Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 01 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05450 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYZS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 novembre 2020 - tribunal judiciaire de Perpignan
N° RG 19/00516
APPELANTE :
Société Coopérative Banque Populaire du Sud
Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELIER, substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.C.I. L de L
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe GRAU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES et par Me Jean-Barthélémy PARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2023.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI L de L (la SCI) a souscrit un prêt professionnel auprès de la Banque Populaire du Sud (la BPS) le 19 janvier 2015, stipulé remboursable au taux de 3,3% et TEG de 4,356% remboursable en 15 échéances annuelles.
Un avenant a été conclu le 04 janvier 2016 mentionne un TEG de 3,36%.
La SCI a fait procéder à une expertise amiable en date du 07 novembre 2018 faisant ressortir une erreur de TEG de l'avenant en ce qu'il n'intègre pas le coût de l'assurance. Le taux de période n'y est pas mentionné.
La SCI a fait citer la BPS devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de voir juger la nullité de la clause d'intérêt de l'avenant et la substitution de l'intérêt légal.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- prononcé la nullité de la clause stipulant les intérêts conventionnels dans l'avenant du 04 janvier 2016
- ordonné la substitution des intérêts au taux légal pour la période du 20 août 2016, première échéance prévue par l'avenant, au 20 août 2030, terme du prêt
- condamné la BPS à payer à la SCI les intérêts conventionnels indûment perçus correspondant à la différence entre les intérêts au taux contractuel pour la période du 20 août 2016 jusqu'au jugement et les intérêts au taux légal en vigueur pour chaque année concernée
- dit que pour la période comprise entre le jugement et le 20 août 2030, la SCI est tenue de rembourser le prêt avec application du taux d'intérêt légal en vigueur pour chaque année concernée
- condamné la BPS à établir un nouveau tableau d'amortissement
débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires
- condamné la BPS à payer à la SCI la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel du 02 décembre 2020 par la BPS.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2023, au terme desquelles la BPS demande de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la SCI de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2022, au terme desquelles la SCI demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions en actualisant les sommes dues par la banque au 20 août 2021 et en confirmant le taux d'intérêt applicable de 1,01% et assortir les condamnation prononcées d'une astreinte de 200€ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification ; à titre subsidiaire, prononcer la déchéance des intérêts à hauteur de 16% de la totalité des intérêts dus au titre du prêt ; en toute hypothèse, condamner la BPS à lui payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 13 mars 2023.
MOTIFS
Sur la communication du taux de période
La SCI soutient que les dispositions du code de la consommation relatives au TEG et au taux de période sont applicables aux prêts professionnels par application des dispositions de l'article L313-4 du code monétaire et financier ; qu'en l'espèce, l'avenant ne comporte aucune mention du taux de période, en violation de l'article R. 313-1 alinéa 1 du code de la consommation de telle sorte qu'il n'est pas possible à l'emprunteur de vérifier le TEG.
Toutefois, en cas de renégociation du prêt, tel qu'en l'espèce puisque l'avenant a pour objet de substituer la délégation de l'assurance de groupe nouvellement souscrite auprès de April sur la tête des dirigeants à l'assurance de groupe antérieurement souscrite auprès de Assurances Banque Populaire Vie, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Ainsi, au visa de l'article L.312-14-1, devenu L. 313-39 du code de la consommation, il n'est pas exigé la communication et la durée du taux de période.
Le premier juge a donc à tort retenu que faute de mention du taux et de la durée de la période, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation.
Sur le TEG
Le premier juge, sur le fondement du rapport d'expertise mathématique et financière de Mme [N], expert près la cour d'appel d'Angers mettant en évidence l'absence de prise en compte du coût de la nouvelle assurance April, lequel avait force probante puisque corroboré par l'avenant, a considéré que dans la mesure où la banque a conditionné la renégociation du prêt à la délégation de l'assurance à son profit, le coût de l'assurance aurait dû être intégré dans le calcul du TEG.
La BPS soutient que le rapport unilatéral lui est inopposable dès lors que la SCI fonde l'intégralité de son argumentation sur celui-ci ; que la SCI succombe dans la preuve qui lui incombe dès lors que le rapport d'expertise ne suffit pas à lui seul à établir la preuve de l'erreur de TEG ; que le rapport d'expertise 'mathématique' ne contient en outre aucune démonstration de calcul de telle sorte que la SCI ne rapporte pas la preuve d'une erreur de TEG supérieure à la décimale. La BPS soutient ensuite que l'assurance emprunteur souscrite par MM. [T] et [Y] en garantie du prêt équipement était une assurance facultative ; que l'assurance souscrite par l'emprunteur auprès d'une compagnie extérieure ne donne lieu qu'à délégation au bénéfice de la banque qui ne facture pas cet acte de délégation de telle sorte qu'aucun frais n'a été ajouté dans l'assiette de calcul du TEG.
La SCI réplique que la banque ne conteste pas l'intégration des frais d'assurance emprunteur non mentionnés ni intégrés au calcul du TEG et qu'elle ne produit aucune analyse mathématique venant réfuter celle de Mme [N]. La souscription des assurances était une condition d'octroi du prêt puisqu'il ne peut y avoir de délégation d'assurance sans souscription préalable.
Il est acquis aux débats que l'objet de l'avenant était la substitution de l'assurance Décès PTIA nouvellement souscrite par MM. [T] et [Y] auprès de la compagnie April en lieu et place de l'assurance groupe souscrite dans l'acte de prêt initial auprès de la compagnie Assurances Banque Populaire Vie, dont le coût avait été intégré dans le TEG initial.
La question est donc de savoir si la délégation d'assurance exigée par la BPS dans l'avenant était une condition obligatoire imposée à l'emprunteur au sens de l'article L.313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. En application de ce texte, seuls les frais supportés par l'emprunteur doivent être pris en compte dans la détermination du taux effectif global.
Or, il n'est pas contesté d'une part que la SCI ne supporte pas par l'avenant en qualité d'emprunteur le coût des assurances de MM. [T] et [Y] souscrites par actes séparés et d'autre part que la BPS ne facture pas la délégation d'assurance qui aurait seule à être supportée par la SCI, de telle sorte qu'aucun coût obligatoire n'était à supporter par elle. Il en résulte qu'aucune erreur de calcul de TEG n'est rapportée par la SCI qui succombe.
Le jugement sera réformé dans toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Déboute la SCI L de L de l'ensemble de ses prétentions
Condamne la SCI L de L aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la SCI L de L à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 3000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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