Cour d'appel, 27 juin 2025. 23/00506
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00506
Date de décision :
27 juin 2025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00506 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG62O
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 21] RG n° 21/00166
APPELANT
[Adresse 25]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentéé par M. [X] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas CALLIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Centre Val-de-Loire d'un jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris sous le RG 21/00166 dans un litige l'opposant à Mme [D] [Z].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 28 novembre 2019, l'[32] (l'Urssaf) a adressé à
Mme [Z] (la cotisante) un appel de cotisation subsidiaire maladie ([10]) d'un montant de 19 237 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2018 et exigible au
6 janvier 2020.
Le pli contenant l'appel de cotisation étant revenu portant la mention « défaut d'accès ou d'adressage », le courrier a été renvoyé par l'Urssaf à la bonne adresse de
Mme [Z] le 26 mai 2020.
Par courrier du 3 août 2020, Mme [Z] a contesté auprès de l'Urssaf, d'une part la régularité de l'appel de cotisation daté du 28 novembre 2019, d'autre part le bien-fondé de son assujettissement à la [10] au titre de l'année 2018.
Par courrier rectificatif du 7 août 2020, l'Urssaf a adressé à Mme [Z] un nouvel appel de cotisation au titre de la [10] de l'année 2018, pour un montant révisé de
38 814 euros, exigible au 7 septembre 2020.
Le 9 octobre 2020, contestant l'appel de cotisation rectifié, la cotisante a saisi la commission de recours amiable ([8]) laquelle a rejeté sa requête par décision du
26 novembre 2020.
Par lettre recommandée expédiée le 21 janvier 2021, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de la décision de la [8] du
26 novembre 2020 ; ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 21-00166.
Par courrier recommandé daté du 8 janvier 2021 et présenté le 9 janvier 2021, l'Urssaf a adressé à Mme [Z] une mise en demeure pour la somme de 38 821 euros.
Par courrier du 8 mars 2021, Mme [Z] a saisi la [8] d'une contestation de cette mise en demeure.
Puis par lettre recommandée du 7 juillet 2021, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de la décision implicite de rejet de la [8] s'agissant de sa contestation de la mise en demeure, ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21-01755.
Par jugement du 24 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré Mme [Z] recevable en son recours ;
- ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 21-01755 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 21-00166 ;
- débouté Mme [Z] de ses demandes d'annulation de l'appel de cotisation du
28 novembre 2019 sur les fondements de la compétence territoriale de l'Urssaf Centre Val-de-[Localité 20] et des principes réglementant la transmission et le traitement des données personnelles ;
- déclaré en revanche l'appel de cotisation du 28 novembre 2019 irrégulier au regard des prescriptions de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, l'absence d'information préalable et le retard conséquent de l'envoi de ce document ayant été exclusivement causé par une erreur d'adressage des services de l'Urssaf ;
- annulé en conséquence l'appel de cotisation du 28 novembre 2019, l'appel de cotisation rectifié du 7 août 2020, la mise en demeure du 8 janvier 2021 et l'intégralité de la procédure de recouvrement subséquente ;
- débouté l'[Adresse 26] de ses prétentions ;
- condamné l'[27] aux dépens.
Par déclaration du 26 décembre 2022, l'Urssaf a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 décembre 2022.
L'affaire a été examinée à l'audience collégiale de la cour d'appel du 20 mars 2025.
Par conclusions écrites n° 2 reprises oralement, l'Urssaf demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement du 24 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [Z] au paiement de la [10] au titre de l'année 2018 d'un montant recalculé de 38 821 euros,
A titre subsidiaire
- dire régulière la mise en demeure du 8 janvier 2021 notifiée le 9 janvier 2021,
- valider l'appel de [10] du 28 novembre 2019 pour son montant recalculé de
38 821 euros,
En tout état de cause
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [Z] aux dépens.
Par conclusions écrites n° 3 reprises oralement, Mme [Z] demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement du 24 novembre 2022 en ce qu'il a :
*jugé l'appel de cotisation du 28 novembre 2019 rectifié le 7 août 2020 tardif au regard de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale ;
*annulé l'appel de cotisation du 28 novembre 2019 rectifié le 7 août 2020 ;
*débouté l'Urssaf de l'intégralité de ses prétentions ;
A titre subsidiaire,
si la position du tribunal n'était pas confirmée au regard de la motivation adoptée par le tribunal, juger que :
* l'[Adresse 30] ne pouvait solliciter le paiement de la [10] auprès de Mme [Z], celle-ci étant déjà affiliée à titre obligatoire au régime général des assurances sociales et bénéficiant d'une couverture à ce titre du fait du paiement de cotisation maladie à ce régime ;
* le montant réclamé est disproportionné ;
* la procédure est irrégulière du fait du non-respect des règles sur le transfert des données personnelles et de l'absence d'habilitation de l'Urssaf du Centre Val-de-[Localité 20] à recevoir les données à caractère personnel ;
En conséquence :
- annuler l'appel de cotisation du 28 novembre 2019 rectifié le 7 août 2020 ;
- annuler ou infirmer la décision implicite et la décision explicite de la Commission de recours amiable de l'Urssaf du Centre Val-de-[Localité 20] du 26 novembre 2020 rendue sur la contestation de l'appel de cotisation, en ce que la Commission a rejeté la requête de Mme [Z] et considéré qu'elle était redevable de la [10] au titre de l'année 2018 ;
- annuler la mise en demeure du 8 janvier 2021 ;
A titre infiniment subsidiaire,
- ramener le montant de la [10] appelée auprès de Mme [Z] au titre de l'année 2018 à un montant de 12 187,01 euros.
En tout état de cause,
- rejeter les demandes de I'[Adresse 30] ;
- condamner l'[31] à payer à Mme [Z] la somme de
2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner I'[Adresse 30] aux entiers dépens.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 27 juin 2025.
SUR CE,
- Sur la régularité de l'appel de cotisations au regard de sa tardiveté
Moyens des parties :
L'Urssaf rappelle que l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, qui prévoit un appel de cotisation « au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due », n'est assorti d'aucune sanction. En l'absence de forclusion ou de péremption prévue pour sanctionner un appel tardif, l'Urssaf demeure en droit d'appeler et de recouvrer la [10] y compris lorsqu'elle procède à cet appel au-delà de la date butoir. Ainsi, il ne saurait être considéré, même si l'appel de cotisation du 28 novembre 2019 a été reçu postérieurement au
30 novembre 2019, que l'Urssaf [Adresse 5] était définitivement déchue de son droit d'appeler et de recouvrer cette cotisation. Selon l'Urssaf, cette interprétation du texte viendrait ajouter une condition sans fondement juridique. A cet effet, l'Urssaf rappelle le principe en vertu duquel nulle sanction ne peut être prononcée sans texte.
Elle souligne que l'appel à cotisations ne constitue pas un acte administratif faisant grief à l'usager et qu'il ne peut donc être annulé. De plus, s'appuyant sur les deux arrêts de principe de la Cour de cassation en date du 28 janvier 2021, elle indique que le dépassement du délai a pour seul effet de repousser le point de départ du délai d'exigibilité de 30 jours.
Elle précise que l'appel de cotisation adressé à nouveau suite au retour du premier pli, postérieurement au 30 novembre 2019, n'a fait que décaler le point de départ du délai de 30 jours prévu à l'article R380-4 du code de la sécurité sociale.
Mme [Z] allègue que conformément aux dispositions du I de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, la cotisation devait être appelée au plus tard le 30 novembre 2019. Or, la cotisante indique que l'appel de cotisation au titre de l'année 2018 lui a été adressé par courrier du 26 mai 2020 en raison d'une erreur d'adressage des services de l'Urssaf, soit postérieurement à la date limite rappelée ci-dessus. Par conséquent, la cotisante fait valoir que la tardiveté de l'appel de cotisation doit entraîner sa nullité, ainsi que l'ont jugé de nombreuses juridictions du fond.
Réponse de la cour :
L'alinéa 1er de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. »
L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. »
L'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'article R. 380-4 a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.255 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.379), étant rappelé qu'aucune sanction de nullité n'est prévue en cas de non-respect du délai. Dès lors, le dépassement du délai prévu entraîne uniquement le report de l'exigibilité et du point de départ de calcul des majorations de retard.
La seule tardiveté de l'appel de cotisation n'est pas de nature à en justifier son annulation. Le report de l'exigibilité de la cotisation ne fait pas grief au cotisant. En effet, il convient de distinguer, d'une part, la prescription de la dette et d'autre part, la prescription de l'action en recouvrement. En application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de l'appel à cotisation, la dette de cotisation de Mme [Z] se prescrit par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elle est due. Un décalage de l'appel à cotisation sera donc sans effet sur le cours de la prescription de la dette, qui commence toujours à courir le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due.
En revanche, le report de l'exigibilité influe sur la prescription de l'action en recouvrement qui ne pourra courir qu'à compter de la délivrance de la mise en demeure ; un décalage de l'appel à cotisation retardera donc le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement, qui est sans autre effet sur le cotisant que d'allonger le délai de paiement, étant précisé que si l'appel à cotisation intervient après le délai triennal de prescription de la dette, l'[27] ne pourra plus réclamer aucune somme.
En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé l'appel de [10] en raison de sa tardiveté.
Sur la régularité de l'appel à cotisations au regard de l'affiliation de la cotisante au régime général
Moyens des parties
L'[Adresse 26] rappelle que l'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie est d'ordre public et qu'il n'est pas possible de s'y soustraire dès lors que les conditions de résidence et de revenus sont remplies. Elle souligne que Mme [Z] réside en France et qu'elle a des revenus d'activité de 3 105 euros - inférieurs à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) fixés à 3 973 euros pour l'année 2018 - et des revenus du capital de 1 120 303 euros - supérieurs à 25 % du PASS fixés à 9 993 euros pour l'année 2018.
L'Urssaf indique que le texte ne prévoit pas d'exception à la prise en compte des revenus du capital et du patrimoine dans l'assiette de la cotisation, même si le cotisant a déjà acquitté des prélèvements sociaux sur ces mêmes revenus. En effet, la [10], prévue au livre III titre 8 du code de la sécurité sociale, est une source de financement indépendante de l'assurance-maladie, qui ne doit pas être confondue avec les ressources de droit commun prévues au titre 4 du livre II.
Mme [Z] expose qu'affiliée au régime général en tant que directrice générale de la société [18] en vertu des dispositions de l'article L. 311-3, 23° du code de la sécurité sociale, elle n'entre pas dans le champ d'application de la [10] au titre de l'année 2018, la [10] ayant vocation à rattacher au régime général les personnes qui ne sont couvertes par aucun régime obligatoire afin de leur assurer une protection en cas de maladie. Elle précise qu'elle est affiliée à titre obligatoire au régime général et qu'elle ne peut donc pas être également rattachée à la [22]. Elle rappelle que la rémunération qu'elle a perçue en sa qualité de directrice générale a été entièrement soumise à cotisations sociales, et notamment à la cotisation d'assurance-maladie au taux de 13%. Elle souligne que la modicité de ses revenus d'activités ne peut ni entraîner un changement de régime, ni lui imposer une double-affiliation.
Réponse de la cour
L'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, dispose :
« Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé et est redevable d'une cotisation annuelle sous certaines conditions et calculées selon certaines modalités. »
L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
« 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret (10% du PASS). En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
« 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
« Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret (25% du PASS). Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
« Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
« La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat. »
Depuis le 1er janvier 2016, dans le cadre de la protection universelle maladie, tout assuré bénéficiaire de la prise en charge des frais de santé est amené à contribuer au financement de l'assurance maladie en fonction de sa situation et de ses ressources.
Ainsi toute personne inactive ou dont les revenus d'activité sont trop faibles pour constituer une participation effective au système d'assurance-maladie est susceptible d'être redevable chaque année, à compter de 2016, de la [10] en fonction du niveau de ses revenus du capital. Cette cotisation est annuelle et due par l'assuré à titre.
Les dispositions des articles L. 160-1 et L. 380-2 du code de la sécurité sociale sont d'ordre public. Ainsi, lorsque les conditions de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale sont remplies, l'affiliation au régime d'assurance maladie est automatique et obligatoire, sans que cette affiliation ne soit soumise à une demande d'adhésion et à une décision préalable d'affiliation à l'assurance maladie. De même, lorsque les critères de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale sont remplis, la cotisation subsidiaire maladie est due, peu important que l'assujetti ait, par ailleurs, participé au financement de l'assurance-maladie par le prélèvement des cotisations sur ses revenus d'activité.
En l'espèce, il n'est pas contesté, qu'en 2018, Mme [Z] résidait en France de manière stable et régulière. D'ailleurs, les pièces produites aux débats confirment qu'elle réside à [Localité 21].
Par ailleurs, Mme [Z] remplissait les conditions cumulatives prévues aux 1° et 2° de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale puisque ses revenus professionnels de l'année 2018, d'un montant de 3 105 euros, sont inférieurs à 10 % du PASS (fixé à 3 973 euros) et ses revenus du capital, d'un montant de 1 120 303 euros sont supérieurs à 25 % du PASS (fixé à 9993 euros).
En conséquence, les conditions étaient réunies pour que Mme [Z] soit assujettie à la [10] 2018.
