence IV, ledit fonds comprenant notamment : l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage attaché, le mobilier commercial, le matériel servant à son exploitation dont un inventaire devait être annexé au contrat.
Il précise que le fonds de commerce loué était pourtant dépourvu des équipements les plus essentiels nécessaires à son exploitation mais qu'aucun inventaire du matériel n'a été établi car il était inexistant.
Il indique que le fonds de commerce était inexploitable en l'état car dépourvu de sa substance la plus essentielle. Il ajoute que le contrat de location gérance ayant été conclu en 2004, il reste régit pas les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.
Ce sont donc les articles 1134 et suivants du Code Civil dans leur ancienne rédaction qui doivent être visés pour fonder la responsabilité contractuelle de la Sarl Lorenzoni qui est défaillante dans son obligation de délivrance. Il précise que ce manquement est démontré par l'ampleur des investissements qui ont dû être réalisés par le concluant afin de pouvoir exploiter normalement le fonds de commerce conformément à la destination prévue au contrat, au vu des pièces comptables.
Il résulte du bilan 2018 que le montant des immobilisations corporelles est de 233 528 euros le détail figurant en annexe avec notamment 94 532 euros d'achat de matériel,
63 320 euros d'installations générales et agencements et 60 613 euros d'autres immobilisations corporelles.
Les dépenses vont du simple matériel de cuisine à des investissements beaucoup plus importants qui incombent au bailleur alors même que le contrat de location gérance limitait l'obligation du preneur à simples réparations d'entretien.
Il en déduit que la redevance encaissée par le bailleur était totalement dépourvue de cause en raison du manquement patent à l'obligation de délivrance du bien loué.
Les investissements conséquents rendus nécessaires par cette carence démontrent que le bailleur n'a pas respecté cette obligation essentielle.
Il ajoute que la Sarl Lorenzoni a fait état de stipulations contenues dans le contrat aux termes desquelles : les travaux et embellissements demeurent en fin de location gérance au bailleur sans indemnité, les réparations d'entretien demeurent à la charge exclusive du locataire gérant sans recours contre le propriétaire du fonds, le locataire gérant prendra le fonds dans l'état où il se trouve sans pouvoir exercer de réclamation contre le loueur.
Il ajoute que par arrêt en date du 26 janvier 1993, la Cour de Cassation a rappelé que si la clause de non garantie fait obstacle aux demandes fondées sur l'état des lieux lors de leur
mise à disposition elle n'interdit pas au locataire gérant de demander réparation du préjudice causé par les manquements du bailleur à ses obligations contractuelles.
Il se réfère à la jurisprudence qui considère que la clause du bail mettant à la charge exclusive du preneur l'entretien des lieux loués en bon état de réparation locative laisse cependant à la charge du bailleur la réparation des désordres liés à la vétusté à défaut de clause expresse contraire et que le bailleur est tenu de maintenir le bien en l'état de servir à l'usage pour lequel il est loué.
Il indique qu'en l'espèce le contrat de location gérance au chapitre «charges et conditions» stipule expressément que le preneur aura la charge des réparations d'entretien ; pour lui cela démontre en l'absence de clause contraire que les réparations liées à la vétusté restent à la charge du bailleur et que celui-ci doit encore maintenir le fonds en l'état de servir à son usage ce qui n'a été aucunement le cas durant les années écoulées mettant ainsi Monsieur [J] dans l'obligation de suppléer la carence du bailleur par des investissements conséquents.
Il ajoute que son action n'est pas prescrite, la location gérance est un contrat à exécution successive et la prescription ne peut commencer à courir qu'à dater de la date de fin de la relation contractuelle qui en l'espèce est fixée au 31 décembre 2019.
Il ajoute que l'intimé fait encore état de stipulations contenues dans le contrat, mais que la Cour de Cassation a rappelé que si la clause de non garantie fait obstacle aux demandes fondées sur l'état des lieux lors de leur mise à disposition, elle n'interdit pas au locataire gérant de demander réparation du préjudice causé par les manquements du bailleur à ses obligations contractuelles.
Il demande que le jugement soit donc infirmé en ce chef de jugement critiqué et la Sarl Lorenzoni sera donc condamnée au paiement de la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [J] du fait de ce manquement à une obligation contractuelle essentielle.
Sur les demandes au titre des dégradations, il indique que l'absence d'état des lieux et d'inventaire ne fait l'objet d'aucune contestation par la requérante.
Lors de son entrée dans les lieux le concluant avait d'ailleurs constaté l'état de vétusté du local, des équipements et l'absence du matériel le plus élémentaire pour faire fonctionner normalement le fonds de commerce et que c'est la raison pour laquelle aucun dépôt de garantie n'avait été demandé au preneur contrairement aux usages habituels pour ce type de contrat.
Cette situation a contraint Monsieur [J] a réaliser d'importants investissements qui sont traduits notamment dans le bilan de l'exercice 2018.
Il indique qu'il résulte de ce document que le montant des immobilisations corporelles est de 233 528 euros, le détail figurant en annexe avec notamment 94 532 euros d'achat de
matériel, 63 320 euros d'installations générales et agencements et 60 613 euros d'autres immobilisations corporelles.
Il ajoute que les pièces comptables ne traduisent pas cependant tous les travaux qu'il a réalisés lui-même afin de limiter les frais qui étaient devenus exponentiels alors même que les chiffres annoncés par le bailleur étaient très loin de la réalité.
Il précise que la Sarl Lorenzoni prétend que le PV de constat produit serait de nature à démontrer les dégradations ce qui est totalement erroné.
Dans la mesure où il n'existe pas d'état des lieux d'entrée il n'est pas possible de comparer et de prétendre à des dégradations alors même que les lieux ont été restitués en meilleur état qu'ils n'ont été reçus.
