Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 21056000177
JUGEMENT DU : 06 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/00318 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S2JW
AFFAIRE : [B] [N] C/ [W] [F]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 06 Septembre 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Lydia DIB, Greffier ,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [B] [N]
demeurant Chez Monsieur [K]
7 rue des Clavizis
94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004401 du 15/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
Non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
Monsieur [W] [F]
demeurant 2 Allée des Violettes
94240 L’HAY-LES-ROSES
Non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU VAL DE MARNE
Non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 15 avril 2021 de la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, contradictoire à l’égard de [W] [F] prévenu, de [B] [N] partie civile, [W] [F] a été reconnu coupable d’avoir à Villejuif le 16 juillet 2020 frauduleusement soustrait des colis au préjudice de [B] [N] avec la circonstance que les faits ont été précédés accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 8 jours en l’espèce 10 jours sur la personne de [B] [N], en état de récidive légale.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a :
Déclaré [W] [F] responsable du préjudice subi par [B] [N],Ordonné une expertise médicale de victime confié au Docteur [X],Condamné [W] [F] à verser à [B] [N] une indemnité provisionnelle de 1000 €,Déclaré le jugement commun à la CPAM du Val de MarneRenvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience des intérêts civils du 22 octobre 2021.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 2 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a manifesté son intention de ne pas intervenir à l'instance conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986. Le jugement sera déclaré commun à son égard.
Par jugement du 22 octobre 2021, [B] [N], n’ayant pas comparu, il a été considéré comme se désistant de son action. Par acte du 15 novembre 2022, il a fait opposition à cette dernière décision.
L’expert le Dr [J] a déposé son rapport le 28 juillet 2023. Il apporte les éléments suivants :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 16 juillet 2020 au 22 septembre 2021,souffrances endurées : 2.5 /7,date de consolidation : 22 septembre 2021 une incidence professionnelle : [B] [N] a démissionné de son emploi et s’est réorienté en pâtisserie. Il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée déficit fonctionnel permanent à 5%,
À cette audience, [B] [N], représenté se référant à ses conclusions écrites régulièrement signifiées par acte d'huissier en date du 15 janvier 2024, demande au tribunal de condamner [W] [F] à lui verser les sommes suivantes:
déficit fonctionnel temporaire partiel : 1299 €souffrances endurées : 7000 eurosdéficit fonctionnel permanent : 9800 eurosperte de gains professionnels : 20436 €incidence professionnelle : 20000 eurosCondamner [W] [F] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l’aide juridictionnel ;Condamner [W] [F] aux dépensOrdonner l'exécution provisoire de la décision.
En défense, [W] [F], bien que régulièrement cité en étude par acte du 15 janvier 2024, ne s'est pas présenté sans qu'il soit justifié qu'il ait retiré sa citation. Le jugement sera qualifié de jugement rendu par défaut à son égard.
Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 24 mai 2024. Les débats dont il a été tenu note ont eu lieu en audience publique. La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation :
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[W] [F] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [B] [N], par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le15 avril 2021.
La responsabilité de [W] [F] et le droit à indemnisation de [B] [N] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
Sur l'indemnisation des préjudices subis :
Au regard des conclusions de l'expertise médicale et des pièces du dossier, il convient d'évaluer comme suit les différents préjudices subis :
Sur les préjudices patrimoniaux :
* pertes de gains professionnels actuels
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
[B] [N] sollicite la somme de 20 436 € à ce titre.
Il produit les fiches de paie lorsqu’il a été employé par la boulangerie « CHAUD et BON » de Saint Maur. Il n’apporte que le contrat de travail de livreur chez AMAZONE et non pas ses fiches de paie ou déclaration fiscale. Le tribunal n’a pas la possibilité de faire une comparaison entre les deux salaires, aussi bien en net ou en brut, et donc d’évaluer l’existence du préjudice et son évaluation.
Il est débouté de sa demande.
* incidence professionnelle
Le tribunal rappelle que la prise en compte de l'incidence professionnelle correspond à l’existence de séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Il en est notamment ainsi lorsque la victime ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou encore de conduire.
Il s’agit alors d'indemniser, non pas la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de la dévalorisation qu’elle subit sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ainsi définie, il ne saurait être fait d'amalgame entre les pertes de gains professionnels futures et l'incidence professionnelle qui poursuivent des objectifs différents, l'incidence professionnelle visant à indemniser, de façon non forfaitaire, la perte de chance d'exercer son emploi et d'y faire la carrière envisageable avant l'accident.
La perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable.
[B] [N] sollicite la somme de 20 000€ à ce titre.
En l’espèce au moment des faits, il occupait un emploi de livreur, sans qualification professionnelle. Or l’infraction lui a permis de se réorienter et d’obtenir un diplôme qualifiant, de faire un apprentissage et obtenir un contrat à durée indéterminée.
Il ne démontre pas que la perte volontaire de son emploi a entraîné la perte d’une carrière envisageable avant l’accident. Au contraire, son réorientation a permis de lui ouvrir d’autres possibles, plus intéressants et plus stables.
Le tribunal n’a donc pas les éléments pour apprécier l’existence et l’évaluation de son préjudice.
Il convient de le débouter.
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
1) les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il convient de retenir une indemnité journalière de 25 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, l'expert a indiqué que la gêne temporaire fonctionnelle avait été partielle :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 16 juillet 2020 au 22 septembre 2021,soit 433 jours x 25 € x 10% =1082, 50 €
Le préjudice total lié au déficit fonctionnel temporaire est donc de 1082.50 euros. [W] [F] sera en conséquence condamné à verser cette somme à [B] [N].
* Les souffrances endurées
L'expert a évalué ce préjudice à la note de 2.5/7 en tenant compte du traumatisme psychique des consultations psychiatriques et de suites post-traumatiques.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité d’[B] [N] à la somme de 3000 euros et de condamner [W] [F] à lui payer cette somme.
2) les préjudices extra patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
L'expert a retenu un taux de 6%. [B] [N] était âgé de 22 ans au moment de sa consolidation.
La valeur du point retenu sera de 1960 euros. Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué à la somme de 1960 x 5 = 9800 euros. En conséquence, il convient de condamner [W] [F] à payer cette somme à [B] [N].
Sur les demandes accessoires :
L'exécution provisoire sera ordonnée au vu de l'ancienneté des faits.
L'équité commande de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en faveur de Maître SCIALOM et donc de condamner [W] [F] à lui verser la somme de 1000 euros.
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code (donc à la charge de [W] [F]), il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés. La consignation versée par [B] [N] lui sera donc restituée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire à l'égard d’[B] [N], contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM du Val de Marne et par défaut à l'égard d’[W] [F] et en premier ressort,
CONDAMNE [W] [F] à payer à [B] [N] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
1080.50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire3000 euros au titre des souffrances endurées9800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent Soit un total de 13880,50 euros ;
DEBOUTE [B] [N] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle ;
DIT que le jugement est commun avec la CPAM du Val de Marne ;
DIT que la provision de 1000 euros allouée à [B] [N] dans le jugement du 15 avril 2021 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l'hypothèse où elle a été effectivement versée ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE [W] [F] à payer à la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale sous réserve que l’avocat exerce l’option prévue à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
REJETTE le surplus des demandes ;
INFORME la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État à l’exception des frais d'expertise qui seront mis à la charge de [W] [F].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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