Le seul moyen, pour Mme [Z], d'être exonérée de la [10] 2018 est de démontrer qu'elle ne remplit pas les critères de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale pour l'année considérée, preuve qu'elle ne rapporte pas. Le fait qu'elle soit affiliée au régime général au titre de ses revenus d'activité professionnelle ne constitue pas un élément permettant de l'exonérer de la [10] 2018.
Le moyen relatif à l'affiliation au régime général sera donc écarté.
Sur la régularité de l'appel de cotisations au regard de la constitutionnalité des dispositions réglementaires régissant la [10], notamment au regard du principe d'égalité devant les charges publiques
Moyens des parties
L'Urssaf expose qu'au paragraphe 19 de sa décision du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a décidé que l'absence de plafonnement de la [10] n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Dès lors, le Conseil constitutionnel a validé la conformité à la Constitution de l'article
L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, malgré l'absence de plafonnement. Par ailleurs, l'Urssaf fait valoir que le taux de la [10] - qui est fixé à 8 % pour 2018 - n'a rien de disproportionné ni d'exceptionnel par rapport aux autres cotisations d'assurance maladie.
En tout état de cause, l'Urssaf fait valoir que la [10], qui s'applique de façon proportionnelle aux revenus du capital sur lesquels elle est assise, ne saurait être contestée au motif qu'elle porterait atteinte au principe d'égalité.
Elle précise que la Cour de cassation, dans plusieurs arrêts du 27 février 2025 (pourvois n°22-17.970, 22-21.800, 2217970, et 22-24.094) a dit que l'absence de plafonnement était sans conséquence sur l'égalité devant les charges publiques.
Ensuite, l'Urssaf indique que si le Conseil constitutionnel a bien émis une réserve d'interprétation s'agissant des articles D. 380-1 et D. 380-2 du même code, cette seule réserve d'interprétation ne peut conduire à écarter purement et simplement leur application.
A cet effet, l'Urssaf rappelle que cette réserve est « directive », c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel donne l'interprétation à retenir et comporte une prescription à l'égard du pouvoir réglementaire en charge de l'application de la loi. Elle n'est valable que pour l'avenir. Par conséquent, la réserve d'interprétation ne permet pas de considérer que le Conseil constitutionnel a entendu déclarer rétroactivement non conformes à la Constitution les dispositions réglementaires régissant la [10].
L'Urssaf explique que ladite réserve d'interprétation s'adresse exclusivement aux autorités d'Etat chargées de l'application de la loi et ne peut être invoquée par les justiciables à l'appui de contestations d'appel de cotisations.
Elle souligne que le Conseil d'Etat, dans une décision du 10 juillet 2019 a confirmé que les dispositions de l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas contraires à l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ni aux dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel.
Enfin, l'Urssaf souligne qu'il est impropre de considérer que les modifications des articles susvisés par la [19] 2019 doivent s'appliquer rétroactivement. L'Urssaf rappelle que le législateur a précisément entendu faire application de ces dispositions à compter du 1er janvier 2019.
Mme [Z] rappelle le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, ce qui suppose que les prélèvements fiscaux et sociaux ne doivent pas revêtir de caractère confiscatoire. Selon elle, ce principe n'a pas été observé par les dispositions régissant la [10]. La cotisante soutient que le taux de 8 % appliqué au titre des années 2016, 2017 et 2018 méconnaît ce principe d'égalité.
La cotisante fait valoir que les assujettis à la [10] au titre de 2019 sont soumis à un taux de 6,5 % et ont droit à un plafonnement fixé à 20 000 euros de cotisation. Ainsi, dans la même situation, Mme [Z] aurait été redevable d'une CSM 3,2 fois inférieure en 2019 qu'en 2018. Mme [Z] explique, que pour établir des distinctions entre cotisants, le pouvoir réglementaire doit fonder son appréciation sur des critères rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Or, selon la cotisante, le but de la [19] 2019 et de son décret d'application du 23 avril 2019 est de modifier le régime de la cotisation pour éviter la rupture d'égalité devant les charges publiques.
Mme [Z] fait valoir que la cotisation sociale ne doit pas engendrer un « effet de seuil ». Elle souligne que, dans sa décision du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a émis une réserve d'interprétation en indiquant que si l'absence de plafonnement n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, c'est sous réserve que le pouvoir réglementaire fixe le taux et les modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Mme [Z] expose que la décision du Conseil constitutionnel prend effet immédiatement et s'imposent à tous les pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives.
Mme [Z] soutient qu'à la suite de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, le pouvoir exécutif, après avoir exposé dans la discussion parlementaire les défauts de conception de la [10], notamment au regard des effets de seuil et de l'absence de plafonnement, a proposé une modification de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans le projet de LFSS 2019, pour remédier aux difficultés pointées dans la réserve d'interprétation susvisée.
Mme [Z] indique que, dans sa décision du 10 juillet 2019, visée par l'Urssaf, le Conseil d'Etat n'a pas pu appliquer la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, puisque saisi pour un recours pour excès de pouvoir, il ne pouvait étudier le moyen en l'absence de texte (la réserve du Conseil constitutionnel ne porte pas sur un texte mais sur une absence de texte) de telle sorte qu'il revient au juge judiciaire la tâche d'écarter au cas par cas les dispositions réglementaires lorsqu'elles créent une rupture de l'égalité devant les charges publiques, même pour les années antérieures à 2019.
Réponse de la cour
Pour mémoire, l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
« 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
« 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
« Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
« Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100% à hauteur du seuil défini audit 1°.
« La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat. »
L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit :
« I.-Le montant de la cotisation mentionné à l'article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
« 1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
« Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
« Où :
« A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L. 380-2 ;
« D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale ;
« 2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5% et 10% du plafond annuel de la sécurité sociale :
« Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
« Où :
« R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles ;
« S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale.
« II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 que pour une partie de l'année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l'année.
« III.- Si, au titre d'une période donnée, l'assuré est redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II. «
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n° 2018-735 du 27 septembre 2018, a déclaré l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la [10] conforme à la Constitution, sous la réserve d'interprétation énoncée au paragraphe 19, à savoir « la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ». Le Conseil constitutionnel a donc validé l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et, partant, a validé l'existence d'un seuil d'assujettissement.
L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale fait partie des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et visées par la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel.
