Texte intégral
Ordonnance n 42
-------------------------
21 Décembre 2023
-------------------------
N° RG 23/02112 -
N° Portalis DBV5-V-B7H-G4F4
-------------------------
[B] [V], [F] [V]
C/
S.C.P. [L] [T], représentée par Maître [J] [L] [T]
-------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le vingt et un décembre deux mille vingt trois
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois novembre deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, conformément à son ordonnance en date du 4 juillet 2023, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [B] [V] (conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial
DEMANDEURS en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
S.C.P. [L] [T], représentée par Maître [J] [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Louise' ange MESLE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre reçue le 29 mars 2023, la SCP [L]-[T] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers d'une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 1 410,83 euros hors taxes, soit 1 693 euros toutes taxes comprises.
Par décision en date du 12 juillet 2023, le bâtonnier a taxé les honoraires de la SCP [L]-[T] à la somme de 1 693 euros toutes taxes comprises.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [B] [V] d'une part et à Madame [F] [V] d'autre part, le 17 juillet 2023, lesquels ont formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 8 août 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 novembre 2023.
Monsieur [B] [V] et Madame [F] [V], représentée à l'audience par son époux muni d'un pouvoir de représentation, indiquent avoir confié la défense de leurs intérêts à la SCP [L]-[T] dans le cadre d'une plainte pénale en qualité de parties civiles.
Ils exposent que depuis la plainte qu'ils ont eux-mêmes déposée, la SCP [L]-[T] ne serait jamais intervenue dans la procédure pénale sauf auprès d'un huissier pour faire rédiger un procès-verbal de transcription, sans succès.
Ils indiquent avoir appris par leurs propres moyens que l'enquête était terminée depuis avril 2022 et avoir été informés, en août 2022, de la décision de classement sans suite.
Ils estiment que seuls les premier et troisième rendez-vous pourraient éventuellement leur être facturés, le deuxième rendez-vous ayant été diligenté à la demande de la SCP [L]-[T].
La SCP [L]-[T], représentée à l'audience par son conseil, indique avoir été mandatée par les consorts [V] dans le cadre d'une plainte pénale en qualité de parties civiles.
Elle indique que Monsieur et Madame [V] ont signé chacun une convention d'honoraires.
La convention d'honoraires signée par Monsieur [B] [V] prévoit « une assistance pour constitution de partie civile associée à une plainte criminelle des suites d'infractions sexuelles », la mission portant également sur « la constitution de partie civile pour les enfants mineurs ».
La convention d'honoraires signée par Madame [F] [V] prévoit « une assistance pour l'ensemble des suites judiciaires consécutivement au dépôt d'une plainte criminelle des suites d'infractions sexuelles subies ».
Chacune des conventions prévoient les frais et honoraires suivants :
200 € HT à la création du dossier,
60 € HT de l'heure pour les frais de secrétariat ;
180 € HT de l'heure pour les honoraires de l'avocat ;
un honoraire de résultat de 15%.
La SCP [L]-[T] indique avoir accompli les diligences suivantes :
la tenue de plusieurs rendez-vous physiques avec ses clients,
la rédaction d'un courrier dans le cadre d'une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurance des clients ;
l'étude de la procédure pénale ;
des échanges de correspondances avec les clients et plusieurs entretiens téléphoniques ;
l'intervention auprès d'un huissier pour faire rédiger un procès-verbal de retranscription.
Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.
En l'espèce, le recours de Monsieur [B] [V] et Madame [F] [V] est recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
En l'espèce, il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que les consorts [V] ont saisi la SCP [L]-[T] dans le cadre d'une plainte pénale en qualité de parties civiles.
Monsieur et Madame [V] ont chacun signé une convention d'honoraires lesquelles prévoient les frais et honoraires suivants :
200 € HT à la création du dossier,
60 € HT de l'heure pour les frais de secrétariat ;
180 € HT de l'heure pour les honoraires de l'avocat ;
un honoraire de résultat de 15%.
Il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que la SCP [L]-[T], a accompli les diligences suivantes :
la tenue de plusieurs rendez-vous physiques avec ses clients,
la rédaction d'un courrier dans le cadre d'une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurance des clients ;
l'étude de la procédure pénale ;
des échanges de correspondances avec les clients et plusieurs entretiens téléphoniques ;
l'intervention auprès d'un huissier pour faire rédiger un procès-verbal de retranscription.
Les honoraires s'établissent à la somme de 1 410,83 euros hors taxes, soit 1 693 euros toutes taxes comprise, non acquittés par Monsieur et Madame [V].
La SCP [L]-[T] produisait à l'appui de sa demande de taxation devant le bâtonnier, un décompte détaillé de ses diligences.
Il ressort de ce document que la SCP [L]-[T] a facturé à Monsieur et Madame [V] des prestations de secrétariat sur la base d'un taux horaire de 180 euros hors taxes alors que les conventions signées prévoient un taux horaire de 60 euros hors taxes.
Ainsi, en application du taux horaire contractuellement prévu, il convient de retenir un montant de 75 euros hors taxes au titre des frais de secrétariat au lieu des 153 euros hors taxes facturés.
En l'état des éléments produits, il apparaît raisonnable de fixer le temps passé à 5h05, se décomposant comme suit :
1h20 pour le premier rendez-vous,
1h20 pour le deuxième rendez-vous ;
55 minutes pour le troisième rendez-vous ;
1h30 pour les autres diligences, à savoir, la rédaction d'un courrier dans le cadre d'une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurance des clients, l'étude de la procédure pénale, la saisine d'un huissier en vue de la rédaction d'un procès-verbal de retranscription et les échanges de mails et entretiens téléphoniques avec les clients.
En effet, si les démarches entreprises par la SCP [L]-[T] auprès de l'huissier de justice ne sont pas contestées par Monsieur et Madame [V], force est de constater qu'elle ne justifie pas des diligences accomplies à ce titre.
Le taux horaire pratiqué de 180 euros hors taxes est conforme aux usages de la profession et correspond au taux prévu dans les conventions d'honoraires signées par Monsieur et Madame [V], de sorte qu'il convient d'en faire application.
L'ordonnance du bâtonnier sera en conséquence infirmée et les honoraires de la SCP [L]-[T] seront taxés à la somme de 915 euros hors taxes, soit 1 098 euros toutes taxes comprises au titre des diligences accomplies, outre 200 euros hors taxes au titre des frais d'ouverture de dossier et 75 euros au titre des frais de secrétariat, soit la somme de 1 190 euros hors taxes, soit un montant total de 1 428 euros toutes taxes comprises.
Il convient de déduire du montant des honoraires dû par Monsieur et Madame [V] la somme 147 euros correspond au montant pris en charge par la compagnie d'assurance au titre des honoraires d'avocat.
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Monsieur [B] [V] et Madame [F] [V] recevable et régulier en la forme ;
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 12 juillet 2023 ;
En conséquence,
Taxons les honoraires de la SCP [L]-[T] à la somme de 915 euros hors taxes, soit 1 098 euros toutes taxes comprises au titre des diligences accomplies, outre 200 euros hors taxes au titre des frais d'ouverture de dossier et 75 euros au titre des frais de secrétariat, soit la somme de 1 190 euros hors taxes, soit un montant total de 1 428 euros toutes taxes comprises ;
Constatons que la compagnie d'assurance de Monsieur et Madame [V] a pris en charge une partie des honoraires de la SCP [L]-[T], à hauteur de 147 euros ;
Enjoignons à Monsieur et Madame [V] de payer à la SCP [L]-[T] la somme de 1 281 euros au titre des honoraires de la SCP [L]-[T] ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La greffière, La déléguée de la première présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment