Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/00410 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKS3I
[S] [G] épouse [W]
C/
Etablissement CPAM 06
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Madame [S] [G] épouse [W]
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 08 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/112.
APPELANTE
Madame [S] [G] épouse [W], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
comparante en personne
INTIMEE
CPAM DES ALPES MARITIMES , demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [G] épouse [W] ('l'assurée') a bénéficié d'indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au titrede la maladie du 18 novembre 2019 au 28 février 2020 pour un syndrome dépressif et angor.
Il lui a été prescrit des arrêts de travail du 27 mai 2017 au 23 janvier 2020 pour un syndrome coronarien aigu ayant nécessité la pose de stent.
La caisse a, sur avis de son médecin conseil, refusé les 27 février 2020 et 30 mars 2020 le versement d'indemnités journalières au motif son état de santé lui permettait de reprendre l'exercice d'une activité professionnelle à compter du 29 février 2020.
Suite à la contestation de l'assurée et après expertise technique, la caisse a maintenu le 25 octobre 2020 la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 29 février 2020.
En l'état d'un rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal a :
- rejeté le recours,
- débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [W] aux dépens.
L'assurée en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Comparante en personne à l'audience du 12 juin 2024, l'appelante, qui se réfère oralement à ses écritures et pièces parvenues au greffe le 6 janvier 2023, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de dire qu'elle ne pouvait reprendre une activité professionnelle au 28 février 2020 et de condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières sur la période de janvier 2020 à mai 2020.
En l'état de ses conclusions visées par le greffe à l'audience, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée solicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner l'assurée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'appelante, qui invoque être atteinte d'une affection grave coronarienne depuis 2017, soutient avoir dû faire l'objet d'arrêts et prolongations d'arrêts de travail en raison de ses problèmes de santé de nature cardiaque du 18 novembre 2019 au 17 mai 2020, et qu'elle a n'a perçu aucun revenu sur la période de janvier à mai 2020 du fait de l'absence d'indemnités journalières.
L'intimée répond essentiellement que les arrêts de travail prescrits à compter du 18 novembre 2019 l'ont été pour un syndrome dépressif et angor, et que l'expertise médicale tehnique qui s'impose à elle comme à l'assurée a confirmé que la date de reprise d'une activité quelconque était fixée au 29 février 2020.
Elle ajoute que cette expertise n'est pas contestée en sa régularité, que l'assurée produite elle-même des éléments médicaux montrant sa capacité à reprendre le travail et qu'elle a en effet repris le travail à temps partiel.
Sur quoi:
L'objet du litige est circonscrit à la contestation du refus à compter du 29 février 2020 de versement des indemnités journalières.
La cour n'est pas saisie d'une contestation relative à l'absence de versement d'indemnités journalières pour raisons administratives depuis le 23 janvier 2020, en raison de la durée maximale d'indemnisation atteinte concernant les arrêts de travail prescrits pour la pathologie cardiaque du 27 mai 2017.
L'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, dispose que l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
L'incapacité de reprendre le travail est distincte de l'aptitude du salarié à reprendre le poste qui était le sien à l'issue de son arrêt de travail et s'entend non de l'inaptitude de l'assuré social à reprendre son emploi antérieur à son arrêt de travail, mais à celle d'exercer une activité salariée quelconque.
En vertu des dispositions de l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l'espèce, le docteur [C], expert a conclu, en son rapport du 6 octobre 2020 que l'état de santé de l'assurée 'lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 29 février 2020.
Pour parvenir à ces conclusions, il a procédé à une anamnèse médicale, examiné l'assurée, recueilli ses doléances et analysé les documents médicaux à lui soumis, à savoir l'avis du médecin conseil de la caisse, les arrêts de travail prescrits à compter du 18 novembre 2019 pour dépression et angor, le compte-rendu d'une coronographie du 10 décembre 2019 et a mentionné un traitement médicamenteux.
Il a indiqué que l'examen a révélé une auscultation cardiaque sinusale à '70/'', une auscultation pulmonaire normale, un porte de tête et une marche normaux, l'absence d'oedeme et noté l'absence d'élément à signaler par ailleurs.
Il a indiqué que le bilan cardiaque effectué le 10 décembre 2019 par coronographie était rassurant et qu'il n'y avait pas de fait médical ou accidentel nouveau patent ni de projet nouveau thérapeuthique à la date du 29 février 2020.
L'appelante verse un grand nombre de documents médicaux relatifs à son état de santé (et notamment une décision de reconnaissance par la caisse d'affection de longue durée pour sa précédente pathologie cardiaque constatée le 27 mai 2017 et le versement d'indemnités journalières y afférentes régularisées en 2021), une expertise réalisée dans le cadre d'un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie relatif à son invalidité à la date du 2 novembre 2018, et des compte-rendus et imageries médicales, qui sont sans rapport avec l'objet du litige ou qui n'apportent aucun élément sur une impossibilité de reprise d'un travail quelconque au 29 février 2020.
Le certificat médical du docteur [K], psychiatre, établi le 18 mai 2020 indique que son état de santé lui permet de reprendre une activité professionnelle à compter du 18 mai 2020 de sorte qu'il ne contredit en rien les conclusions de l'expert.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé alléguée, qui emporte par définition la possibilité de travailler- sous réserve d'aménagements en fonction du handicap présenté- est également inopérante quant à la date de reprise d'un travail quelconque.
L'appelante ne contredit ainsi par aucun élément médical le rapport du docteur [C], qui est précis, étayé, clair et dénué d'ambiguïté.
Par confirmation du jugement entrepris, l'assurée doit être déboutée de ses demandes.
Succombante, elle est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas en revanche de la condamner à une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute Mme [S] [G] épouse [W] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
Condamne Mme [S] [G] épouse [W] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Le Greffier Le Président
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