Saisi d'un recours pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté la demande d'un requérant tendant à l'adoption de nouvelles mesures réglementaires d'application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale pour les cotisations dues sur les revenus antérieurs au 1er janvier 2019, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil d'Etat a statué sur la constitutionnalité des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, telles que rédigées à la suite du décret du 19 juillet 2016, dans un arrêt de la première chambre du
29 juillet 2020 (CE, 29 juillet 2020, n° 430326). Il a ainsi décidé « qu'en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 922,80 euros en 2017, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25% de ce même plafond, soit 9 807 euros en 2017, et le taux de la cotisation en cause à 8%, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Il s'en suit que l'article
D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du
19 juillet 2016 précité, ne méconnaît pas le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision
n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'impliquait pas l'adoption de mesures réglementaires pour le passé. »
Il s'en déduit que la question de la légalité de l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, au regard des dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, ne soulève pas de difficulté sérieuse. Ainsi, l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016, précité, ne méconnaît ni le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, ni les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 (Cass., Civ. 2e, 27 février 2025, pourvoi
n° 22-21.800).
Par ailleurs, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l'annulation ou à la réformation des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. De même, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l'occasion d'un litige relevant à titre principal de l'autorité judiciaire (CE, 16 juin 1923, [L] c/ [6], n° 00732). Toutefois, ces principes doivent être conciliés tant avec l'exigence de bonne administration de la justice qu'avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable. Il suit de là que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal (Tribunal des conflits, 17/10/2011, SCEA du Cheneau et autres c/ [17], C3828).
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [Z], le juge judiciaire ne peut statuer sur la légalité de dispositions réglementaires que si leur illégalité est manifeste, au vu d'une jurisprudence établie. Or, ainsi qu'il vient d'être rappelé ci-dessus, la légalité des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, n'a pas été remise en cause par le Conseil d'Etat dans sa décision susvisée du 29 juillet 2020. Les conditions pour permettre au juge judiciaire d'apprécier la légalité des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale ne sont donc pas réunies.
Dès lors, dans les litiges relatifs à la [10] pour la période antérieure au 1er janvier 2019, le juge judiciaire ne peut, sans enfreindre la dualité des ordres de juridictions, écarter de lui-même, directement dans un jugement, les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable.
Par ailleurs, l'article 12 II de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, qui introduit une modification de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dispose :
« II.-Le présent article s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019. »
Les nouvelles modalités de calcul issues de la [19] 2019 ne s'appliquent donc qu'aux cotisations dues au titre des années 2019 et suivantes. Le législateur n'a prévu aucune rétroactivité. Il n'y a donc pas lieu d'en faire application pour la [10] 2018 objet du présent litige.
En conséquence, l'appel à cotisations délivré par l'Urssaf Centre Val-de-[Localité 20] à
Mme [Z] sera déclaré régulier au regard de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2018 et du principe d'égalité devant les charges publiques.
Sur la régularité de l'appel à cotisations au regard du principe de
non-discrimination
Moyens des parties
L'Urssaf rappelle qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapports avec les buts de la loi.
L'Urssaf indique que la [10] a pour objectif de permettre le financement de la couverture sociale de cette catégorie d'assurés particulièrement démunie, par un mécanisme de solidarité.
L'Urssaf mentionne une décision du Conseil d'Etat du 10 juillet 2019 (séance du
24 juin 2019) qui a relevé, au sujet de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, que « les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la circulaire attaquée réitérerait des dispositions de cet article qui créeraient une discrimination prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec l'article 1er du protocole additionnelle à cette convention».
L'Urssaf indique que la [19] 2019 a certes introduit des dispositions favorables aux cotisants, mais ils ne sont pas applicables à la [10] 2018. Elle précise que
Mme [Z] ne peut pas démontrer le caractère discriminatoire en se fondant sur une perception hypothétique de revenus d'un montant différent. L'Urssaf rappelle que, par plusieurs arrêts du 27 février 2025 (pourvois 22 17970, 22 21800), la Cour de cassation a écarté tout caractère discriminatoire de la [10].
Mme [Z] invoque l'application des dispositions de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme qui prohibent les discriminations injustifiées en matière de protection du droit de propriété. Elle rappelle que les juridictions ont la possibilité d'effectuer un contrôle de conventionnalité in concreto, consistant à vérifier concrètement que l'application d'une règle de droit interne ne conduit pas à porter une atteinte disproportionnée à un droit fondamental garanti par une convention internationale au regard du but légitime poursuivi par cette règle.
A ce titre, la cotisante illustre ce point avec la différence exorbitante existant entre deux assurés sociaux qui disposent de revenus d'activité légèrement différents mais des revenus globaux comparables. Ainsi, en ce qui la concerne, si elle avait eu des revenus d'un montant majoré de 868 euros par rapport à ses revenus réels (3973 euros au lieu de 3105 euros), elle aurait été exonérée de la cotisation, alors qu'en l'état, elle est redevable de la somme de 38 814 euros. De la même façon, si une personne a perçu, en 2018, des revenus d'activité de 1 120 000 euros, elle n'est redevable d'aucune cotisation d'assurance maladie (puisque la cotisation salariale d'assurance maladie a été supprimée au 1er janvier 2018, seules les cotisations patronales subsistent), alors qu'elle-même qui perçoit les mêmes revenus de 1 120 000 euros, mais au titre de revenus du capital, est redevable d'une CSM de 38814 euros. Selon la cotisante, cette différence de traitement n'est ni justifiée par la différence entre ces deux situations, ni par un motif d'intérêt général. En tout état de cause, la cotisante expose une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi, ce qui est contraire au principe de non-discrimination et demande à la cour d'en tirer les conséquences. Elle sollicite la décharge de la [10] 2018.
Réponse de la cour
L'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme stipule :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Mme [Z] conteste ici la conventionnalité des modalités de calcul de la [10] au motif que leur application à son cas particulier est disproportionnée par rapport au but recherché. Elle demande donc à la cour de contrôler la conventionnalité du calcul de la cotisation dans son cas particulier.
Les juridictions ordinaires ont la possibilité d'effectuer ce contrôle de conventionnalité, non pas en appréciant la légalité des dispositions réglementaires, mais en les écartant dans un cas particulier, dans l'hypothèse où elle se révélerait contraire aux principes supérieurs du corpus juridique européen (Cass., Com., 6 mai 1996, pourvoi n° 94-13.347, et Tribunal des conflits, 17/10/2011, SCEA [13] et autres c/ [17], C3828). Dans ce cadre, une mesure prise en application d'une loi, dont la conformité aux dispositions constitutionnelles protectrices des droits fondamentaux est établie, peut néanmoins être jugée incompatible avec ces mêmes droits tels qu'ils se trouvent garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme à raison par exemple de son caractère disproportionné dans les circonstances de la cause (CEDH,
16 janvier 2018, n° 22612/15, [Y] et autres c./ France, paragraphe 28). Il convient donc d'apprécier si, dans le cas de Mme [Z], l'assujettissement à la [10] est conforme aux principes fondamentaux de non-discrimination et de droit de propriété.