Il résulte de ce constat que l'huissier se contente de présenter les lieux et qu'aucune dégradation n'est établie ni même constatée, l'état de saleté résultant de la fermeture des lieux depuis plusieurs mois et non pas d'un manquement du preneur.
Il s'agit en réalité d'un simple projet pour obtenir un financement bancaire ledit projet ayant manifestement été stoppé par la crise sanitaire qui affecte gravement l'activité commerciale et en particulier le secteur de la restauration.
Il n'est aucunement démontré que ces investissements auraient un lien de causalité quelconque avec une faute commise par l'ancien locataire gérant.
De même les divers devis produits au sujet de l'électricité et la plomberie ne sont que des travaux de rénovation et de mise aux normes que la Sarl Lorenzoni s'est toujours refusé à effectuer et dont elle entend faire supporter le coût à Monsieur [J].
Pour d'autres il s'agit d'une rénovation intégrale du bâtiment dans le cadre d'une restructuration complète des lieux qu'il n'appartient pas au concluant de supporter.
Le contrat de location gérance n'ayant laissé à la charge du preneur que les réparations d'entretien, toutes les autres réparations et notamment la vétusté et les gros travaux de l'article 606 du Code Civil demeurent à la charge du bailleur en l'absence de clause contraire.
Il ajoute que la requérante fait masse de ces devis pour demander la fixation de sa créance pour de prétendues dégradations impossibles à établir en l'absence de possible comparaison de l'état des lieux à l'entrée et à la sortie ; que ce préjudice est tellement virtuel que l'assignation du demandeur le quantifie à 200 000 euros alors que ses dernières conclusions le ramènent à 140 000 euros sans plus de précision ni d'examen poste par poste des dommages allégués et au demeurant non démontrés.
Il précise que la Sarl Lorenzoni oublie encore de préciser qu'elle bénéficie désormais de toutes les améliorations structurelles apportées aux locaux qui demeurant sa propriété par l'effet de l'accession et il relate ces travaux qui figurent au bilan :
- des travaux d'alimentation en eau et électricité, climatisation, remplacement moteurs frigos, circuit électrique télévision complet, réfection complète plomberie et électricité bar et cuisine,
Il s'agit de travaux importants qui incombaient pourtant au bailleur et dont il profite aujourd'hui.
Il indique que sur la perte de valeur du fonds, il n'y a pas eu de déclaration de créance, cette demande est irrecevable. Il ajoute qu'il n'est de toute façon pas démontré que le fonds de commerce aurait perdu une quelconque valeur et que cette perte lui serait imputable.
Il sollicite le débouté de l'intimée.
Sur le défaut de restitution du matériel, cette demande est irrecevable. Il précise que l'huissier consigne les déclarations de ses requérants et en l'absence d'inventaire de matériel lors de l'entrée dans les lieux il n'est pas possible de prétendre que du matériel serait manquant.
Les photos et les factures produites sont anciennes, datent pour certaines de plus de 20 ans et sont libellés en francs.
Ainsi, si du matériel existait à l'époque il n'est pas possible de l'identifier en l'absence d'inventaire contradictoire ni de prétendre par conséquence qu'il y aurait un défaut de restitution de la part du preneur.
Il précise qu'il a dû aménager l'établissement afin de permettre une exploitation normale du fonds au regard notamment des exigences d'évolution de fonctionnement d'une activité de restauration et de respect des normes sanitaires et relève que le bilan 2018 montre que le montant des immobilisations corporelles est de 233 528 euros,le détail figurant en annexe avec notamment 94 532 euros d'achat de matériel, 63 320 euros d'installations générales et agencements et 60 613 euros d'autres immobilisations corporelles.
Il produit encore l'état des acquisitions réalisées qui démontre le caractère permanent des investissements et leur nature qui porte à l'ensemble des postes de fonctionnement normal de l'établissement et pas seulement des postes accessoires.
Il ajoute que lors de son départ, il a récupéré le mobilier et le matériel lui appartenant au regard des investissements réalisés, le bailleur n'ayant pas souhaité les conserver moyennant indemnisation.
Or l'appréciation d'une telle obligation et de son manquement éventuel suppose que soient identifiés les éléments présents initialement ce qui est impossible à ce jour en l'absence d'inventaire.
Le bailleur lui-même n'identifie pas avec précision les éléments qui seraient manquants et ne donne pas d'explication sur la somme de 50 000 euros réclamée.
Il conclut qu'aucun manquement ni aucune faute ne saurait donc lui être imputée.
Sur la prétendue perte des loyers, il indique qu'il convient de rappeler que les restaurants ont fait l'objet de longues périodes de fermetures administratives en raison des mesures d'urgence sanitaire de sorte que l'établissement n'aurait de toute façon jamais pu ouvrir ses portes et fonctionner normalement.
Il précise qu'il est curieux de constater que la Sarl Lorenzoni entend donner en location gérance un fonds de commerce dépourvu d'équipements, qu'elle entend faire assumer la charge des investissements qui lui incombent au preneur et prétendre néanmoins à une redevance de location gérance importante.
Sur le prétendu détournement de clientèle, il expose que le contrat de location gérance ne contenait aucune clause d'exclusivité et que la seule clause de non concurrence stipulée est à la charge du loueur de fonds et aucune disposition légale ne l'interdisait d'investir dans d'autres entreprises, soit par l'acquisition d'un fonds de commerce ou par la souscription de parts sociales.
Il ajoute que la concurrence déloyale s'apprécie au visa de la responsabilité civile délictuelle et qu'en l'espèce le demandeur ne démontre pas l'existence d'une faute commise par lui, d'un préjudice et du lien de causalité.
Il précise que le demandeur est donc défaillant dans l'administration de la preuve d'une demande indemnitaire qui est de toute façon irrecevable et la Sarl Lorenzoni sera donc débouté de son appel incident.
Monsieur [J] sollicite donc :
- que soit infirmé le jugement du 19 novembre 2021 en ce que le Tribunal a constaté la créance de la Sarl Lorenzoni et fixé le montant au passif de Monsieur [J] au bénéfice de la société Lorenzoni à la somme de 66 586,80 euros au titre de la créance locative avec intérêts au taux légal à compter du 18/10/2020, et qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses, soit la condamnation de la Sarl Lorenzoni au paiement de la somme de 250 000 euros et 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- condamné la Selarl Etude Balincourt es qualité de mandataire de Monsieur [J] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau de ces seuls chefs
Débouter la Sarl Lorenzoni de l'intégralité de ses demandes mal fondées,
Fixer la créance au titre de l'arriéré locatif au passif de Monsieur [J] à la somme de 12 000 euros,
Condamner la Sarl Lorenzoni au paiement d'une somme de 250 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements contractuels,
La condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 31 janvier 2023, la SARL LORENZONI ET FILS sollicite de :
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la créance de la société SARL LORENZONI ET FILS à la somme de 66.586,80 € en principal au titre des redevances en principal pour les années 2015, 2016, 2017 et les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019 ;
REFORMER pour le surplus le jugement déféré en ce qu'il a dit que les intérêts partiront du 28 octobre 2020 et non du 8 juin 2020, qu'il a déclaré irrecevables, faute de déclaration de créance à la procédure collective, les demandes de la société SARL LORENZONI ET FILS au titre du remplacement du matériel, perte de valeur du fonds et détournement de clientèle, a débouté la société SARL LORENZONI ET FILS de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
ORDONNER que la somme de 66.586,80 € en principal, produira intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait règlement de la créance avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil ;
DECLARER les demandes de la SARL LORENZONI ET FILS à titre incident sur l'appel principal recevables et bien fondées ;
CONDAMNER Monsieur [D] [J] à payer à la SARL LORENZONI ET FILS la somme de 140.000 € au titre des dommages et intérêts indemnisant le préjudice financier lié aux dégradations commises par lui sur le fonds de commerce de la SARL LORENZONI ET FILS avant son départ, et à défaut FIXER AU PASSIF de Monsieur
[D] [J] ladite créance ;
CONDAMNER Monsieur [D] [J] à payer à la SARL LORENZONI ET FILS la somme de 50.000 € au titre du remplacement du matériel, et à défaut FIXER AU PASSIF de Monsieur [D] [J] ladite créance ;
CONDAMNER Monsieur [D] [J] à payer à la SARL LORENZONI ET FILS la somme de 10.000 € au titre de la perte de la valeur du fonds, et à défaut FIXER AU PASSIF de Monsieur [D] [J] ladite créance ;
CONDAMNER Monsieur [D] [J] à payer à la SARL LORENZONI ET FILS la somme de 111.000 € au titre de la perte locative au 30 juin 2022, et à défaut FIXER AU PASSIF de Monsieur [D] [J] ladite créance ;
CONDAMNER Monsieur [D] [J] à payer à la SARL LORENZONI ET FILS la somme de 30.000 € au titre des dommages et intérêts indemnisant le préjudice résultant du détournement de clientèle, et à défaut FIXER AU PASSIF de Monsieur [D] [J] ladite créance ;
CONDAMNER Monsieur [D] [J] à payer une indemnité de 6.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à défaut FIXER AU PASSIF de Monsieur [D] [J] ladite créance ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que suivant contrat en date du 28 janvier 2004, la société LORENZONI ET FILS RESTAURANT [6], a donné en location-gérance à Monsieur [D] [J] un fonds de commerce de restaurant, bar avec licence IV, glacier sis Lieudit « [Localité 3] », [Adresse 7] à [Localité 5].
Elle indique que le locataire-gérant a exploité pendant plusieurs années ledit fonds à l'enseigne « Le Pub ».
Le 31 décembre 2019, le locataire gérant a quitté les lieux et a remis, personnellement, les clefs au loueur, en présence de M. [T] LORENZONI et de M. [U], sans qu'aucun état des lieux ni inventaire n'aient été effectués.
De nombreux impayés de loyers ont été constatés durant la location. Elle évoque le grand livre de la société LORENZONI ET FILS RESTAURANT [6], qui démontre que le locataire gérant restait devoir au titre de la redevance de la location-gérance les sommes suivantes au titre du solde 2015, 2016 et 2017, une somme de 54 586,80 euros.
En ce qui concerne le montant des sommes dues entre le 1er novembre 2019 et le 31 octobre 2020 (année fiscale), le locataire-gérant restait devoir la somme de 12 000 € correspondant aux mois de septembre, octobre, novembre, et décembre 2019, ce qu'il a reconnu en établissant le 22 novembre 2019 une reconnaissance de dettes dans laquelle il s'est engagé à régler le reliquat de la gérance de l'année 2019, soit 12.000 euros.
En l'absence de règlement, la société SARL LORENZONI ET FILS RESTAURANT [6] a mis en demeure Monsieur [J] de payer la somme de 66.586,80 euros.
La société LORENZONI ET FILS RESTAURANT [6], n'a obtenu ni réponse ni paiement de la part de Monsieur [D] [J] et lui a fait délivrer, en conséquence, une sommation de payer sous huit jours les sommes dues d'un montant de 66.586,80 euros suivant acte extrajudiciaire du 18 août 2020.
La société LORENZONI ET FILS RESTAURANT [6] explique qu'elle s'est rendue compte lorsqu'elle a pu entrer dans les lieux que les locaux étaient détériorés et que le mobilier ainsi que le matériel servant à l'exploitation étaient en grande partie manquants. Ces manquements et détériorations ont alors été constatés par un procès-verbal de constat.
En raison des dégradations et des manquements, Monsieur [U], qui entendait reprendre le fonds en qualité de locataire-gérant a établi un budget prévisionnel de travaux de 200.000 euros. Cette opération n'a toutefois pas pu être finalisée, Monsieur [U] n'ayant pas pu obtenir les fonds (150.000 euros) pour réaliser les travaux nécessaires.
