Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 avril 2002), que Mme X..., aux droits de laquelle se trouvent ses héritiers, les consorts Y..., a assigné les époux Z... ainsi que leur fille, Mme A..., notamment en revendication des parcelles cadastrées 95 et 96 ;
Attendu que pour dire irrecevable cette demande, la cour d'appel retient que les actes produits aux débats ne permettent pas de suivre le sort des parcelles litigieuses et traduisent une situation singulière puisqu'aucune des parties principales ne justifie d'un titre sur les biens disputés et que Mme X..., demanderesse, ne fait pas la preuve de sa qualité de propriétaire et ne prétend pas par ailleurs bénéficier d'une usucapion ou tirer son droit d'un auteur commun ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, au vu des éléments produits aux débats, de se prononcer sur le sort des parcelles revendiquées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne, ensemble, les époux Z... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux Z... et Mme A... à payer aux consorts Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... et de Mme A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
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