Les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d'activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1° de l'article D. 380-1 susvisé et qu'ils n'ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d'une cotisation assise sur l'ensemble de leurs revenus du patrimoine.
En créant une différence de traitement entre les cotisants pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, les textes du code de la sécurité sociale précités poursuivent un but légitime, en ce qu'ils contribuent à l'exigence de valeur constitutionnelle qui s'attache à l'équilibre financier de la sécurité sociale par une répartition équitable entre les assurés sociaux de la charge de financement du régime général d'assurance maladie. (Cass., Civ. 2e, 27 février 2025, pourvoi n° 22-21.800).
Il ressort des articles L. 380-2 et D. 380-1 précités que le taux de la cotisation subsidiaire maladie est fixé à 8 % des revenus du patrimoine mentionnés par le premier, que l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement croissant à proportion des revenus d'activité et que la cotisation n'est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Ainsi, la différence de traitement entre les assurés sociaux, exposée ci-dessus, inhérente à l'existence d'un seuil validée par la décision du conseil constitutionnel QPC 2018-735 susvisée, se trouve atténuée par ces mécanismes d'abattement d'assiette et de limitation de l'assiette aux revenus du patrimoine dépassant ce plafond.
En outre, la cotisation constitue, pour les personnes qui en sont redevables, des versements à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies conformément à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, les articles L. 380-2 et D. 380-1 précités ménagent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, sans que l'absence de plafonnement du montant de la cotisation soit de nature à entraîner une atteinte disproportionnée à la situation financière du cotisant. Il en résulte que les dispositions de ces textes sont compatibles avec les stipulations de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention, (Cass., Civ. 2e, 27 février 2025, pourvoi n° 22-21.800), de sorte que Mme [Z], qui soutient le contraire, n'est pas fondée.
Par ailleurs, Mme [Z] ne démontre pas, de façon chiffrée, dans ses conclusions, que sa participation au financement de l'assurance maladie est disproportionnée par rapport à celle fournie par un assuré qui aurait des revenus d'un montant comparable aux siens, mais provenant d'une activité professionnelle plutôt que de son patrimoine. En effet, pour pouvoir mener la comparaison de façon objective, Mme [Z] doit considérer l'ensemble des cotisations, tant salariales que patronales, applicables à un revenu d'activité en faveur du financement de l'assurance-maladie, pour ensuite les comparer à l'ensemble des prélèvements effectués sur les revenus du capital en faveur du même risque maladie. Ce n'est qu'à l'aune de cette comparaison qu'une éventuelle disproportion pourrait être appréciée.
De plus, la démonstration, selon que le revenu d'activité professionnelle est inférieur ou supérieur au seuil prévu par le 1° de l'article L. 380-2, est inhérente à l'existence d'un seuil ' qui n'est pas, en lui-même inconstitutionnel ainsi qu'il a été rappelé plus haut ' et se trouve atténuée par le mécanisme d'abattement d'assiette prévu au cinquième alinéa de cet article, de même que par les dispositions prévoyant que la cotisation n'est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé par décret. Dans ces conditions, la différence évoquée par Mme [Z] n'a pas de conséquences disproportionnées.
Même si ultérieurement l'article L. 380-2 précité a été complété par un mécanisme de plafonnement de l'assiette de la cotisation par l'article 12 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, Mme [Z] n'est pas fondée à prétendre que l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale instituerait une discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales pour les cotisations dues antérieurement à l'année 2019.
Le moyen tiré de la violation des principes fondamentaux européens sera en conséquence rejeté.
Sur la régularité de l'appel de cotisation au regard de la loi du 6 janvier 1978 et du RGPD
Moyens des parties
D'abord, l'[Adresse 26] fait valoir qu'il ressort clairement des dispositions du code de la sécurité sociale concernant la [10] que l'administration fiscale communique aux [24] les données et éléments nécessaires au calcul de cette cotisation. Qu'eu égard à la délibération de la [7] n°2017-279 du 26 octobre 2017, le traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la [10] a été mis en 'uvre par le décret du 3 novembre 2017. Ce décret autorise le traitement par l'ACOSS et les [24] des informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser cette cotisation. Le décret du
24 mai 2018 vient compléter le dispositif existant tel qu'autorisé et prévu par le décret du
3 novembre 2017. Par conséquent, l'[Adresse 26] fait valoir que les décrets précités autorisent le transfert de données entre la [11] et l'ACOSS ainsi que le traitement des données fiscales par l'ACOSS et les [24] pour le calcul de la [10] tout en laissant à l'usager la possibilité de rectifier ses données, conformément à l'article 27 de la loi informatique et libertés.
Ensuite, en ce qui concerne l'obligation d'information, l'Urssaf appuie son argumentation sur l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 et sur l'article 14 du RGPD en précisant que c'est l'administration fiscale, qui traitent les données, qui est donc responsable du traitement et débitrice de l'obligation d'information. Par ailleurs, elle souligne que, par application du paragraphe 5 de l'article 14 du [23], l'obligation d'information ne s'applique pas aux situations où la personne concernée dispose déjà de ces informations ou si la fourniture de telles informations se révèlerait impossible ou exigerait des efforts disproportionnés par rapport au nombre de personnes concernées. Elle souligne également que l'obligation d'information a été respectée puisque les décrets susvisés prévoyant le traitement des données ont été publiés au Journal Officiel et que les cotisants ont été informés par une campagne d'information en novembre 2019, par le site internet [33] et par l'appel à cotisations lui-même qui contient toutes les informations sur les modalités de traitement.
De plus, et contrairement à ce qu'indique le jugement de première instance, l'[Adresse 26] considère avoir respecté son obligation d'information générale des assurés sociaux concernant la [10] et, qu'en tout état de cause, la cotisante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation d'information doit être individuelle et personnelle puisque cela reviendrait à remettre en cause le principe d'information générale des organismes sociaux tel qu'il résulte de l'article R112-2 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Civ. 2e, 28 novembre 2013 pourvoir n° 12-24.210 et Civ. 2e, 6 mars 2018, pourvoi n° 27-11.812).
En outre, l'Urssaf rappelle que l'appel de cotisation du 28 novembre 2019 mentionnait toutes les informations nécessaires concernant la [10] de sorte que Mme [Z] ne peut alléguer ne peut pas avoir eu connaissance de son assujettissement à cette cotisation.
L'Urssaf cite deux arrêts du 27 février 2025 dans lesquels la Cour de cassation a jugé en ce sens (pourvois n°22-17.970 et 22-24.094).