Ainsi, depuis le départ de M. [J], le fonds n'a toujours pas été réexploité. M. [J] a été radié à la suite de la déclaration de la cessation de son activité en date du 20 juin 2020.
Par jugement du 15 septembre 2020, le Tribunal de Commerce de BASTIA a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [D] [J] et a désigné la SELARL ETUDE BALINCOURT en qualité de Mandataire Judiciaire.
La société LORENZONI ET FILS RESTAURANT [6] a régulièrement déclaré sa créance le 02 novembre 2020 pour un montant total de 299.586,60 € se décomposant en :
- les impayés de location gérance de 2015 à 2017 pour un montant de 66.586,80 euros et les impayés de septembre à décembre 2009, soit 12 000,00 €
- les dommages et intérêts pour préjudice financier lié aux dégradations : 230 000 €
À la suite de la contestation de la déclaration de créance de la société LORENZONI ET FILS RESTAURANT [6], le juge commissaire par ordonnance du 9 novembre 2021 a constaté que ladite créance faisait l'objet d'une instance en cours et s'est dessaisi de cette contestation.
Un plan de redressement a été arrêté par jugement du même Tribunal du 28 septembre 2021 de sorte que, désormais, M. [J] est redevenu in bonis.
Elle précise que Monsieur [J], conteste devoir les trois autres sommes d'un montant total de 54.586,60 € en prétendant des « remises consenties par le bailleur ».
L'argument selon lequel le père n'a pas voulu mettre ses enfants au courant des prétendues remises de gérance est totalement farfelu et non corroborés par des preuves.
Elle ajoute que pour échapper à ses obligations et éviter que le Tribunal ne retienne la somme de 54.586,80 €, M. [J] a annexé à ses écritures trois documents, datant de 2015, 2016 et 2017, qui auraient été écrits de la main de Monsieur LORENZONI, ce que ce dernier dément et il est aisé de constater que l'écriture n'est pas celle de Monsieur LORENZONI et que sa signature et le tampon de la société ont été imités.
En effet, la signature apposée sur le contrat de location-gérance permet de constater que la signature de Monsieur LORENZONI est bien différente de celle présente sur les trois documents.
Elle ajoute que, malgré leur prétendue année d'intervalle, les trois documents sont parfaitement identiques et que seules les dates changent ; le tampon a lui aussi été reproduit.
Elle produit une attestation de l'expert-Comptable de la société, qui certifie dans son attestation du 25 mars 2020 n'avoir jamais été en possession des documents de
compensation du paiement de la gérance des années 2015, 2016 et 2017 avec des travaux effectués, et que si elle en avait eu connaissance, elle en aurait tenu compte pour l'établissement des comptes annuels de ces trois exercices.
Elle indique que M. [J] prétend que les redevances pour les années 2015, 2016 et 2017 ne lui auraient jamais été réclamées, alors que la société SARL LORENZONI RESTAURANT [6] lui a rappelé oralement et par messages SMS son obligation de régler l'entièreté des redevances.
Elle ajoute que M. [J] a instauré un rapport de force, fait d'intimidation et de menaces, et a dissuadé le gérant de la société SARL LORENZONI RESTAURANT [6] d'aller plus avant dans le recouvrement.
A ce jour, Monsieur [J] reste bien débiteur de la somme de 66.586,80 € avec des intérêts de retard à la date de la mise en demeure du 8 juin 2020.
Sur les dégradations, la SARL LORENZONI ET FILS explique qu'elle n'a pu que constater l'état déplorable des locaux au départ de Monsieur [J].
Elle précise qu'outre les traces de graisse constatées à de nombreux endroits, la quasi-totalité du matériel que Monsieur [J] a daigné laisser dans le fonds, est détérioré ou en mauvais état ; elle rappelle qu'en l'absence d'état des lieux à l'entrée, les lieux sont supposés être en bon état et que M. [J] ne rapporte pas la preuve contraire de sorte que les locaux, tout comme les installations, le matériel et le mobilier sont présumés être en bon état.
L'intimée indique qu'elle rapporte la preuve que les lieux, les installations, le matériel et le mobilier étaient en bon état et parfaitement entretenus par elle.
Elle précise que le restaurant dénommé à l'origine « [6] » est une institution depuis les années 1992 sur le port de [Localité 5] et qu'il a toujours été reconnu pour l'aspect irréprochable du fonds et elle verse aux débats des attestations de Monsieur [W] [C], ancien salarié qui a indiqué que cet établissement a toujours été parfaitement entretenu par ses gérants et de Monsieur [P] qui a attesté que « avant la prise d'exploitation de Monsieur [J], l'établissement « [6] » était dans mes souvenirs en parfait état, d'où ma stupéfaction lors de ma visite ».
Elle produit des photos de l'époque produites par le gérant de la société SARL LORENZONI ET FILS ne laissent aucune place au doute, le fonds étant dans un parfait état avant la mise en location-gérance du fonds par Monsieur [J].
L'intimée ajoute que les dégradations présentes dans le fonds sont manifestes ; elle ajoute que le Tribunal a considéré que ce constat ne pouvait être retenu car dressé dix mois après le départ de M. [J] tout en indiquant qu'il a été établi le 10 juin 2020.
Le Tribunal a commis une erreur d'appréciation.
En effet, le constat ayant été dressé le 10 juin 2020 ce n'est pas dix mois après le départ du locataire-gérant que les constatations ont été réalisées mais à peine 6 mois après la remise des clefs. Le fonds est resté fermé, sans aucune exploitation, du jour de la remise des clefs jusqu'au constat.
Elle précise qu'à compter du 17 mars 2020, un confinement a été décrété, interdisant l'ouverture des lieux recevant du public et notamment des restaurants et assimilés ainsi que de procéder à un quelconque constat ; les lieux n'ont donc pas été modifiés entre le jour de la remise des clefs et le jour du constat.
