Texte intégral
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 29 Novembre 2024
N°Minute : 24/1287
N° RG 24/12972 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5W7Y
Demandeur
DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Madame [P] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
née le 20 Juin 2001
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT à Marseille en date du 25 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 25 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Madame [P] [T], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 28 Novembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [P] [T] non comparante n’a pas été entendue, l’avis du Docteur [C] [X] en date du 28 novembre 2024 contre-indiquant son audition ;
Me COMBES Laurie, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Sur la question du tiers qui a été contacté, initialement c’est son compagnon, et ici, c’est sa mère qui est contacté. Je m’interroge sur le proche contacté. Nous sommes dans une procédure de péril imminent, alors que c’est son compagnon qui a contacté les services.
Sur le fond, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [P] [T] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 18 novembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 29 novembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur l’irrégularité tirée de l’information de l’entourage
Attendu qu’il résulte de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique que le directeur de l'établissement d'accueil informe dans un délai de 24 heures la famille de la personne qui fait l’objet de soins ;
Qu’il ressort de l’examen de la procédure qu’une recherche de personne de l’entourage a été faite dans le délai de 24h, ainsi que cela résulte des obligations légales, et que c’est la mère de la patiente qui a été informée de la mesure de soins ; que le certificat médical initial évoque un appel du compagnon de l’intéressée pour prévenir les pompiers ; que les éléments du dossier ne permettent pas d’expliquer le choix a été fait d’informer la mère de l’intéressée ;
Que les textes ne précisent pas les membres de l’entourage du patient qui doivent être prioritairement prévenus, l’essentiel étant que cette information ait lieu dans un délai de 24h ;
Qu’en l’espèce, les exigences légales ont été respectées si bien que l’irrégulairté soulevée sera rejetée ;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [P] [T] a été hospitalisée en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l'espèce, la patiente présentait à son arrivée les troubles suivants : décompensation maniaque délirante, contact familier, humeur labile, passe du rire aux pleurs, avec une irritabilité et tension interne, discours émaillé de propos délirants, désorganisation de la pensée, mauvais insight, alliance thérapeutique fragile.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète. L'avis médical établi en vue de l'audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS l’irrégularité soulevée ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [P] [T] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [P] [T], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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