Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/07677 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5EA
MINUTE: 24/1916
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [L]
né le 08 Avril 1995 à MOLDAVIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [4]
présent assisté de Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office, et assisté d’une interprète en langue ROUMAINE, Madame [Y] [T]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
[4] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 25 septembre 2024
Le 16 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [L]. Depuis cette date, Monsieur [X] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [X] [L] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 23 Septembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 septembre 2024 .
A l’audience du 26 Septembre 2024, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [X] [L], a été entendu en ses observations ;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la demande de renvoi
Le conseil de la personne réclame le renvoi de l’affaire énonçant que la personne n’est pas en mesure de s’exprimer en langue roumaine dans laquelle il est assisté par un interprète, mais nécessite un interprète en russe, langue dans laquelle il a été élevé en MOLDAVIE ;
Il n’y a cependant pas fait droit, en considération de ce que d’une part, tout au long de ses entretiens au cours de son hospitalisation, Monsieur [L] qui n’a jamais demandé d’interprète en russe, s’est exprimé la en français et ce jusqu’à l’occasion de l’examen du 25 septembre 2024, en dépit de l’interprétariat qu’il avait demandé et obtenu par téléphone ;
Le renvoi pour assistance d’un interprète en russe ne se justifiait nullement.
Par ailleurs, le conseil de l’intéressé conclut à la mainlevée de la mesure, en l’absence d’interprétariat pendant l’audience en langue russe ce qui induirait un non respect des droits de la défense puisqu’il n’est pas francophone de naissance ;
Il a toutefois pu être constaté que tout au long des débats, l’intéressé s’est exprimé et a répondu en français, même aux questions posées en langue roumaine par l’interprète ;
Le respect des droits de la personne implique qu’il soit entendu et puisse s’exprimer au cours d’une audience, dans une langue qu’il comprend.
Tel a bien été le cas en l’espèce, comme au demeurant a pu le constater le conseil.
Ni le renvoi, ni l’interprète en russe ne se justifiaient et leur absence n’entrainera pas mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte ;
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [X] [L] a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, à la suite de faits présumés d’homicide sur conjoint ; l’examen psychiatrique en cours de garde à vue ayant conduit son admission concluait à un discours mystico-religieux, centré sur ses voix, syndrome dissociatif, barrages, attitude d’écoute, hallucinations auditives et intra psychiques, écho de la pensée ; à l’examen pratiqué dans les 72 heues, il refusait le contact, simulait le sommeil, s’opposait au traitement ;
L’avis motivé du 23 septembre 2024 fait état d’un meilleur contact, une prise de conscience du passage à l’acte homicide, mais la persistance d’un syndrome de désorganisation psychique se manifestant par des rires immotivés et des réponses à côté ;
Il expliquait à l’audience aller beaucoup mieux, ne pas s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation, au regard de ce que les médecins savaient mieux que lui ce qui était nécessaire, n’ayant qu’une doléance sur la chambre dans laquelle il se déclarait isolé et dont il voulait sortir ; il lui était important d’apprendre à jouer d’une guitare qu’il avait déjà achetée ;
Si son conseil conclut au rejet de la demande de l’établissement, il résulte ainsi des éléments médicaux comme de ses déclarations à l’audience, que Monsieur [X] [L] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a lieu d’autoriser la poursuite de son hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [L] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Septembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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