L'état du fonds tel que constaté par l'huissier est celui dans lequel il se trouvait malheureusement lors de la remise des clefs.
Elle ajoute que M. [J] a quitté les lieux rapidement le 31 décembre 2019 et il a fait usage d'intimidations envers Monsieur et Madame LORENZONI tout au long de l'exécution du contrat de location gérance. De ce fait, il était alors inenvisageable pour eux d'organiser un état des lieux de sortie en sa présence.
Elle indique qu'il appartenait à M. [J] d'exiger la réalisation d'un état des lieux de sortie de manière à pouvoir prouver par la suite l'état dans lequel il a laissé le fonds.Si M. [J] ne l'a pas fait c'est tout simplement parce qu'il savait pertinemment que les lieux étaient dans un état pitoyable.
Elle ajoute que contrairement à ce que Monsieur [J], ce n'est pas le défaut d'exploitation du fonds qui est à l'origine de l'état des locaux, mais au contraire, c'est l'état des locaux qui a rendu impossible son exploitation ultérieure.
Le mauvais état général du fonds constaté au départ de M. [J], n'a pas permis de trouver un repreneur ou un locataire-gérant pour ledit fonds, bien que ce fonds soit situé au coeur du port de [Localité 5], dans une zone extrêmement touristique, d'une superficie de près de 100 m², peut accueillir près de 40 couverts à l'intérieur et 80 couverts à l'extérieur.
En effet, les différents devis réalisés en matière de plomberie, électricité et maçonnerie, font apparaître l'importance du coût des travaux nécessaires pour permettre une exploitation normale du fonds, s'élevant à près de 140.000 €.
L'intimée explique que Monsieur [J] aurait dû maintenir le fonds de commerce en bon état, ce qu'il n'a pas fait, ce qui fait qu'il convient de fixer au passif de la société la somme de 140 000 euros au titre des dégradations.
L'intimée ajoute que Monsieur [J] était tenu de restituer, en fin de contrat, les agencements afférents au commerce existants lors de la prise d'effet dudit contrat (mobilier commercial, étagères, luminaires et équipements divers), mais avant son départ, il avait notifié à la SARL LORENZONI ET FILS qu'il partirait avec le mobilier, sauf à être indemnisé par le bailleur de la somme de 80.000 €.
Cependant, au regard du montant, mais aussi des dettes déjà engendrées par ce dernier, la SARL LORENZONI ET FILS n'était évidemment pas en mesure de payer cette somme, et ce d'autant plus qu'aucune facture ni justificatif n'expliquaient le montant de la somme sollicitée.
Ainsi, à la reprise du fonds, la SARL LORENZONI ET FILS, espérait au moins récupérer les biens meubles qui étaient présents lors de l'entrée du locataire-gérant, en 2004.
Or, lors du départ du locataire, la SARL LORENZONI ET FILS n'a pu que constater la disparition de la quasi-totalité des biens présents initialement dans le fonds. Le procès-verbal constate notamment que « La salle de restaurant ainsi que la véranda sont vides de mobilier à l'exception des deux chaises sur lesquelles sont assis les parents du gérant. »
L'intimée ajoute que Monsieur [J] prétend qu'à l'entrée dans le fonds, il aurait constaté « l'absence du matériel le plus élémentaire pour faire fonctionner normalement le fonds de commerce », ce qui l'aurait contraint à réaliser un certain nombre d'investissements.
Elle ajoute que M. [J] ne peut décemment soutenir qu'il n'y avait aucun matériel ou équipement à la prise en location gérance, alors qu'il est clairement mentionné dans le contrat de location gérance que le fonds comprend le mobilier commercial et le matériel servant à son exploitation ; que [J] n'a jamais pris et n'aurait jamais accepté un établissement vide dans le cadre d'une location gérance ; qu'il a d'ailleurs débarrassé tout le mobilier dont il ne voulait pas et a redécoré l'établissement à son goût et qu'il s'est bien gardé de mentionner cette prétendue absence de matériel lors de son entrée dans le fonds en 2004, ni même sollicité que soit dressé un état des lieux.
Elle ajoute qu'elle a toujours exploité son fonds de commerce, elle-même, avant de conclure le contrat de location gérance.
M. LORENZONI père, qui y a travaillé pendant près de 12 ans, s'est séparé de son établissement dans un climat de confiance, raison pour laquelle il n'a pas été établi d'état des lieux d'entrée et d'inventaire.
L'intimée sollicite donc une somme au titre du remplacement du matériel, la non-restitution du matériel en bon état, le non-remplacement du matériel par le locataire-gérant constitue une dégradation du fonds de commerce.
La réparation du préjudice financier visé dans la déclaration de créance du 2 novembre 2020 tenait évidemment compte de la dégradation du fonds de commerce par suite de la non-restitution du matériel en bon état et du non-remplacement du matériel et le jugement ne pourra qu'être réformé sur ce point.
Elle demande donc que soit fixé au passif de Monsieur [J] le paiement de la somme de 50.000 € de dommages et intérêts au titre du remplacement du matériel nécessaire à l'exploitation du fonds.
L'intimée sollicite également l'indemnisation du détournement de clientèle en indiquant qu'en 2014, Monsieur [J] a procédé à l'achat de 99 % des parts sociales de l'établissement « [8] », situé lui aussi sur le [Adresse 7], à quelques centaines de mètres du « Pub ».
Ainsi, Monsieur [J], en reprenant un restaurant sur le [Adresse 7], a déloyalement concurrencé le fonds de commerce dans lequel il était locataire-gérant.
Elle indique que la Cour ne pourra que débouter M. [J] et accueillir la demande de la SARL LORENZONI ET FILS, car elle a déclaré la somme de 230.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié aux dégradations.
La réparation du préjudice financier visé dans la déclaration de créance du 2 novembre 2020 tenait évidemment compte de la dégradation du fonds de commerce par suite de la perte d'une partie de la clientèle ; le jugement ne pourra qu'être réformé sur ce point.