Enfin, l'[Adresse 26] indique être compétente pour procéder au recouvrement de la [10], par suite de la convention de mutualisation approuvé par le directeur de l'Accoss du 11 décembre 2017 et prenant effet au 12 décembre 2017, aux termes de laquelle l'Urssaf [16] lui délègue la compétence en matière de [10]. Elle précise que, par suite de cette convention, elle est également l'Urssaf territorialement compétente pour répondre au droit d'accès et de rectification de l'usager, qui conserve donc ses droits et garanties prévus par la loi Informatique et Libertés. Elle souligne que l'avis de la [7] du 26 octobre 2017, qui a pour vocation de protéger les redevables de la [10] d'une utilisation abusive de leurs données et non de décider des règles de compétence territoriale des [24], ne vise pas les [24] du lieu de résidence des cotisants, mais bien les [24] territorialement compétentes, ici par voie de délégation.
Mme [Z] indique que le recouvrement n'est régulier que si les règles sur le transfert de données personnelles ont bien été respectées, ce qui n'est pas le cas.
D'abord, la cotisante fait valoir que n'a pas été respectée l'information préalable des personnes concernées par le traitement en vertu de l'article 32 de la loi informatique et libertés. Elle rappelle que dans le cadre de la [10], l'obligation d'information repose à la fois sur la [11] et sur l'ACOSS et qu'à défaut, le transfert des données lui est inopposable et la [10] ne peut lui être réclamée. Elle précise que l'article 32 de la loi informatique et libertés prévoit une information du cotisant au plus tard lors de la communication des données. Or, la cotisante fait valoir que ni l'administration fiscale ni l'Urssaf n'ont informé l'appelante alors que la [7] avait, dans sa délibération du 26 octobre 2017, rappelé cette obligation d'information et que, par ailleurs, l'information diffusée sur le site internet de l'Urssaf et la publication au journal officiel du décret ne sauraient constituer une information des personnes concernées au sens de ces textes.
Ensuite, Mme [Z] expose que la transmission d'informations par l'administration fiscale à l'Urssaf n'était pas permise pour les revenus perçus au titre de l'année 2018, puisque cette transmission est prévue par l'article D.380-5 du code de la sécurité sociale, qui est entrée en vigueur le 22 juillet 2016. Elle en déduit que la transmission des informations par l'administration fiscale aux organismes de sécurité sociale ne pouvait concerner que les revenus perçus à compter du 1er janvier 2018.
Enfin, Mme [Z] fait valoir que l'Urssaf [Adresse 5] n'était pas habilitée à recevoir les données à caractère personnel, puisque l'avis de la [7] et le décret du 03 novembre 2017 prévoient que seules les [24] territorialement compétentes puissent avoir accès aux données personnelles. Elle en déduit que seule l'Urssaf [15] pouvait avoir accès à ses données fiscales personnelles à l'exclusion de l'Urssaf Centre Val-de-[Localité 20].
Réponse de la cour :
1°)Sur le droit européen applicable au litige :
La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données a été transposée en droit interne par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui a modifié la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les juridictions doivent donc faire application du droit interne et non directement de la directive.
De plus, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit [23], a, par application de ses articles 94 et 99, abrogé la directive 95/46/CE, et est directement applicable dans les états membres à compter de son entrée en vigueur, le 25 mai 2018.
Compte tenu de la date de l'appel à cotisation, à savoir le 28 novembre 2019 la réglementation européenne à prendre en compte est donc le règlement [23].
2°) Sur la régularité de l'appel à cotisation au regard de l'obligation posée par la loi
78-17 du 6 janvier 1978 de prévoir une autorisation par décret en Conseil d'Etat:
L'article 30 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 (ancien article 27), dans sa version applicable au litige, dispose :
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les catégories de responsables de traitement et les finalités de ces traitements au vu desquelles ces derniers peuvent être mis en 'uvre lorsqu'ils portent sur des données comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques. La mise en 'uvre des traitements intervient sans préjudice des obligations qui incombent aux responsables de traitement ou à leurs sous-traitants en application de la section 3 du chapitre IV du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. (') »
Le principe du partage d'informations nominatives entre l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale préexistait à l'instauration de la [10] et est prévu à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, qui dispose, dans sa version applicable au présent litige :
« Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article du code de la sécurité sociale, aux services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l'Etat et assimilés, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, au service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du même code ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L.5312- du code du travail les informations nominatives nécessaires :
« 1° à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ;
« 2° au calcul des prestations ;
« 3° à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ;
« 4° à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement ;
« 5° Au recouvrement des prestations indûment versées ;
« 6° A l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale ;
« 7° Au calcul des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale.
« Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 7°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.
« Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement.
« Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux, au régime agricole de sécurité sociale ou à l'assurance chômage. »
La loi instituant la [10], cotisation fixée en fonction, notamment, des revenus du patrimoine et de l'activité professionnelle, prévoit que cette cotisation est déterminée sur la base de ce partage d'informations, puisque l'article L. 380-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, qui fixe l'assiette de la cotisation, dispose :
« Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. »
Ce partage d'informations entre l'administration fiscale et les organismes de recouvrement, prévu par la loi, existait également dans les dispositions réglementaires rendues applicables à la [10], puisque l'article R. 380-3 du code de la sécurité sociale, préexistant à la [10], prévoit, dans sa version applicable au présent litige :
« Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations. »
Et l'article D. 380-5-I du code de la sécurité sociale, également préexistant à la [10], précise, dans sa version applicable au présent litige :
« Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1. »
Les organismes de sécurité sociale, et notamment les [24], disposent donc d'un accès aux données fiscales sur la base du corpus législatif et réglementaire existant.
Par ailleurs, les modalités de traitement de ces données pour déterminer les personnes assujetties et le montant de la cotisation ont été fixées par deux décrets en Conseil d'Etat :
le décret 2017-1530 du 3 novembre 2017, pris après avis motivé et publié de la [7] sous le numéro 2017-279 en date du 26 octobre 2017 ;
Le décret 2018-392 du 24 mai 2018, pris après délibération n° 2017-250 du 14 septembre 2017 portant avis de la [7], conformément à ce qui était prévu par l'ancien article 27 de la loi 78-17 du 06 janvier 1978, dans sa rédaction applicable au jour de la parution de ces décrets (et désormais article 30 de la même loi au jour de l'appel à cotisations).
Il résulte de l'ensemble de ces textes que la transmission et le traitement et la transmission des données fiscales par l'Acoss et les [24] ont été réalisés de façon régulière.
Ainsi, le moyen d'irrégularité fondé sur l'article 27 ancien et sur l'article 30 nouveau de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 sera donc écarté.
3°) Sur la régularité de l'appel à cotisations au regard de l'obligation d'information du cotisant
L'article 116 (ancien article 32) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa version applicable au litige telle qu'elle résulte de l'ordonnance 2018-1125 du
12 décembre 2018, dispose :
« I.-La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable de traitement ou son représentant :
« 1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
« 2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
« 3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
« 4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;
« 5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
« 6° Des droits qu'elle tient des dispositions des articles 117 à 120 ;
« 7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de l'Union européenne ;
« 8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d'impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.
« Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.
« II.-Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable de traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
« Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche.
« III.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux données recueillies dans les conditions prévues au II dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement. »
L'article 14 du règlement RGPD, intitulé « informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concerné » prévoit, dans son paragraphe 5 :
« Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas lorsque et dans la mesure où :
« a) la personne concernée dispose déjà de ces informations ;
« b) la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, en particulier pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques sous réserve des conditions et garanties visées à l'article 89, paragraphe 1, ou dans la mesure où l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement. En pareils cas, le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles ;
« c) l'obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée ; ou
« d) les données à caractère personnel doivent rester confidentielles en vertu d'une obligation de secret professionnel réglementée par le droit de l'Union ou le droit des États membre, y compris une obligation légale de secret professionnel. »
Aux termes de l'article 116 II de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données. Toutefois, le responsable du traitement n'est pas tenu de fournir à la personne concernée les informations énumérées au I de ce texte lorsque celle-ci est déjà informée.
Selon le paragraphe 5 du règlement RGPD, il est fait exception à l'obligation de fournir des informations à la personne concernée auprès de laquelle les données à caractère personnel n'ont pas été collectées lorsque et dans la mesure où l'obtention ou la communication des données sont expressément prévues par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée (CJUE, arrêt du 28 novembre 2024, Másdi, C-169/23, § 45).
Il résulte des articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale, susvisés, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du
21 décembre 2015, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du
3 mai 2017 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, que les éléments nécessaires à la détermination des revenus composant l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations.
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 susvisé autorise la mise en 'uvre par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Il prévoit l'identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l'existence d'un droit d'accès et de rectification aux données et les modalités d'exercice de ces droits.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF est expressément prévue par les articles
L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale précités et qu'il est prévu, par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l'obligation d'information, prévue à l'article 116 (ancien article 32) de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l'égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu'elles n'ont pas été recueillies auprès d'elle (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 23-22.218).
En l'espèce, l'appel de cotisation a été adressé au cotisant le 28 novembre 2019,
c'est-à-dire postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 03 novembre 2017, contenant des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant.
Mme [Z] a eu connaissance de la transmission de ses données personnelles, de l'administration fiscale vers l'organisme chargé du recouvrement, par la publication au Journal Officiel des dispositions législatives et réglementaires susvisées (articles
L. 380-2, R. 380-3 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale).
L'[Adresse 26] le lui a rappelé directement dans l'appel de cotisations du 28 novembre 2019 renvoyé le 26 mai 2020, puisque ce document, après avoir exposé les informations générales sur la [10], précise « selon les éléments transmis par la [12] ([11]), vous êtes redevable de la somme de 19237 euros calculée sur vos revenus du patrimoine 2018 et exigible au 06 janvier 2020 ». Cet appel à cotisations invite également la cotisante à consulter le site de l'Urssaf ou à contacter un conseiller pour davantage d'informations ou pour contestation des montants retenus.
Ainsi, le moyen d'irrégularité de l'appel à cotisations fondé sur l'article 116 (ancien article 32) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sera donc écarté.
4°) Sur la compétence territoriale de l'Urssaf Centre Val-de-[Localité 20] pour traiter les données :
Dans sa délibération 2017-279 du 26 octobre 2017, la [7] a indiqué :
« Sur les destinataires des données :
« L'article 1er-IV du projet de décret prévoit que seront destinataires des données à caractère personnel, à raison de leurs attributions et du besoin d'en connaître :
« - les agents habilités de l'ACOSS ;
« - les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale (Urssaf) en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation. S'agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu'ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents.
« Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement. »
Les organismes territorialement compétents évoqués dans l'avis de la [7] du
26 octobre 2017 ne désignent pas l'Urssaf du lieu de résidence du cotisant, mais, par référence au début du paragraphe, l'Urssaf en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation, seule [24] légitime à recevoir les données personnelles des cotisants soumis à la [10]. En s'abstenant de désigner expressément l'Urssaf du lieu de résidence du cotisant, mais en utilisant cette formule, la [7] ne fait pas obstacle à la mise en place d'une convention de mutualisation ultérieure tout en garantissant les droits des cotisants pour que leurs données personnelles ne soient transmises qu'à l'Urssaf en charge du traitement du dossier.
Le 1er décembre 2017, a été signée la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, communiquée par l'Urssaf en pièce 11, entre, notamment, les directeurs des [Adresse 28] ainsi que par les agents comptables de ces [24].
Elle stipule que « la présente convention est applicable à compter de la décision d'approbation du Directeur de l'Acoss et conclue pour une durée indéterminée » (article 2), que « les [24] délégantes transfèrent à l'Urssaf délégataire l'ensemble des droits et obligations afférents à l'exercice des missions de recouvrement résultant des articles R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale » (article 3) et enfin que « l'Urssaf délégataire assure l'encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants » (article 4).
Par décision du 11 décembre 2017 (pièce 20 de l'Urssaf) prise par le directeur de l'Acoss en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, « sont approuvées les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les [24] aux fins de délégation de calcul, de l'appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des [24] délégataires conformément à la répartition figurant sur le tableau annexé à la présente décision ».
Dans le tableau annexé, il est précisé que l'Urssaf d'Île-de-France est « l'Urssaf délégante » et que l'Urssaf Centre, devenue en cours de procédure l'Urssaf Centre - Val-de-[Localité 20], est « l'Urssaf délégataire » de la première.
L'organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultant de cette délégation à compter de la décision d'approbation, sans qu'il n'y ait lieu d'attendre la publication (Cass., Civ. 2e, 16 novembre 2023, n° 21-25.534).
Ainsi, l'Urssaf du Centre - Val-de-[Localité 20] était bien, à compter du 11 décembre 2017, l'Urssaf en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation subsidiaire maladie des cotisants dont le domicile est situé en Île-de-France. Elle pouvait donc, au regard des impératifs posés par la délibération de la [7], recevoir les données transmises par l'administration fiscale.
L'article 1 du décret 2017-1530 du 3 novembre 2017, autorisant la mise en 'uvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, déjà cité, prévoit, dans son paragraphe [14] :
« I. -
(')
« III. - Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées au II du présent article, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
« 1° Les agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale individuellement habilités par le directeur de l'Agence ;
« 2° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale chargés du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation prévue par l'article L. 380-2, individuellement habilités par le directeur de l'organisme concerné.
