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Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-14.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.022

Date de décision :

20 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société COFRAR NOR SECQ ET COMPAGNIE SNC, au capital de 1 000 francs, dont le siège social est sis à Paris (16ème), ..., 2°) la société civile immobilière CLAUDE ET JACQUES, société civile au capital de 10 000 francs, dont le siège social est sis à Paris (16ème), ..., immatriculée au RCS, Paris D 334 926 037, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre - section B), au profit : 1°) de Monsieur Henri X..., demeurant à Paris (16ème), 4, Cité Duplan, 2°) de Madame X... née Françoise Y..., demeurant à Paris (16ème), 4, Cité Duplan, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Z..., B..., A..., Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cofrar Nor Secq et compagnie SNC et la société civile immobilière Claude et Jacques, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1 de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1988), que la société Claude et Jacques est propriétaire d'un appartement 4, Cité Duplan, à Paris donné en location aux époux X... par un précédent propriétaire en échange d'un autre local selon convention stipulant un loyer exceptionnellement calculé sur la base d'une surface de 81 m2 en catégorie 2 C tel qu'il était établi pour cet autre logement ; Attendu que pour décider que l'appartement 4, Cité Duplan, à Paris était régi par les dispositions du chapitre 3 de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt retient que le propriétaire ne pouvait percevoir un loyer supérieur à celui convenu, quelque soit le classement réel de l'appartement et de l'immeuble dont il dépend, et que la loi du 1er septembre 1948 n'interdit pas aux parties de convenir d'un loyer inférieur à celui résultant des modalités qu'elle édicte ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à l'expiration du bail de 6 ans fixant conventionnellement le loyer selon les modalités prévues par la loi du 1er septembre 1948, les locaux remplissaient les conditions objectives prévues à l'article 1 de cette loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

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