Elle conclut qu'il conviendra de fixer au passif de Monsieur [J] la somme de 30.000 € au titre du détournement de la clientèle consécutif d'une dégradation du fonds de commerce.
L'intimée sollicite également l'indemnisation des pertes financières résultant de l'impossibilité d'exploiter le fonds, car elle a subi une perte financière considérable due à l'impossibilité d'exploiter le fonds depuis le départ de Monsieur [J].
Elle demande de fixer au passif de Monsieur [D] [J] le paiement de la somme de 111.000 € au titre de la perte de loyers subie par la SARL LORENZONI ET FILS.
Sur la perte de valeur du fonds, l'intimée explique que les désordres résultants de l'incompétence de Monsieur [J], ont fait perdre de la valeur au fonds de commerce de la SARL LORENZONI ET FILS.
Elle précise que M. [J] a failli à ses obligations et a amoindri la valeur du fonds loué et qu'il conviendra de fixer au passif de Monsieur [J] la somme de 10.000 € au titre de la perte de la valeur du fonds.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [J], l'intimée explique qu'au regard des éléments apportés et de l'état actuel du fonds, rien ne permet à Monsieur [J] de prouver que des travaux auraient été effectués lors de son entrée dans le fonds et ce, parce que le fonds n'aurait pas été suffisamment équipé initialement.
En effet, le bilan simplifié de 2018 que produit Monsieur [J] ne permet aucunement de constater que des travaux et achats de fournitures seraient intervenus en 2004, lors de son entrée dans le fonds de commerce.
Certes le bilan fait mention « d'agencement », mais rien ne prouve que ces travaux ont été rendus nécessaires par le prétendu état de vétusté du fonds à l'origine.
A supposer que des travaux ont bien été réalisés, ceux-ci sont tout simplement liés à la seule volonté de M. [J] et par pure convenance et en aucun cas liés à une nécessité.
Elle ajoute que M. [J] n'a jamais mis en demeure la société SARL LORENZONI ET FILS d'avoir à réaliser des travaux, ni ne l'a mis en demeure d'avoir à respecter ses obligations contractuelles et légales, car elle a été particulièrement respectueuse de ses obligations tant avant que pendant le cours du contrat.
Elle indique qu'aux termes du contrat tous les travaux et embellissement demeurant, en fin de location-gérance, la propriété du loueur du fonds, le tout sans indemnité de sa part, les dépenses exposées pour ces travaux étant entièrement à la charge du locataire-gérance.
L'intimée conclut que Monsieur [J] devra être débouté de ses demandes. Sur la prescription de l'action pour délivrance non-conforme, elle précise que Monsieur [J] prétend que la SARL LORENZONI ET FILS aurait manqué à son obligation de délivrance conforme lors de la mise en location gérance du fonds.
L'intimée rappelle que le contrat de location-gérance prévoyait que « le locataire-gérant prendra le fonds dans l'état où il se trouve sans pouvoir exercer de réclamation contre les loueurs ».
Ainsi, l'action sur le fondement de la non-délivrance conforme du fonds de commerce qu'invoque Monsieur [J], pour lequel il sollicite le paiement de la somme 250.000 €, est prescrite depuis 2009. Elle demande que soient rejetées les demandes reconventionnelles de Monsieur [J].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les impayés de la location gérance :
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1104 précisant que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu des articles L 144-1 du code de commerce, les locataires gérants son tenus à des obligations.
En l'espèce, il est acquis que le 28 janvier 2004, la SARL LORENZONI ET FILS a signé un contrat de location-gérance avec Monsieur [J] [D] portant sur des locaux sis [Adresse 7] à [Localité 5] dans un immeuble figurant au cadastre section [Cadastre 2] pour le lot n°6 au rez-de chaussée et un local commercial avec une salle de 100 m2 pour une durée de 5 ans à compter du 1er février 2004.
Aux termes du contrat, il était prévu un état des lieux d'entrée contradictoire et en fin de gérance, le locataire-gérant devait rendre le local en bon état d'entretien, les réparations d'entretien demeurant à la charge exclusive du locataire-gérant ; les travaux d'embellissement demeurant en fin de location, la propriété du loueur du fonds, le tout sans indemnité.
Au chapitre redevance, il était prévu au contrat une redevance annuelle de19 765 euros hors taxes pour moitié les premiers juillet à compter du 1er juillet 2004 et pour la deuxième moitié les 30 septembre.
En l'espèce, le tribunal de commerce de BASTIA le 19 novembre 2021 a condamné Monsieur [J] [D] à payer à la SARL LORENZONI ET FILS à une somme de
66 586,80 euros au titre de la créance locative.
Monsieur [J] prétend ne devoir à l'intimée qu'une somme de 12 000 euros, car il indique que la somme de 54 585 euros correspond à des remises consenties par Monsieur LORENZONI, en raison de travaux réalisés par lui.
Il produit quatre documents avec le tampon de la SARL LORENZONI, aux termes desquels, en compensation de travaux, la gérance n'est pas redevable de la somme de
18 195 euros en 2015, 2016 et 2017, soit 54 585 euros en tout.
Pour sa part, Monsieur LORENZONI produit des textos :
- un du 7 février 2018, où il réclame la redevance de septembre 2017,
- un du 9 janvier 2019 où il réclame les deux dernières échéances de 2018
La reconnaissance de dette de 12 000 euros concerne seulement les loyers de septembre à décembre 2019, la somme de 54 585 euros correspondant aux soldes des redevances de location-gérance de 2015,2016 et 2017.
Il ressort de l'étude des documents de remise de créances de 2015 à 2017 datés des 31 juillet 2015, 31 juillet 2016 et 31 juillet 2017, que la signature ne correspond absolument pas à celle de Monsieur LORENZONI figurant sur le contrat de location-gérance, ils ne sont donc pas probants.