« IV. ' (').
« V. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du
6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale auquel la personne est rattachée au vu de l'adresse de domicile qu'elle a déclarée à l'administration fiscale.
« Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement dont la création est autorisée par le présent article. »
A l'instar de l'avis de la [7], le décret prévoit que les données à caractère personnel sont transmises aux [24] chargés du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation, c'est-à-dire, dans le cas d'espèce, l'Urssaf Centre - Val-de-[Localité 20] à compter du 11 décembre 2017. De même, les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès du directeur de l'Urssaf auquel la personne est rattachée au vu de l'adresse de domicile qu'elle a déclarée à l'administration fiscale. Par suite de la convention de mutualisation, Mme [Z], qui a son domicile à [Localité 21], est rattachée, à compter du 11 décembre 2017, pour la question de la [10], à l'Urssaf Centre - Val-de-[Localité 20] et peut exercer son droit d'accès et de rectification auprès d'elle.
Ainsi, comme l'avis de la [7], le décret ne fait pas obstacle à la mise en place d'une convention de mutualisation, tout en préservant l'effectivité du droit d'accès et de rectification du cotisant.
En conséquence, l'[Adresse 29], compétente pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladies dont Mme [Z] était redevable au jour de l'appel de cotisation, était également compétente, à compter du 11 décembre 2017, pour traiter les données à caractère personnel légalement collectées à cette fin, sans porter atteinte aux droits de Mme [Z].
Le moyen d'irrégularité de l'appel à cotisations fondé sur la violation de la loi Informatique et libertés sera donc écarté et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le montant des sommes réclamées :
Moyens des parties :
En reprenant la formule de l'article D.380-1 du code de la sécurité sociale, l'Urssaf calcule le montant de la CSM 2018 à 38 814 euros soit :
8 % * (1 120 303 - 9 933) x 2 x (1 - 3 105/3 973).
Elle précise que le montant de la [10] a été revue à la hausse par rapport à l'appel de cotisations initial, car Mme [Z] et son époux, M. [K], ont indiqué aux services de l'Urssaf que les revenus du capital mentionnés sur la déclaration d'impôt commune appartenaient exclusivement à la requérante. L'Urssaf précise que, par voie de conséquence, M. [K] a été exonéré de la [10] 2018.
Mme [Z] estime que le montant de la [10] 2018 doit être réduit à 12 187,01 euros par suite de l'application des nouvelles modalités de calcul de la cotisation, résultant de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, afin de faire respecter la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel rétroactivement. Elle indique que certains tribunaux l'ont appliqué et souligne que, dans un arrêt du 3 mars 2023, la cour d'appel de Paris a estimé que la [10] avait des conséquences disproportionnés (RG 19/06710).
Réponse de la cour :
L'article 12 de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 dispose :
« I.-L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« « 1° A la première phrase du 2°, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « ou d'invalidité » ;
2° A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « fixée en pourcentage du » sont remplacés par les mots : « assise sur le » et, à la fin, les mots : «, qui dépasse un plafond fixé par décret » sont supprimés ;
« 3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « L'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l'abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret. » ;
« 4° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Pour les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code ainsi que pour les personnes mentionnées à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les revenus d'activité pris en compte pour l'application du cinquième alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à la plus faible des assiettes minimales retenues pour le calcul des cotisations sociales de ces personnes dans les conditions prévues aux articles L. 621-1 et L. 633-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 635-1, au dernier alinéa de l'article L. 632-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 du présent code ou à l'article L. 731-11 du code rural et de la pêche maritime.
« « Le montant de la cotisation est égal au produit de l'assiette et d'un taux dont la valeur, fixée par décret, décroît linéairement à proportion des revenus d'activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au 1°. » ;
« 5° A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « du Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « en Conseil d'Etat ».
« II.-Le présent article s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019. »
Les nouvelles modalités de calcul issues de la [19] 2019 ne s'appliquent donc qu'aux cotisations dues au titre des années 2019 et suivantes. Le législateur n'a prévu aucune rétroactivité.
Par ailleurs, comme expliqué plus haut, la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, dans sa décision 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, n'a pas pour conséquence d'écarter l'application, aux cotisations 2016 à 2018, des dispositions des articles L. 380-2, D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version alors en vigueur.
En conséquence, Mme [Z] sera déboutée de sa demande tendant à obtenir le recalcul de la cotisation avec application des dispositions de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale telles que modifiées par la [19] 2019.
Les montants pris en compte, par l'Urssaf, au titre des revenus du patrimoine et du capital ne sont pas contestés par l'intimée.
Les revenus d'activité de Mme [Z] étant compris entre 5 et 10% du PASS, l'Urssaf a appliqué à la formule prévue à l'article D.380-1 2° du code de la sécurité sociale, à savoir :
« Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
« Où :
« A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L. 380-2 ;
« D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale ;
« R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles ;
« S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale. »
Aussi, il convient de fixer à 38 814 euros le montant de la CSM 2018 due par
Mme [Z] à l'Urssaf. L'appel à cotisations rectificatif du 7 août 2020 sera donc validé pour le montant réclamé par l'Urssaf aux termes de celui-ci. En revanche, la mise en demeure ne sera validée que dans la limite de 38 814 euros, l'Urssaf n'expliquant pas pourquoi le montant a alors été porté à 38 821 euros. Mme [Z] sera donc condamnée à payer la somme de 38814 euros et sera déboutée de sa demande subsidiaire tendant à obtenir la réduction à 12 187,01 euros du montant de la cotisation.
Sur les demandes accessoires :
Mme [Z], succombant à l'instance, sera tenue aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l'appel formé par l'Urssaf Centre - Val-de-[Localité 20] ;
CONFIRME le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris uniquement en ce qu'il a :
*déclaré Mme [Z] recevable en son recours ;
*ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 21-01755 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 21-00166
*débouté Mme [Z] de ses demandes d'annulation de l'appel de cotisation du 28 novembre 2019 sur les fondements de la compétence territoriale de l'Urssaf Centre Val-de-[Localité 20] et des principes réglementant la transmission et le traitement des données personnelles ;
INFIRME le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
DÉCLARE régulier l'appel de [10] du 28 novembre 2019 rectifié le 07 août 2020 pour son montant recalculé de 38 814 euros ;
VALIDE, dans la limite de 38 814 euros, la mise en demeure datée du 8 janvier 2021 ;
CONDAMNE Mme [Z] à payer à l'[Adresse 26] la somme de 38 814 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l'année 2018 ;
DÉBOUTE Mme [Z] de sa demande subsidiaire de réduction à 12 197,01 euros de la cotisation subsidiaire maladie 2018 ;
DÉBOUTE Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président
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