Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 avril 2002. 01-87.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.051

Date de décision :

10 avril 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 7 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 179, 464-1 et 520 du Code de procédure pénale et 5-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté formées par Alain X... et a ordonné son maintien en détention provisoire ; "aux motifs qu'Alain X... sollicite sa mise en liberté au motif qu'il serait détenu, selon lui, sans titre valable puisque le jugement l'ayant condamné n'a pas ordonné son maintien en détention par décision spéciale et motivée en application de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ; pour le surplus il affirme qu'il offre des garanties de représentation suffisantes ; il n'est pas contesté, sur le plan formel, que le jugement du 6 juillet 2001 a bien ordonné le maintien en détention d'Alain X..., tant dans les motifs de la décision (page 19) que dans son dispositif (page 20) ; on relève, en effet, les deux mentions suivantes : (page 19) : "ordonnant en outre son maintien en détention" et (page 20) : "condamne (...) X... Alain à un emprisonnement de neuf ans, ordonne son maintien en détention" ; l'examen du jugement fait ressortir qu'au terme d'une motivation précise et détaillée rédigée sur douze pages, de la page 5 à la page 17, le tribunal correctionnel de Lyon a statué sur la culpabilité des prévenus, notamment sur celle d'Alain X... et a conclu en ces termes (page 17 avant dernier alinéa) : "eu égard aux éléments qui précèdent, les faits sont établis à l'égard de trois prévenus, que le tribunal déclare coupables de faits qui leur sont reprochés", que le tribunal a ensuite statué sur la peine en énonçant tout d'abord, page 18, les motifs conférant aux infractions une particulière gravité et s'est ainsi exprimé : "les faits présentent un caractère d'extrême gravité ; la quantité saisie, le niveau d'organisation du trafic, et le bénéfice illicite qu'il procure situent les agissements au niveau d'une délinquance de haut vol, à visée éminemment lucrative, dont les circuits financiers parallèles gangrènent les sociétés modernes ; le trafic de haschich détermine des phénomènes de délinquance induite au niveau des toxicomanes, et des jeunes en particulier, dont il contribue à la désocialisation" ; attendu que le tribunal a ensuite examiné la situation personnelle de chacun des prévenus ; que s'agissant d'Alain X..., après avoir rappelé son âge et ses antécédents judiciaires, notamment la condamnation à la peine de quatorze ans de réclusion criminelle prononcée le 22 juin 1990 par la cour d'assises de la Savoie pour vol avec port d'arme, vol et recel, le tribunal a ajouté : "il est manifestement l'organisateur du trafic et déploie beaucoup d'ingéniosité dans ses activités délictueuses ; adepte de la loi du silence a choisi son camp, le grand banditisme et n'a tiré aucune leçon des condamnations précédentes et alors même que l'aide financière de ses parents, une compagne et un enfant lui auraient permis, l'eût-il voulu, de se tenir à l'écart de la délinquance" ; attendu qu'enfin le tribunal a prononcé sur la peine et ordonné le maintien en détention ; attendu que ces motifs tirés de l'extrême gravité des faits, des lourds antécédents judiciaires de l'intéressé, de son rôle d'organisateur du trafic et de sa personnalité définie comme étant celle d'un homme ayant délibérément choisi le camp du grand banditisme, s'appliquent tant au quantum de la peine elle-même qu'au maintien en détention prononcé à titre de mesure particulière de sûreté ; que le tribunal ayant parfaitement énoncé les éléments de l'espèce justifiant la prolongation de la détention, Alain X... ne peut soutenir que le tribunal n'aurait pas rendu une décision spéciale et motivée sur ce point ; attendu que ces motifs conduisent également au rejet de la présente demande de mise en liberté ; qu'en effet Alain X... se trouvant déjà en état de récidive légale, le risque de nouvelle récidive est extrêmement important ; que ses garanties de représentation sont minimes car, d'une part, l'intéressé a déjà vécu en Espagne et car, d'autre part, l'importance de la peine encourue (vingt ans d'emprisonnement), rend probable une fuite à l'étranger ; qu'enfin, seul le maintien en détention est de nature à mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par un trafic de stupéfiants portant sur plus d'une demi tonne de résine de cannabis reproché à un individu déjà condamné à quatorze ans de réclusion criminelle pour vol avec arme ; que la remise en liberté du prévenu serait même de nature à provoquer un trouble supplémentaire à l'ordre public en raison de son caractère totalement incompréhensible ; attendu que la demande de mise en liberté d'Alain X... ne peut qu'être rejetée, toute mesure de contrôle judiciaire étant illusoire en ce qui le concerne" ; "alors 1 ) que la comparution du prévenu détenu devant le tribunal correctionnel fait cesser de plein droit la détention provisoire, sauf à ce que la juridiction du fond en ordonne le maintien par une décision spéciale et motivée ; que, dans son jugement du 6 juillet 2001, le tribunal correctionnel de Lyon, après avoir condamné Alain X... à neuf ans d'emprisonnement et 50 000 franc d'amende, avait ordonné son maintien en détention sans assortir sa décision d'aucun motif ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner la mise en liberté d'Alain X..., la cour d'appel a violé les articles 179 et 464-1 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors 2 ) que ne constitue pas une motivation spéciale propre à justifier le maintien en détention provisoire du prévenu qui a comparu devant le tribunal correctionnel, la motivation du jugement relative à la culpabilité ou à la peine prononcée à l'encontre dudit prévenu qu'en décidant à l'inverse que les motifs du jugement relatifs à la peine prononcée à l'encontre d'Alain X... justifiaient à eux seuls le maintien de ce dernier en détention provisoire, la cour d'appel a violé l'article 464-1 du Code de procédure pénale ; "alors 3 ) que la cour d'appel qui constate qu'une personne est détenue en vertu d'un titre nul doit prononcer d'office sa mise en liberté, sans pouvoir substituer ses propres motifs à ceux des premiers juges ; qu'en déclarant que le rappel, par le tribunal des antécédents judiciaires du prévenu constituait une motivation suffisante de maintien en détention au regard du risque de renouvellement de l'infraction, que le rappel de sa situation familiale et financière correspondait au critère de représentation en justice et que l'indication de son rôle dans l'organisation d'un trafic de résine de cannabis devait s'interpréter comme la stigmatisation d'un trouble à l'ordre public, la cour d'appel qui, sous couvert d'interprétation, a substitué sa propre motivation à celle des premiers juges, a violé l'article 520 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants, Alain X... a, après appel principal formé par le procureur de la République du jugement le condamnant, notamment, à 9 ans d'emprisonnement, saisi la cour d'appel de deux demandes de mise en liberté, faisant valoir que son maintien en détention n'avait pas été ordonné par une décision spéciale et motivée et qu'il présente des garanties suffisantes de représentation ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, les juges du second degré relèvent que la décision de maintien en détention est explicite et que les motifs retenus par le tribunal pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis répondent aux exigences de l'article 464-1 du Code de procédure pénale et justifient la prolongation d'une mesure particulière de sûreté ; qu'ils ajoutent que la gravité exceptionnelle du trouble récent causé à l'ordre public, les antécédents judiciaires et le rôle d'organisateur tenu par Alain X..., récidiviste, l'importance de la condamnation prononcée et, plus encore, de la peine encourue, comme les risques de fuite à l'étranger où ce dernier avait eu des intérêts, rendent illusoires toutes mesures de contrôle judiciaire pour garantir sa représentation en justice et parvenir le risque de renouvellement des infractions ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision tant au regard de l'article 464-1 du Code de procédure pénale que des articles 137-3 et 143-1 et suivants dudit Code ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-04-10 | Jurisprudence Berlioz