En revanche, l'attestation de l'expert comptable de la SARL LORENZONI du 28 mars 2021 atteste comme cela ressort de ses responsabilités et de son métier, que les documents litigieux n'ont jamais été en sa possession et que si elle en avait eu connaissance, elle aurait dû en tenir compte pour l'établissement des comptes annuels.
En conséquence, il est démontré que Monsieu [J] est bien redevable de la somme de 66.586,80 € et que c'est à bon droit que le tribunal de commerce l'a condamné au paiement de cette somme et la décision sera confirmée sur ce point, de même que la date des intérêts à compter de l'assignation.
Sur l'exécution du contrat :
Sur l'obligation de délivrance :
En vertu de l'article 1719 du code civil, le bailleur est tenu à une obligation délivrance.
Sur la prescription alléguée, il est acquis qu'en vertu de l'article 2224 du code civil, les actions se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu les faits lui permettant de l'exercer.
Il est constant qu'en matière de non conformité de l'obligation de délivrance, elle doit être dénoncée dans un délai convenu au contrat ou un délai raisonnable, au moyen d'une mise en demeure.
Par ailleurs, l'obligation de délivrance ne constitue pas un contrat à exécution successive.
En conséquence, en l'espèce, l'action de Monsieur [J] sur la non conformité de l'obligation de délivrance qui n'est pas un contrat à exécution successive, aurait dû être introduite dans le délai de 5 ans à compter de la découverte de cette non conformité, soit au moment de l'entrée des lieux, soit le 28 janvier 2004.
La prescription de l'action a été acquise au 29 janvier 2009.
En conséquence, cette demande sera rejetée pour cause de prescription.
Sur les travaux :
Il est constant que le baileur doit permettre l'exploitation du fonds. Il doit ainsi délivrer le fonds, ce qui a été évoqué supra, maintenir en état d'exploitation, et permettre au gérant la jouissance paisible de ce fonds.
Par ailleurs, le bailleur a une obligation d'entretien de la chose louée. Le propriétaire devra faire exécuter toutes les réparations, transformations, sauf si cette obligation est transmise au gérant dans le contrat.
En l'espèce, la lecture attentive du contrat de location-gérance montre que le locataire gérant prendra le fonds dans l'état où il se trouve, il est "formellement convenu (...) que toutes les réparations d'entretien demeureront à la charge exclusive du locataire-gérant sans aucun recours contre le propriétaire du fonds ;
Il est ajouté que "pendant toute la durée de la gérance, les travaux d'entretien et de conservation qui seraient nécessaires seront exécutés sans retard par le locataire gérant qui s'y oblige".
Par ailleurs, il est prévu que les travaux d'embellissement demeureront en fin de location-gérance, la propriété du loueur de fonds, le tout sans indemnité de sa part, les dépenses exposées étant entièrement à la charge du locataire-gérant.
Monsieur [J] a indiqué avoir fait des travaux du fait de l'inaction du bailleur et il demande une indemnisation du fait de la carence du bailleur.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment du bilan 2018 que des achats sont intervenus.
De même, les acquisitions détaillées du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2018 ne peuvent constituer des preuves de manquements du bailleur à ses obligations contractuelles.
Les achats de fauteuils ou de cave en 2007, des travaux électriques en 2008 ou des poses de cloisons en 2009 ne sauraient être des éléments caractérisant un manquement du bailleur, mais caractérisent son obligation d'entretien et de conservation du fonds.
Le bailleur, qui n'était pas tenu d'une obligation en l'espèce, puisqu'elle avait été transférée au gérant.
L'allégation de vétusté non prise en compte par le bailleur n'est corroborée par aucune pièce produite aux débats et n'est pas caractérisée.
Monsieur [J] ne rapporte donc absolument pas la preuve d'un manque de l'intimée à son obligation contractuelle, il sera donc débouté de toutes ses demandes.
Sur les dégradations :
En vertu de l'article L 622-25 du code du commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
L'article L 622-26 du code du commerce, à défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans la répartition et les dividendes, elles sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ont décidés par le tribunal ont été tenus.
En l'espèce, la société LOREZONI a déclaré le 2 novembre 2020 la créance locative de 66.586,80 € et a déclaré une créance intitulée :
D&I pour préjudice financier lié aux dégradations de 230 000 euros, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL LORENZONI ET FILS a produit aux débats un constat d'huissier du 10 juin 2020, aux termes duquel, de nombreux éléments ont été décrits.
Ainsi, l'huissier de Justice a constaté les dégradations et détériorations suivantes :
- au niveau de la cuisine située au Sud : le carrelage est de couleur beige, sale et que plusieurs carreaux sont cassés. Les armoires réfrigérées présentent un état d'usage à l'intérieur et dont l'extérieur laisse apparaître des traces de chocs.
- du côté Ouest sont visibles deux rayonnages en inox, la table en inox, le lave-vaisselle de capot et la grande plonge en inox, le tout est sale et se trouve dans un état d'usage.
- au niveau de la pièce située au Sud-Est juste avant l'entrée de la cuisine, il manque des plinthes sur une partie du mur, le comptoir présent dans cette pièce est de couleur noire sur sa partie basse et est gris dans sa partie haute et est abimé en plusieurs endroits, le plan de travail en inox présente des traces de chocs.
L'ensemble du mobilier est en mauvais état, il a des cloisons très abimées, une perforation de forme rectangulaire est visible dans la cloison située à l'EST.
Sur la cloison située au Nord de cette pièce, le comptoir de bar est abimé par endroits, le tout est sale et abimé.
Outre ce constat, des attestations dont celle de Monsieur [C] indique que l'établissement était bien géré et très propre.
Monsieur [P] a décrit une coquille vide dans un état de délabrement, il a constaté de nombreux dégâts liés à un mauvais entretien, aucun mobilier, une vétusté des lieux.
Il a précisé qu'avant la prise d'exploitation de Monsieur [J], l'établissement était en parfait état.
Par ailleurs, Monsieur LORENZONI a produit aux débats des factures, montrant notamment qu'un bar avait été acheté à neuf en mars 2000, de même pour de nombreux équipements.
Il a également produit des devis de remise en état de 30 376,50 euros pour l'électricité,
26 003,88 euros pour un escalier, 3 080 euros pour un comptoir, un devis de plomberie de 17 920 euros, un devis de rénovation de 57 200 euros.
L'ensemble de ces devis correspond à une somme de plus de 134 000 euros qui ne prend pas en compte la vétusté du mobilier depuis 1999 pour l'acquisition et depuis 2004, date de la location de gérance.
Il est acquis que le locataire gérant doit exploiter le fonds raisonnablement, il doit maintenir le matériel et le mobilier en bon état, assurer les réparations locatives mis à sa charge par contrat.
En vertu du contrat de location-gérance souscrit entre les parties, le le locataire gérant prendra le fonds dans l'état où il se trouve, il est "formellement convenu (...) que toutes les réparations d'entretien demeureront à la charge exclusive du locataire-gérant sans aucun recours contre le propriétaire du fonds ; "pendant toute la durée de la gérance, les travaux d'entretien et de conservation qui seraient nécessaires seront exécutés sans retard par le locataire gérant qui s'y oblige".
Par ailleurs, il est prévu que les travaux d'embellissement demeureront en fin de location-gérance, la propriété du loueur de fonds, le tout sans indemnité de sa part, les dépenses exposées étant entièrement à la charge du locataire-gérant.
Au vu de ces dispositions contractuelles, Monsieur [J] a commis des manquements contractuels consistant en un défaut d'entretien des locaux pris à bail.
En l'absence d'état de lieux d'entrée, en vertu de l'article 1731 du code civil, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels.
Tel est le cas en l'espèce, où manifestement, au regard des dégradations constatées par huissier, photos et attestations, il convient de fixer au passif de la société de Monsieur [J] la somme de 20 000 euros au titre des dégradations, compte tenu du coefficient de vétusté depuis 2003.
Sur l'absence de restitution du matériel :
En l'espèce, la société LORENZONI a indiqué que Monsieur [J] n'avait pas restitué le mobilier d'exploitation, ne laissant que le mobilier déterioré.
Au de là des manquements contractuels, il s'agit en l'espèce de déterminer si la déclaration de créance comportait l'absence de restitution du matériel.
Or, force est de constater que cette declaration ne parle que de dégradations et non pas d'absence de restitution.
Il est acquis que l'on ne peut pas dénaturer les termes d'une déclaration de créances, qui en l'espèce n'est pas équivoque.
Il est constant qu'en vertu de l'article L 622-26 du code du commerce, à défaut de déclaration dans les délais, les créances sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan.
En l'espèce, faute de déclaration de créance dans les délais, cette créance est inopposable à Monsieur [J] et elle sera rejetée.
Sur le détournement de clientèle :
Là encore, la déclaration de créance ne faut absolument pas état de cette créance, qui est inopposable à Monsieur [J] et qui sera rejetée au visa de l'article L 622-26 du code du commerce.
Sur les pertes financières résultant de l'impossibilité d'exploiter le fonds
S'agissant de la perte locative
Ce poste de préjudice s'inscrit dans les conséquences de la dégradation du fonds, puisque
lesdites dégradations n'ont pas permis de trouver rapidement un locataire gérant, cette demande peut donc être examinée.
L'appelante a produit aux débats un avis de valeur de l'établissement CIUCIARELLA le 24 février 2021.
L'agence immobilière a estimé le montant du loyer mensuel à 36 000 euros annuels et un droit au bail de 200 000 euros.
Il est acquis qu'au vu des dégradations, la SARL LORENZONI aurait pu escompter des revenus locatifs conséquents.
Cependant, la somme sollicitée est conditionnée à un aménagement intérieur qui n'existe pas.
Le lien de causalité entre les dégradations de Monsieur [J] et la perte locative ne peut être démontré, dans la mesure où l'appelante aurait pu louer le bien si elle avait entrepris des travaux.
En conséquence, cette demande sera rejetée
S'agissant de la perte de la valeur du fonds :
Ce poste de préjudice s'inscrit dans les conséquences de la dégradation du fonds et peut donc être examiné.
Cependant, les éléments produits aux débats sont insuffisants pour justifier d'une indemnisation, ce d'autant que la valeur estimée du fonds est importante au vu de l'attestation de l'agence immobilière.
Cette demande sera donc rejetée.
S'agissant de la condamnation aux dépens en première instance, elle est confirmée.
S'agissant de la demande au titre des frais irrépétibles, l'équité commande en cause d'appel que Monsieur [J] soit condamné au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et par décision contradictoire ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 19 novembre 2021 en ce qu'il a fixé au passif de Monsieur [J] [D] la somme de 66 586,80 euros au titre de la créance locative avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020, en ce qu'il
débouté la SARL LORENZONI RESTAURANT ET FILS [6] de ses demandes au titre des pertes de valeur du fonds, au titre du remplacement du matériel et du détournement de clientèle, en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [D] de ses demandes indemnitaires,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 19 novembre 2021 pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
FIXE au passif de la procédure de Monsieur [J] la créance de la SARL LORENZONI RESTAURANT ET FILS [6] pour un montant de VINGT MILLE EUROS (20 000 euros) au titre des dégradations,
REJETTE pour cause de prescription la demande de Monsieur [J] [D] relative à l'obligation de délivrance,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à la SARL LORENZONI RESTAURANT ET FILS [6] une somme de 3 000 euros et fixe au passif de la procédure de Monsieur [J] cette somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [J] [D] de toutes ses demandes,
DEBOUTE la SARL LORENZONI RESTAURANT ET FILS [6] de toutes ses autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique